LOI organique n°2009-38 du 13 janvier 2009 portant application de l'article 25 de la Constitution (1)

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L5278ICH

LOI organique n°2009-38 du 13 janvier 2009 portant application de l'article 25 de la Constitution (1)

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

I. ― A la fin de l'intitulé du livre Ier du code électoral, les mots : « des départements » sont supprimés.

II. ― L'article LO 119 du même code est ainsi rédigé :

« Art. LO 119.-Le nombre des députés est de cinq cent soixante-dix-sept. »

Article 2

I. ― L'article LO 176 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. LO 176.-Les députés dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement sont remplacés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.

« Les députés qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-572 DC du 8 janvier 2009.] »

II. ― A l'article LO 135 du même code, la référence : « LO 176-1 » est remplacée par la référence : « LO 176 ».

III. ― Au premier alinéa de l'article LO 178 du même code, les mots : « LO 176-1 ou lorsque les dispositions des articles LO 176 et LO 176-1 » sont remplacés par les mots : « LO 176 ou lorsque les dispositions de cet article ».

Article 3

L'article LO 319 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. LO 319.-Les sénateurs élus au scrutin majoritaire dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.

« Les sénateurs élus au scrutin majoritaire qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-572 DC du 8 janvier 2009.] »

Article 4

L'article LO 320 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. LO 320.-Le sénateur élu à la représentation proportionnelle dont le siège devient vacant pour toute autre cause que l'acceptation de fonctions gouvernementales est remplacé par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat devenu sénateur conformément à l'ordre de cette liste.

« Le sénateur élu à la représentation proportionnelle qui accepte des fonctions gouvernementales est remplacé, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat devenu sénateur conformément à l'ordre de la liste.A l'expiration du délai d'un mois, le sénateur reprend l'exercice de son mandat. Le caractère temporaire du remplacement pour cause d'acceptation de fonctions gouvernementales s'applique au dernier candidat devenu sénateur conformément à l'ordre de la liste. Celui-ci est replacé en tête des candidats non élus de cette liste. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-572 DC du 8 janvier 2009.] »

Article 5

A l'article LO 323 du code électoral, les références : « aux articles LO 319, LO 320 et LO 322 » sont remplacées par les références : « au premier alinéa des articles LO 319 et LO 320 et à l'article LO 322 ».

Article 6

Le livre VIII du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-39 du 13 janvier 2009 relative à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des députés, est complété par un article LO 567-9 ainsi rédigé :

« Art. LO 567-9. - Est désignée selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution la personnalité mentionnée au 1° de l'article L. 567-1. Dans chaque assemblée parlementaire, la commission permanente compétente est celle chargée des lois électorales. »

Article 7

L'article LO 142 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable aux fonctions de membre de la commission prévue à l'article 25 de la Constitution. »

Article 8

I. ― Les articles LO 176-1, LO 393-1, LO 455, LO 479, LO 506 et LO 533 du code électoralsont abrogés.

II. ― A l'article LO 394-1 du même code, les mots : «, à l'exception de l'article LO 119, » sont supprimés.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 13 janvier 2009.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

Le secrétaire d'Etat à l'intérieur

et aux collectivités territoriales,

Alain Marleix

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