Ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques

Ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques

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L5046IMT

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code du cinéma et de l'image animée ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code forestier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 21 ventôse an VII modifiée relative à l'organisation de la conservation des hypothèques ;

Vu la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 modifiée portant réorganisation de la région parisienne, notamment son article 21 ;

Vu la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 modifiée portant réforme du régime administratif de la ville de Paris, notamment son article 24 ;

Vu la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 modifiée portant création et organisation de la région d'Ile-de-France, notamment son article 35 ;

Vu la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 modifiée relative à certaines formes de transmission des créances, notamment son article 10 ;

Vu la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 modifiée de finances rectificative pour 1978, notamment son article 8 ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, notamment son article 19 ;

Vu la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 modifiée définissant la location-accession à la propriété immobilière, notamment son article 4 ;

Vu la loi n° 84-603 du 13 juillet 1984 modifiée créant une société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA), notamment son article 1er ;

Vu la loi n° 85-1404 du 30 décembre 1985 de finances rectificative pour 1985, notamment ses articles 23 et 25 ;

Vu la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 modifiée sur le développement du mécénat, notamment son article 25 ;

Vu la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 modifiée autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (GIAT), notamment son article 1er ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et France Télécom, notamment ses articles 1er-2 et 22 ;

Vu la loi n° 90-169 du 29 décembre 1990 modifiée de finances rectificative pour 1990, notamment son article 34 ;

Vu la loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 modifiée de finances rectificative pour 1991, notamment son article 53 ;

Vu la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 modifiée portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit, notamment ses articles 3 et 11 ;

Vu la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 modifiée de finances rectificative pour 1992, notamment ses articles 58 et 59 ;

Vu la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 modifiée portant réforme de la procédure pénale, notamment son article 158 ;

Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 modifiée de finances pour 1994, notamment son article 111 ;

Vu la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 modifiée de finances rectificative pour 1993, notamment son article 41 ;

Vu la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 modifiée relative à l'Imprimerie nationale, notamment son article 1er ;

Vu la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 modifiée portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 86 ;

Vu la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 modifiée de réglementation des télécommunications, notamment son article 22 ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 modifiée portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire, notamment son article 8 ;

Vu la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 modifiée relative à l'épargne et à la sécurité financière, notamment son article 31 ;

Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 modifiée relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, notamment ses articles 51, 52 et 56 ;

Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 modifiée de finances rectificative pour 2000, notamment son article 26 ;

Vu la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 modifiée d'orientation sur la forêt, notamment son article 58 ;

Vu la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 modifiée portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, notamment son article 6 ;

Vu la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 modifiée de finances rectificative pour 2001, notamment ses articles 70 et 78 ;

Vu la loi n° 2002-1050 du 6 août 2002 modifiée de finances rectificative pour 2002, notamment son article 10 ;

Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 modifiée de finances rectificative pour 2002, notamment son article 63 ;

Vu la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 modifiée de sécurité financière, notamment son article 49 ;

Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 modifiée relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, notamment son article 15 ;

Vu la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 modifiée relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, notamment ses articles 9, 14 et 36 ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales, notamment ses articles 18, 28, 30, 36 et 97 ;

Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 modifiée de finances rectificative pour 2004, notamment son article 106 ;

Vu la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 modifiée relative au développement des territoires ruraux, notamment ses articles 225 et 236 ;

Vu la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, notamment son article 86 ;

Vu la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 modifiée de finances rectificative pour 2005, notamment ses articles 28 et 124 ;

Vu la loi n° 2006-405 du 5 avril 2006 modifiée relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs, notamment son article 25 ;

Vu la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 modifiée de finances pour 2007, notamment son article 36 ;

Vu la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 modifiée de finances rectificative pour 2006, notamment son article 141 ;

Vu la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 modifiée de finances pour 2008, notamment ses articles 55 et 86 ;

Vu la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, notamment son article 8 ;

Vu la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 modifiée portant réforme portuaire, notamment son article 15 ;

Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 modifiée de finances pour 2009, notamment ses articles 63 et 67 ;

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, notamment ses articles 59, 129 et 134 ;

Vu la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, notamment son article 54 ;

Vu la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 modifiée de finances pour 2010, notamment ses articles 63 et 64 ;

