Article 1
Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre II
« Modes de présentation et inscriptions
« Section 1
« Produit bénéficiant d'une reconnaissance d'appellation d'origine, d'indication géographique protégée ou spécialité traditionnelle garantie
« Art. R. 112-1.-En application du 2° de l'article L. 214-1 du présent code, l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une reconnaissance d'appellation d'origine, d'indication géographique protégée ou de spécialité traditionnelle garantie se conforme aux dispositions des articles R. 641-12 et R. 641-21-1 du code rural et de la pêche maritime et, s'agissant des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée, se conforme en outre à celles de l'article R. 641-25-1 du même code.
« Section 2
« Identification du lot
« Art. R. 112-2.-Une denrée alimentaire ne peut être commercialisée que si elle est accompagnée d'une mention qui permet d'identifier le lot auquel elle appartient. On entend par “ lot ” un ensemble d'unités de vente d'une denrée alimentaire qui a été produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances pratiquement identiques.
« Le lot est déterminé par le producteur, fabricant ou conditionneur de la denrée alimentaire, ou par le premier vendeur établi à l'intérieur de l'Union européenne.
« La mention permettant d'identifier le lot est déterminée et apposée sous la responsabilité de l'un ou l'autre de ces opérateurs. Elle est précédée par la lettre “ L ”, sauf dans le cas où elle se distingue clairement des autres mentions d'étiquetage.
« Art. R. 112-3.-Lorsque les denrées alimentaires sont préemballées, la mention permettant d'identifier le lot, et, le cas échéant, la lettre “ L ” figurent sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci.
« Toutefois, lorsque la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation figure dans l'étiquetage, le lot de fabrication peut ne pas être indiqué dès lors que cette date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, au moins du jour et du mois.
« Art. R. 112-4.-Lorsque les denrées alimentaires ne sont pas préemballées, la mention, et, le cas échéant, la lettre “ L ” figurent sur l'emballage ou le récipient ou, à défaut, sur les documents commerciaux s'y référant.
« Elle y figure dans tous les cas de manière à être facilement visible, clairement lisible et indélébile.
« Art. R. 112-5.-Sont dispensées de la mention permettant d'identifier le lot les denrées alimentaires suivantes :
« 1° Les produits agricoles qui, au départ, de l'exploitation sont :
« a) Soit vendus ou livrés à des stations d'entreposage, de conditionnement ou d'emballage ;
« b) Soit acheminés vers des organisations de producteurs ;
« c) Soit collectés en vue de leur utilisation immédiate dans un processus de préparation ou de transformation ;
« 2° Les denrées alimentaires, présentées sur les lieux de vente au consommateur final, qui :
« a) Ne sont pas préemballées, y compris lorsqu'elles sont ultérieurement emballées à la demande de l'acheteur ;
« b) Sont préemballées, en vue de leur vente immédiate ;
« 3° Les denrées alimentaires contenues dans des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés ;
« 4° Les doses individuelles de glaces alimentaires. L'indication permettant d'identifier le lot doit figurer sur les emballages de groupage.
« Section 3
« Dispositions particulières
« Art. R. 112-6.-En application de l'article 15 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement du 25 octobre 2011, les mentions d'étiquetage commercialisées sur le territoire national sont rédigées en langue française.
« Art. R. 112-7.-Toute denrée alimentaire présentée non préemballée sur les lieux de vente au consommateur final est munie sur elle-même ou à proximité immédiate, sans risque de confusion, d'une affiche, d'un écriteau ou de tout autre moyen approprié comportant sa dénomination au sens de l'article 17 du règlement (UE) n° 2011/1169 et, le cas échéant, les autres mentions obligatoires qui l'accompagnent.
« Art. R. 112-8.-Sont interdites la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires comportant une date limite de consommation dès lors que cette date est dépassée.
