Jurisprudence : CAA Lyon, 3e, 29-06-2004, n° 98LY01726

CAA Lyon, 3e, 29-06-2004, n° 98LY01726

A5298DDL

Référence

CAA Lyon, 3e, 29-06-2004, n° 98LY01726. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/2201941-caa-lyon-3e-29062004-n-98ly01726
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N° 98LY01726

DEPARTEMENT DE L'ISERE
c/ - M. Raymond AVRILLIER

M. Thierry CHOUPIN

Mme Jolly, Président
Mme Verley-Cheynel, Rapporteur
M. Kolbert, Commissaire du gouvernement

Arrêt du 29 juin 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

(3ème chambre)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 1998, sous le n° 98LY01726, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'ISERE représenté par le président du conseil général à ce dûment habilité par délibération de la commission permanente en date du 25 septembre 1998, par Me Caillat, avocat au barreau de Grenoble ;

Le DEPARTEMENT DE L'ISERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 964689 du 10 juillet 1998 du Tribunal Administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé l'arrêté du 2 février 1993 par lequel le président du conseil général de l'Isère a recruté M. Thierry CHOUPIN en qualité d'agent contractuel départemental à la direction de la communication pour exercer les fonctions d'attaché de presse ;

2°) de condamner M. AVRILLIER à lui verser une somme de 10 000 francs au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2004 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, premier conseiller ;

- les observations de Me Fiat substituant Me Caillat pour le DEPARTEMENT DE L'ISERE et de M. AVRILLIER ;

- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les conditions de rémunération de l'emploi occupé par M. CHOUPIN ne figuraient pas dans la délibération du 18 décembre 1992 portant création dudit emploi et n'ont été déterminées que par l'arrêté d'engagement litigieux ; que, dans ces circonstances, le DEPARTEMENT DE L'ISERE n'est pas fondé à faire valoir que la décision de recrutement de M. CHOUPIN aurait été dépourvue d'incidence sur les finances départementales ; que, par suite, M. AVRILLIER avait intérêt lui donnant qualité à agir en tant que contribuable départemental à l'encontre dudit arrêté ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le demandeur a eu communication au plus tôt le 19 septembre 1996 de 44 contrats ou arrêtés de recrutement de personnels du DEPARTEMENT DE L'ISERE, parmi lesquels figurait l'arrêté litigieux ; que sa demande collective, suffisamment motivée, dirigée contre chacun de ces actes a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Grenoble le 20 novembre 1996, et ultérieurement régularisée par la présentation d'une demande distincte dirigée contre l'acte de recrutement de M. CHOUPIN, qui fait l'objet du présent appel ; qu'elle a, par suite, été formée dans le délai de recours contentieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par le DEPARTEMENT DE L'ISERE doivent être écartées ;

Sur la légalité de la décision de recruter M. CHOUPIN :

Considérant que pour annuler, par le jugement attaqué, l'arrêté du 2 février 1993 par lequel le président du conseil général de l'Isère a recruté M. CHOUPIN, le Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce que ledit arrêté méconnaissait les dispositions de l'article 5 du décret du 16 décembre 1987 susvisé relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales, recrutés en application de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; que si l'arrêté litigieux vise notamment ledit article 110, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. CHOUPIN a été recruté en qualité d'agent contractuel départemental pour exercer les fonctions d'attaché de presse sur un emploi créé par délibération du 18 décembre 1992 relevant de la direction de la communication lequel, intégré à la hiérarchie de l'administration de la collectivité concernée, ne peut dans ces conditions qu'être regardé comme un emploi permanent et non comme un emploi de cabinet ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le motif précité pour annuler la décision du président du conseil général ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. AVRILLIER devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale : "Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction résultant de la loi du 30 juillet 1987 : "Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1°) lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2°) pour les emplois du niveau de la catégorie A (...) lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse" ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les fonctions afférentes à l'emploi d'attaché de presse à la direction de la communication confiées à M. CHOUPIN n'aient pu être assurées par un agent du cadre d'emplois des attachés territoriaux, ni que le recrutement d'un agent contractuel pour occuper ces fonctions ait été, dans les circonstances de l'espèce, justifié par leur nature ou par les nécessités du service ; qu'ainsi la décision de procéder au recrutement de l'intéressé est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE L'ISERE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 2 février 1993 par lequel le président du conseil général de l'Isère a recruté M. Thierry CHOUPIN en qualité d'agent contractuel ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. AVRILLIER qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser au DEPARTEMENT DE L'ISERE une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. AVRILLIER tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : La requête du DEPARTEMENT DE L'ISERE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. AVRILLIER tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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