Article 1
Le code de l'organisation judicaire (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 28 du présent décret.
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement du tribunal de grande instance et de la cour d'appel
Section 1 : Dispositions relatives aux chambres réunies
Article 2
Après l'article R. 212-9, il est inséré un article R. 212-9-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 212-9-1. - Dans les tribunaux composés d'au moins deux chambres, les jugements peuvent être rendus par une formation de deux chambres réunies présidée par le président du tribunal et comprenant, outre les présidents de ces chambres, deux magistrats assesseurs affectés dans chacune de ces chambres. Elle siège au nombre de sept.
« La formation de chambres réunies peut être saisie lorsqu'une affaire est d'une particulière complexité ou est susceptible de recevoir devant les chambres des solutions divergentes.
« Lorsque l'affaire n'est pas distribuée, le président du tribunal peut saisir cette formation après avoir recueilli l'avis du président de la chambre à laquelle l'affaire doit être distribuée selon les dispositions de l'ordonnance portant sur le service de la juridiction.
« Une fois l'affaire distribuée, le président du tribunal ne peut saisir cette formation qu'avec l'accord du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ou à la demande de celui-ci, de la chambre, du ministère public ou de l'une des parties.
« La décision de saisine de cette formation est une mesure d'administration judiciaire. »
Article 3
Après l'article R. 312-11, il est inséré un article R. 312-11-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 312-11-1. - Les arrêts peuvent être rendus par une formation de deux chambres réunies présidée par le premier président et comprenant, outre les présidents de ces chambres, deux conseillers assesseurs affectés dans chacune de ces chambres. Elle siège au nombre de sept.
« La formation de chambres réunies peut être saisie lorsqu'une affaire est d'une particulière complexité ou est susceptible de recevoir devant les chambres des solutions divergentes.
« Lorsque l'affaire n'est pas distribuée, le premier président peut saisir cette formation après avoir recueilli l'avis du président de la chambre à laquelle l'affaire doit être distribuée selon les dispositions de l'ordonnance portant sur le service de la juridiction.
« Une fois l'affaire distribuée, le premier président ne peut prendre cette décision qu'avec l'accord du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ou à la demande de celui-ci, de la chambre, du ministère public ou de l'une des parties.
« La décision de saisine de cette formation est une mesure d'administration judiciaire. »
Section 2 : Dispositions relatives au comité de gestion
Article 4
Après l'article R. 212-59, sont ajoutés des articles R. 212-60 et R. 212-61 ainsi rédigés :
« Art. R. 212-60. - Le comité de gestion est composé du président du tribunal de grande instance, du procureur de la République et du directeur de greffe.
« Art. R. 212-61. - Le comité de gestion se réunit aux dates arrêtées conjointement par ses membres en début de semestre, selon une fréquence au moins mensuelle.
« L'ordre du jour, arrêté par le président, est composé des questions proposées par ses membres.
« Le comité débat des questions de gestion et de fonctionnement de la juridiction et, éventuellement, d'autres questions proposées par ses membres.
« Les orientations arrêtées lors des réunions du comité sont consignées par le président sur un registre de délibérations et sont communiquées aux membres de la commission plénière. »
Article 5
Après l'article R. 312-69, sont ajoutés des articles R. 312-69-1 et R. 312-69-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 312-69-1. - Le comité de gestion est composé du premier président, du procureur général et du directeur de greffe.
« Art. R. 312-69-2. - Le comité de gestion se réunit aux dates arrêtées conjointement par ses membres en début de semestre, selon une fréquence au moins mensuelle.
« L'ordre du jour, arrêté par le premier président, est composé des questions proposées par ses membres.
« Le comité débat des questions de gestion et de fonctionnement de la juridiction et, éventuellement, d'autres questions proposées par ses membres.
« Les orientations arrêtées lors des réunions du comité sont consignées par le premier président sur un registre de délibérations et sont communiquées aux membres de la commission plénière. »
Section 3 : Dispositions relatives aux assemblées générales
Article 6
Au dernier alinéa de l'article R. 212-22, les mots : « l'assemblée des magistrats du siège, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet » sont remplacés par les mots : « l'assemblée des magistrats du siège, l'assemblée des magistrats du parquet, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet ».
Article 7
Après le premier alinéa de l'article R. 212-32, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté un règlement intérieur type pour chacune des assemblées. Ces dernières peuvent adapter ce règlement type pour tenir compte de spécificités locales ou pour améliorer la concertation interne. »
Article 8
Aux articles R. 212-27 et R. 312-32, les mots : « dans le délai d'un mois » sont remplacés par les mots : « dans un délai minimum de huit jours, ne pouvant excéder un mois ».