Vu la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 modifiée de finances rectificative pour 2009, et notamment ses articles 30 et 54 ;

Vu l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, notamment ses articles 1er et 2 ;

Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 modifiée relative aux associations syndicales de propriétaires, notamment son article 10 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-866 du 28 juillet 2005 transformant le groupement d'intérêt public dénommé « Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies » en société anonyme, notamment son article 2 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 portant actualisation et adaptation des livres III et IV du code des ports maritimes (partie législative), notamment son article 5 ;

Vu l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article 4 ;

Vu l'ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007 relative au recouvrement des créances de l'Etat et des communes résultant de mesures de lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 11 mai 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

TITRE IER : RESPONSABILITE EN MATIERE DE PUBLICITE FONCIERE

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DU CODE CIVIL

Article 1

L'intitulé de la section 3 du chapitre IV du sous-titre III du titre II du livre IV du code civil est remplacé par l'intitulé suivant : « De la publicité des registres et de la responsabilité en matière de publicité foncière ».

Article 2

Au premier alinéa de l'article 2449 du même code, les mots : « Les conservateurs des hypothèques » sont remplacés par les mots : « Les services chargés de la publicité foncière » et les mots : « déposés à leur bureau » sont remplacés par les mots : « qui y sont déposés ».

Article 3

L'article 2450 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2450.-I. ― L'Etat est responsable du préjudice résultant des fautes commises par chaque service chargé de la publicité foncière dans l'exécution de ses attributions, notamment :

« 1° Du défaut de publication des actes et décisions judiciaires déposés dans les services chargés de la publicité foncière et des inscriptions requises, toutes les fois que ce défaut de publication ne résulte pas d'une décision de refus ou de rejet ;

« 2° De l'omission, dans les certificats délivrés par les services chargés de la publicité foncière, d'une ou plusieurs des inscriptions existantes, à moins dans ce dernier cas que l'erreur ne provienne de désignations insuffisantes ou inexactes qui ne pourraient leur être imputées.

« II. ― L'action en responsabilité de l'Etat pour les fautes commises par chaque service chargé de la publicité foncière est exercée devant le juge judiciaire et, sous peine de forclusion, dans le délai de dix ans suivant le jour où la faute a été commise. »

Article 4

I. ― A l'article 2451 du même code, les mots : « Lorsque le conservateur, délivrant un certificat au nouveau titulaire d'un droit visé à l'article 2476 » sont remplacés par les mots : « Lorsque le service chargé de la publicité foncière, délivrant un certificat au nouveau titulaire d'un droit visé à l'article 2476 » et les mots : « Sans préjudice de son recours éventuel contre le conservateur » sont remplacés par les mots : « Sans préjudice de son recours éventuel contre l'Etat ».

II. ― A l'article 2452 du même code, les mots : « les conservateurs » sont remplacés par les mots : « les services chargés de la publicité foncière ».

III. ― L'article 2453 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Les conservateurs » sont remplacés par les mots : « Les services chargés de la publicité foncière » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « le conservateur » sont remplacés par les mots : « le service chargé de la publicité foncière ».

IV. ― A l'article 2457 du même code, les mots : « Dans les bureaux des hypothèques » sont remplacés par les mots : « Dans les services chargés de la publicité foncière ».

CHAPITRE II : DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DE TEXTES NON CODIFIES

Article 5

I. ― Au premier alinéa du I de l'article 25 de la loi du 23 juillet 1987 susvisée, les mots : « la responsabilité du conservateur des hypothèques, résultant des articles 2450 à 2452 du code civil, » sont remplacés par les mots : « la responsabilité de l'Etat susceptible d'être engagée en application des articles 2450 à 2452 du code civil ».

II. ― Le premier alinéa de l'article 158 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

« En raison de la destruction partielle des locaux des conservations des hypothèques de Nice, à la suite de l'attentat perpétré le 2 décembre 1992 contre l'hôtel des impôts, la responsabilité de l'Etat susceptible d'être engagée en application des articles 2449 à 2452 du code civil est limitée à l'exploitation ou à la reproduction des informations telles qu'elles figurent dans la documentation subsistante ou reçue postérieurement au constat établi par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Nice. »

III. ― Au premier alinéa de l'article 86 de la loi du 12 avril 1996 susvisée, les mots : « du conservateur, telle que découlant » sont remplacés par les mots : « de l'Etat susceptible d'être engagée en application ».