« Sont également interdites la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires entreposées dans des conditions non conformes à celles qui sont prescrites dans leur étiquetage. »
Article 2
Le chapitre IV du titre Ier du livre II du même code est ainsi modifié :
1° L'article R. 214-1 figurant dans la sous-section 1 « Dispositions générales » de la section 24 « Produits de construction » est placé dans la section 1 intitulée « Dispositions générales » ; la même sous-section 1 de la section 24 comprend l'article R. 214-24 ;
2° A la section 2, le 1° de l'article R. 214-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les dispositions des articles 1er, 2, 6 à 10, 12 à 28, 30 à 37, 44 et les annexes I à XV du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission ainsi que celles des articles 1er à 5 du règlement d'exécution (UE) n° 1337/2013 de la Commission du 13 décembre 2013 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance des viandes fraîches, réfrigérées et congelées des animaux des espèces porcine, ovine, caprine et des volailles. » ;
3° Après la section 24, il est ajouté une section 25 ainsi rédigée :
« Section 25
« Contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale
« Art. R. 214-34. - Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions de l'article 6 du règlement (CE) n° 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE. »
Article 3
Au chapitre III du titre II du livre II du même code, il est ajouté, après l'article R. 223-5, un article R. 223-6 ainsi rédigé :
« Art. R. 223-6. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas informer les autorités administratives compétentes des actions engagées en application de l'article L. 221-1-3. »
Article 4
Le décret du 4 mai 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 4, au troisième alinéa de l'article 11, au deuxième alinéa de l'article 16 et au premier alinéa de l'article 18, les mots : « l'annexe XI ter du règlement du 22 octobre 2007 susvisé » sont remplacés par les mots : « l'annexe VII, partie II, du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil » ;
2° Au premier alinéa de l'article 15, les mots : « l'annexe XI ter du règlement du 22 octobre 2007 susvisé » sont remplacés par les mots : « l'annexe VII, partie II, du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil » et la référence « l'article 118 septvicies » est remplacée par la référence « l'article 120 » ;
3° A l'article 19 :
a) Au premier alinéa, les mots : « l'annexe XV bis du règlement du 22 octobre 2007 susvisé dans les zones viticoles mentionnées en appendice de l'annexe XI ter » sont remplacés par les mots : « l'annexe VIII, partie I, du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil dans les zones viticoles mentionnées en appendice I de la partie II de l'annexe VII » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « l'annexe XV bis du règlement du 22 octobre 2007 susvisé » sont remplacés par les mots : « l'annexe VIII, partie I, du règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil » ;
c) Au quatrième alinéa, la référence : « de l'annexe XI ter » est remplacée par la référence : « I de la partie II de l'annexe VII » ;
4° Aux articles 21 et 22, les mots : « l'annexe XV bis du règlement du 22 octobre 2007 susvisé» sont remplacés par les mots : « l'annexe VIII, partie I, du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil » ;
5° A l'article 23, la référence : « 15 et à l'article 19 » est remplacée par la référence : « 18 et à l'article 22 ».
Article 5
Les dispositions des articles 1er et 2 entrent en vigueur le 13 décembre 2014, à l'exception de celles de l'article 9, paragraphe 1, point l, du règlement du 25 octobre 2011 susvisé et sous réserve de l'application des mesures transitoires prévues à l'article 54 du même règlement.
Les dispositions relatives au règlement d'exécution du 13 décembre 2013 susvisé s'appliquent à compter du 1er avril 2015. Les viandes qui ont été légalement mises sur le marché de l'Union européenne avant le 1er avril 2015 peuvent être commercialisées jusqu'à l'épuisement des stocks.
Article 6
A compter du 13 décembre 2014, sont abrogés :
1° Le décret n° 70-559 du 23 juin 1970 pris pour l'application, en ce qui concerne les fromages préemballés, de la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes et des articles 258 et 262 du code rural ;
2° Le décret n° 93-1130 du 27 septembre 1993 concernant l'étiquetage relatif aux qualités nutritionnelles des denrées alimentaires ;
3° Le décret n° 97-74 du 28 janvier 1997 relatif à la composition, la préparation et l'étiquetage des viandes hachées et préparations de viandes qui ne sont pas destinées à être cédées directement au consommateur final.
Article 7
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.