Article 9
Après l'article R. 212-37, il est ajouté un article R. 212-37-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 212-37-1. - L'avis ne peut être émis sur le projet d'ordonnance mentionné au 3° de l'article R. 212-37 que lorsque les magistrats qui se sont prononcés représentent au moins 50 % des magistrats présents ou représentés lors de la constatation du quorum.
« Si l'avis est défavorable ou si le quorum mentionné au premier alinéa n'est pas atteint, l'assemblée est de nouveau convoquée dans un délai minimum de huit jours ne pouvant excéder un mois et le projet d'ordonnance, éventuellement modifié selon les observations qui auraient été formulées par l'assemblée, lui est de nouveau soumis. L'assemblée est alors réputée avoir valablement émis son avis. »
Article 10
L'article R. 212-50 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les orientations adoptées par le comité de gestion et sur la situation et les perspectives budgétaires de la juridiction dans le cadre du dialogue de gestion.
« L'assemblée plénière élabore et arrête son règlement intérieur selon le règlement intérieur type arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, en l'adaptant, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 212-32. »
Article 11
Au dernier alinéa de l'article R. 312-27, les mots : « l'assemblée des magistrats du siège, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet » sont remplacés par les mots : « l'assemblée des magistrats du siège, l'assemblée des magistrats du parquet, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet ».
Article 12
Après le premier alinéa de l'article R. 312-37, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté un règlement intérieur type pour chacune des assemblées. Ces dernières peuvent adapter ce règlement type pour tenir compte de spécificités locales ou pour améliorer la concertation interne. »
Article 13
Après l'article R. 312-42, il est inséré un article R. 312-42-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 312-42-1. - L'avis ne peut être émis sur le projet d'ordonnance mentionné au 3° de l'article R. 312-42 que lorsque les magistrats qui se sont prononcés représentent au moins 50 % des magistrats présents ou représentés lors de la constatation du quorum.
« Si l'avis est défavorable ou si le quorum mentionné au premier alinéa n'est pas atteint, l'assemblée est de nouveau convoquée, dans un délai minimum de huit jours ne pouvant excéder un mois, et le projet d'ordonnance, éventuellement modifié selon les observations qui auraient été formulées par l'assemblée, lui est de nouveau soumis. L'assemblée est alors réputée avoir valablement émis son avis. »
Article 14
L'article R. 312-57 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les orientations adoptées par le comité de gestion et sur la situation et les perspectives budgétaires de la juridiction dans le cadre du dialogue de gestion.
« L'assemblée plénière élabore et arrête son règlement intérieur selon le règlement intérieur type arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, en l'adaptant, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 312-37. »
Section 4 : Dispositions relatives à la commission plénière
Article 15
I. - L'intitulé : « La commission permanente » des sous-sections 7 des sections 5 des chapitres II des titres Ier des livres II et III est remplacé par l'intitulé suivant : « La commission plénière ».
II. - Aux articles R. 124-1, R. 212-22, R. 212-23, R. 212-24, R. 212-52, R. 212-54, R. 312-27, R. 312-28, R. 312-29, R. 312-59 et R. 312-61, les mots : « la commission permanente » sont remplacés par les mots : « la commission plénière ».
Article 16
L'article R. 212-51 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 212-51. - I. - Le président du tribunal de grande instance préside la commission plénière.
« La commission plénière comprend en qualité de membres de droit :
« 1° Le procureur de la République ;
« 2° Le ou les directeurs de greffe.
« II. - Cette commission comprend, en outre, les membres des commissions restreintes de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires des juridictions dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.
« III. - Dans les juridictions qui ne comportent pas de commissions restreintes, les membres de la commission plénière sont élus par l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et par l'assemblée des fonctionnaires, au scrutin de liste proportionnel avec panachage et vote préférentiel, dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.
« Les modalités de dépôt des candidatures et de l'élection sont alors déterminées par le président du tribunal de grande instance.
« Seuls peuvent être élus les membres de l'assemblée plénière qui ont fait acte de candidature. Chaque candidat se présente avec son suppléant. Les membres sont élus pour deux ans. Le mandat des membres titulaires est renouvelable deux fois.
« Les magistrats et les fonctionnaires élus doivent être en nombre égal. »
Article 17
Le 2° des articles R. 212-54 et R. 312-61 est abrogé.
Article 18
La sous-section 7 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II est complétée par un article R. 212-54-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 212-54-1. - La commission plénière peut saisir le comité de gestion mentionné aux articles R. 212-60 et R. 212-61 de toute question relative à ses compétences. »
Article 19
L'article R. 312-58 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 312-58. - I. - Le premier président de la cour d'appel préside la commission plénière.