IV. ― A la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article 9 du décret du 4 janvier 1955 susvisé, les mots : « la responsabilité des conservateurs » sont remplacés par les mots : « la responsabilité de l'Etat ».

TITRE II : CONTRIBUTION DE SECURITE IMMOBILIERE

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS

Article 6

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au II de la section III du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier, l'intitulé du II est remplacé par l'intitulé suivant : « II. ― Service public de la publicité foncière » et les termes : « 1° Obligations des conservateurs des hypothèques » et « 2° Salaires des conservateurs des hypothèques » sont supprimés ;

2° Au 3° de l'article 878, après les mots : « De la perception des taxes » sont insérés les mots : « et de la contribution prévue à l'article 879 » ;

3° L'article 879 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 879.-I. ― Une contribution de sécurité immobilière est due à l'Etat par toute personne qui requiert l'accomplissement des formalités prévues aux 1° et 2° de l'article 878.

« II. ― Seules en sont exonérées les formalités requises au profit de l'Etat, ainsi que celles pour lesquelles la loi prévoit expressément et formellement qu'elles sont exonérées de la contribution de sécurité immobilière » ;

4° L'article 880 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 880.-La contribution de sécurité immobilière est payée d'avance par les requérants au service chargé de la publicité foncière.

« Le service chargé de la publicité foncière en donne quittance au pied des actes ou certificats qu'il remet ou qu'il délivre ; chaque somme y est mentionnée séparément et le total des sommes perçues est inscrit en toutes lettres. » ;

5° L'article 881 du même code est ainsi modifié :

a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. ― La contribution dont ont été exonérées les inscriptions de privilège ou d'hypothèque requises par l'Etat est due lors de leur radiation. » ;

b) Le quatrième alinéa du II est supprimé.

Article 7

Après l'article 881 du même code, sont insérés les articles 881 A à 881 N ainsi rédigés :

« Art. 881 A.-L'assiette de la contribution de sécurité immobilière est arrondie à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale ou supérieure à 0, 50 est comptée pour un.

« Lorsque le service chargé de la publicité foncière, en application de l'article 880, prononce, à défaut de versement d'avance de la contribution, le refus du dépôt des expéditions, extraits, copies ou bordereaux à publier, ce refus est exécuté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.A défaut du même versement, les états et certificats établis sont retenus jusqu'au complet paiement.

« Art. 881 B.-Il est perçu une contribution fixe de 8 € pour tout bordereau rectificatif ou tout complément de bordereau déposé en application du 3 de l'article 34 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.

« Art. 881 C.-Il est perçu une contribution fixe de 15 € pour chaque réquisition de publier, d'inscrire ou de mentionner ne donnant pas ouverture à contribution proportionnelle et notamment :

« 1° Pour chaque déclaration de changement de domicile par acte séparé, pour l'indication d'une créance hypothécaire ou privilégiée déjà inscrite et grevée de substitution et pour chaque mention de prorogation de délai ;

« 2° Pour la publication de chaque commandement valant saisie immobilière ;

« 3° Pour la mention de l'assignation et des dénonciations prévues à l'article 43 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble ;

« 4° Pour l'acte constatant le refus de publier un commandement valant saisie en cas de commandement publié ;

« 5° Pour la mention prévue à l'article 22 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble ;

« 6° Pour la radiation de la saisie ;

« 7° Pour la mention de tout jugement ou ordonnance en marge de la publication d'une saisie ;

« 8° Pour chaque duplicata de certificat de radiation, subrogation ou résolution ;

« 9° Pour la publication de chaque état descriptif de division et de chaque acte modificatif d'état descriptif de division ;

« 10° Pour la publication de chaque convention passée en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ;

« 11° Pour la publication des actes constatant la modification de la forme juridique de personnes morales lorsque cette modification n'emporte pas création d'un être moral nouveau ;

« 12° Pour la publication des demandes en justice mentionnées au c du 4° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ainsi que des demandes en justice, procès-verbaux et déclarations visés au 2 de l'article 37 du même décret ;

« 13° Pour la publication des décisions et des actes constatant les désistements mentionnés au d du 4° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 précité ;

« 14° Pour les actes et attestations rectificatives publiés en application du 3 de l'article 34 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 précité ;

« 15° Pour la publication des actes constatant les opérations mentionnées à l'article 1048 ter du code général des impôts ;

« 16° Pour la publication de chaque déclaration établie pour l'application des articles L. 526-1 à L. 526-3 du code de commerce ;

« 17° Pour l'inscription des avenants prévus par l'article 59 de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés.

