Article 1
Pour l'application du IV de l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004, le montant maximal trimestriel de l'allocation de garde d'enfant à domicile à taux réduit est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales mentionnées au I de l'article L. 842-2 du même code dans la limite de 570 € pour les périodes d'emploi postérieures au 1er janvier 2009.
Article 2
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et la secrétaire d'Etat chargée de la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.