« La commission plénière comprend en qualité de membres de droit :
« 1° Le procureur général ;
« 2° Le directeur de greffe.
« II. - Cette commission comprend, en outre, les membres des commissions restreintes de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires des juridictions dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.
« III. - Dans les juridictions qui ne comportent pas de commissions restreintes, les membres de la commission plénière sont élus par l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et par l'assemblée des fonctionnaires, au scrutin de liste proportionnel avec panachage et vote préférentiel, dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.
« Les modalités de dépôt des candidatures et de l'élection sont alors déterminées par le premier président de la cour d'appel.
« Seuls peuvent être élus les membres de l'assemblée plénière qui ont fait acte de candidature. Chaque candidat se présente avec son suppléant. Les membres sont élus pour deux ans. Le mandat des membres titulaires est renouvelable deux fois.
« Les magistrats et les fonctionnaires élus doivent être en nombre égal. »
Article 20
La sous-section 7 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par un article R. 312-61-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 312-61-1. - La commission plénière peut saisir le comité de gestion mentionné aux articles R. 312-69-1 et R. 312-69-2 de toute question relative à ses compétences. »
Chapitre II : Dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement du tribunal d'instance
Article 21
Aux articles R. 222-10, R. 222-11, R. 222-12, R. 222-19, R. 222-32 et R. 222-33, les mots : « la commission permanente » sont remplacés par les mots : « la commission plénière ».
Article 22
A l'article R. 222-15, les mots : « dans le délai d'un mois » sont remplacés par les mots : « dans un délai minimum de huit jours, ne pouvant excéder un mois ».
Article 23
Après le premier alinéa de l'article R. 222-20 est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté un règlement intérieur type pour chacune des assemblées. Ces dernières peuvent adapter ce règlement type pour tenir compte de spécificités locales ou pour améliorer la concertation interne. »
Article 24
A l'article R. 222-31, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'assemblée plénière élabore et arrête son règlement intérieur selon le règlement intérieur type arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, en l'adaptant, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 222-20. »
Article 25
L'intitulé : « La commission permanente » de la sous-section 6 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre II est remplacé par : « La commission plénière ».
Article 26
L'article R. 222-32 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 222-32. - I. - Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance préside la commission plénière.
« La commission plénière comprend en qualité de membres de droit :
« 1° Le procureur de la République ;
« 2° Le directeur de greffe.
« II. - Cette commission comprend, en outre, les membres des commissions restreintes de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires des juridictions dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.
« III. - Dans les juridictions qui ne comportent pas de commissions restreintes, les membres de la commission plénière sont élus par l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et par l'assemblée des fonctionnaires, au scrutin majoritaire à deux tours avec panachage, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
« Le nombre, pour chaque catégorie, des membres élus ainsi que les modalités de dépôt des candidatures et de l'élection et les modalités de remplacement sont déterminés par le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance.
« Seuls peuvent être élus les membres de la commission plénière qui ont fait acte de candidature. Chaque candidat se présente avec son suppléant. Les membres sont élus pour deux ans. Le mandat des membres titulaires est renouvelable deux fois.
« Les magistrats et les fonctionnaires élus doivent être en nombre égal. »
Article 27
Le 2° de l'article R. 222-35 est abrogé.
Chapitre III : Dispositions relatives à l'outre-mer et finales
Article 28
I. - 1° A l'article R. 551-1, après les mots : « Polynésie française », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant du décret n° 2014-1458 du 8 décembre 2014 » ;
2° A l'article R. 561-1, après les mots : « Nouvelle-Calédonie », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant du décret n° 2014-1458 du 8 décembre 2014 ».
II. - Aux articles R. 552-9 et R.562-9, les mots : « en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012 » sont remplacés par les mots : « résultant du décret n° 2014-1458 du 8 décembre 2014 ».
III. - 1° Aux articles R. 552-21 et R. 562-30, les mots : « en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012 » sont remplacés par les mots : « résultant du décret n° 2014-1458 du 8 décembre 2014 ».
IV. - Dans les articles R. 552-22 et R. 562-31, les mots : « de l'article R. 212-59 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 212-59 à R. 212-61, dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1458 du 8 décembre 2014 ».
V. - 1° A l'article R. 552-24, après les mots : « Polynésie française », sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1458 du 8 décembre 2014 » ;
2° A l'article R. 562-33, les mots : « en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012 » sont remplacés par les mots : « résultant du décret n° 2014-1458 du 8 décembre 2014 ».
Article 29
Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2015.
Article 30
La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.