« Art. 881 D.-I. ― Le tarif de la contribution de sécurité immobilière exigible pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires visés au II de l'article 42-1 et à l'article 53-6 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière est fixé comme suit :

« 1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles ou demandes complémentaires afférentes à ce type de réquisitions : 12 € par personne individuellement désignée dans la demande ;

« 2° Réquisitions formulées sans indication de personne ou demandes complémentaires afférentes à ce type de réquisitions : 12 € par immeuble indiqué.

« Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue ;

« 3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes ou demandes complémentaires afférentes à ce type de réquisitions : 12 € pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum.

« Il est perçu en sus de ce tarif :

« a) 5 € par personne indiquée au-delà de la troisième ;

« b) 2 € par immeuble au-delà du cinquième.

« II. ― Pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance de renseignements sous forme de copies de fiches visées à l'article 43 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié, il est fait application des tarifs définis aux 1° et 2° du I.

« Art. 881 E.-Le tarif de la contribution de sécurité immobilière exigible lors de la demande de délivrance des copies des documents publiés est fixé à :

« 1° Copies de documents :

« a) 6 € par bordereau d'inscription demandé ;

« b) 30 € par états descriptifs de division ou de règlements de copropriété ;

« c) 15 € pour la copie d'un document autre que ceux mentionnés aux a et b ;

« 2° Lorsque le requérant n'indique pas les références aux documents, il est perçu un acompte provisionnel de 15 € non remboursable. Si la contribution recalculée sur la base du tarif prévu au 1° est supérieure à 15 €, le complément est réclamé au requérant lors de la délivrance des copies.

« Art. 881 F.-Le tarif de la contribution exigible pour la délivrance des relevés de formalités prévus à l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1956 portant création et fonctionnement des centres spéciaux d'archives hypothécaires est fixé à 5 € par personne du chef de laquelle les renseignements sont demandés.

« Art. 881 G.-Les tarifs prévus par les articles 881 D et 881 E sont applicables à la délivrance des copies et renseignements prévus par les articles 2 et 3 de l'arrêté du 10 octobre 2008 pris pour l'application des articles 10 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et 9 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979.

« Ces dispositions ne sont pas applicables au tarif prévu par l'article 881 F.

« Art. 881 H.-La contribution perçue pour l'inscription de chaque droit d'hypothèque ou privilège est liquidée au taux unique de 0, 05 % sur les sommes ou valeurs de la créance garantie, énoncées au bordereau.

« En ce qui concerne les inscriptions prises pour sûreté d'une créance indéterminée, la contribution est perçue sur le montant de l'évaluation du droit garanti, à fournir par les requérants.

« Art. 881 I.-La contribution perçue pour chaque déclaration soit de cession d'antériorité, soit de subrogation, soit de subrogation et de changement de domicile par le même acte est liquidée au taux unique de 0, 05 % sur les sommes faisant l'objet de la subrogation ou, dans le cas de cession d'antériorité, sur la valeur de la plus faible inscription.

« Le même tarif est applicable à la publication de la convention de rechargement prévue à l'article 2422 du code civil.

« Art. 881 J.-La contribution perçue pour chaque radiation d'inscription est liquidée au taux unique de 0, 10 % sur les sommes faisant l'objet de la radiation.

« En cas de réduction du gage, elle est liquidée sur le montant total des sommes garanties par l'inscription ou sur la valeur de l'immeuble affranchi si cette valeur est déclarée dans l'acte et est inférieure au montant des sommes garanties. En cas de mainlevée partielle ayant pour objet la division de l'hypothèque, de telle sorte que chaque immeuble ou fraction d'immeuble ne garantisse plus qu'une partie de la créance, la contribution afférente à chacun des dégrèvements partiels résultant de la division ne peut être liquidée sur une somme supérieure à la fraction de la créance originaire dont chaque immeuble ou fraction d'immeuble reste grevé.

« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la contribution perçue pour la radiation requise conformément au troisième alinéa de l'article 2441 du code civil est liquidée au taux unique de 0, 05 % sur les sommes faisant l'objet de la radiation.

« Art. 881 K.-La contribution perçue pour la publication de chaque acte est liquidée au taux unique de 0, 10 % sur les sommes énoncées ou la valeur estimée par les requérants, sous peine de refus du dépôt, des immeubles ou des droits faisant l'objet de la publication.

« La valeur des biens retenue pour la perception de la contribution ne peut être inférieure à celle servant de base définitive à la perception de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement ou en ce qui concerne les actes non assujettis à une imposition proportionnelle à la valeur réelle des immeubles ou des droits faisant l'objet de la publication.

« Art. 881 L.-Les formalités hypothécaires pour lesquelles il est perçu une contribution de sécurité immobilière proportionnelle donnent lieu à la perception d'une contribution réduite de moitié, sous réserve des dispositions de l'article 881 M :

« 1° Lorsqu'elles intéressent les organismes d'habitation à loyer modéré indiqués à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et les autres organismes et collectivités indiqués aux articles L. 432-1 à L. 432-4 et L. 472-1-1 du même code ;

« 2° Lorsqu'elles se rapportent à la construction, à la première mutation ou à l'attribution des logements économiques ou des logements à réaliser par des personnes groupées en sociétés ou en associations qui s'engagent dans les actes de prêts consentis dans les conditions prévues au décret n° 50-899 du 2 août 1950 relatif à l'attribution de prêts garantis par l'Etat pour la construction d'immeubles d'habitation à faire effectuer par leurs membres des apports en travail ;

« 3° Pour l'accomplissement des formalités se rapportant :

« a) Au paiement fractionné ou différé, autorisé par l'article 1717, du droit d'apport en société, des droits de mutation par décès et des droits de mutation à titre onéreux dus sur les acquisitions effectuées par les Français rapatriés d'outre-mer à l'aide des prêts de reclassement et sur celles effectuées par des migrants agricoles à l'aide de prêts consentis dans le cadre des dispositions de l'article D. 341-5 du code rural et de la pêche maritime ;

« b) A la vente des biens mis sous séquestre ou en liquidation en conséquence d'une mesure de sûreté générale ;

« c) Aux opérations prévues par l'ordonnance n° 45-610 du 10 avril 1945 fixant les modalités d'application de la législation sur la reconstruction et par l'ordonnance n° 45-2064 du 8 septembre 1945 autorisant la construction directe par l'Etat ou par des associations syndicales de reconstruction d'immeubles d'habitation de caractère définitif ;

« d) Aux actes, pièces et écrits visés à l'article 1058 et à l'article L. 211-11 du code de l'action sociale et des familles concernant les associations familiales et les unions d'associations familiales.

« Art. 881 M.-Le montant de la contribution de sécurité immobilière ne peut être inférieur à :

« a) 8 € par inscription mentionnée à l'article 881 H ou par déclaration ou convention de rechargement mentionnée à l'article 881 I ;

« b) 15 € par radiation mentionnée à l'article 881 J ou par acte pour les publications visées à l'article 881 K.

« La contribution mentionnée au b est également exigible lorsque les publications ne donnent pas ouverture à la contribution proportionnelle.

« Art. 881 N.-Les dispositions des articles 879 à 881 M sont applicables aux formalités intéressant les immeubles situés à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Article 8

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article 828 bis, les mots : « du salaire des conservateurs des hypothèques » sont remplacés par les mots : « de la contribution prévue à l'article 879 » ;

2° A l'article 1040 bis, les mots : « un versement de salaires ou honoraires » sont remplacés par les mots : « au versement de la contribution prévue à l'article 879 ou d'honoraires » ;

3° Au I de l'article 1043, le mot : « salaire » est remplacé par les mots : « contribution prévue à l'article 879 » ;

4° A l'article 1043-0 A, les mots : « des salaires aux conservateurs des hypothèques » sont remplacés par les mots : « de la contribution prévue à l'article 879 » ;

5° A l'article 1125, les mots : « de tous droits, taxes et salaires » sont remplacés par les mots : « de tous droits et taxes, ainsi que de la contribution prévue à l'article 879 » ;

6° L'article 1702 bis du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1702 bis. - Lorsqu'il est nécessaire de requérir dans plusieurs services chargés de la publicité foncière, soit la publicité d'un même acte ne donnant pas lieu à la formalité fusionnée et soumis à la taxe de publicité foncière au taux fixe, soit celle d'une même décision judiciaire soumise à la taxe à ce même taux, soit l'inscription d'hypothèques conventionnelles ou judiciaires garantissant une même créance, la taxe de publicité foncière et la contribution de sécurité immobilière sont acquittées en totalité dans le service où la formalité est requise en premier lieu. Elles ne sont acquittées dans aucun des autres services, à condition que le service où la publicité a été requise en premier lieu soit explicitement désigné dans la réquisition déposée aux autres services et qu'un duplicata de la quittance constatant le paiement entier des taxes dans le service ainsi désigné soit représenté.

« Le service chargé de la publicité foncière qui a perçu la taxe et la contribution de sécurité immobilière est tenu de délivrer au requérant autant de duplicata de la quittance mentionnée à l'article 880 et au 3 de l'article 1704 qu'il lui en est demandé. » ;

7° L'article 1961 est modifié comme suit :

a) Au premier alinéa, après les mots : « de ces droits » sont insérés les mots : « et la contribution prévue à l'article 879 » ;

b) Le troisième alinéa est complété par les mots : « et de la contribution prévue à l'article 879 ».

CHAPITRE II : DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DE DIVERS CODES

Article 9

I. ― A l'article L. 211-11 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « les salaires des conservateurs des hypothèques » sont remplacés par les mots : « la contribution prévue par le I de l'article 879 du code général des impôts ».

II. ― L'article L. 424-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 424-1. - Les formalités hypothécaires donnent lieu, lorsqu'elles intéressent les organismes indiqués aux chapitres Ier et II du titre III du présent livre, à l'application des dispositions de l'article 881 L du code général des impôts. »

III. ― Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Aux huitième et neuvième alinéas de l'article L. 4424-2, au cinquième alinéa de l'article L. 5211-41-2, au septième alinéa du III de l'article L. 5211-41-3, au dernier alinéa de l'article L. 5215-28 et au septième alinéa de l'article L. 5711-4 du code général des collectivités territoriales, le mot : « salaire » est remplacé par les mots : « contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts » ;

2° Au dernier alinéa de l'article L. 5333-7, le mot : « salaires » est remplacé par les mots : « contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ».

IV. ― Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 213-3, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 214-7 et au quatrième alinéa de l'article L. 822-1, le mot : « salaire » est remplacé par les mots : « contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts » ;

2° A l'article L. 719-14, les mots : « à un versement de salaires ou honoraires » sont remplacés par les mots : « au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires ».

V. ― Au premier alinéa du I de l'article L. 101-6 du code des ports maritimes, le mot : « salaire » est remplacé par les mots : « contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ».

VI. ― Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le septième alinéa de l'article L. 621-22 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour l'accomplissement de la formalité, la taxe de publicité foncière et la contribution de sécurité immobilière prévue à l'article 879 du code général des impôts sont dues lors de la radiation de l'inscription. » ;

2° A l'article L. 632-11, les mots : « de salaire » sont remplacés par les mots : « de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ».

VII. ― Au premier alinéa de l'article L. 3113-1 du code général de la propriété des personnes publiques, le mot : « salaire » est remplacé par les mots : « contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ».

VIII. ― Au second alinéa du 2° de l'article L. 6132-5 et au dernier alinéa de l'article L. 6141-7-1 du code de la santé publique, le mot : « salaire » est remplacé par les mots : « contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ».

CHAPITRE III : DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DE TEXTES NON CODIFIES

Article 10

I. ― A l'article 21 de la loi du 10 juillet 1964 susvisée, le mot : « salaire » est remplacé par les mots : « contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ».

II. ― Au dernier alinéa de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1975 susvisée, le mot : « salaire » est remplacé par les mots : « contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ».

III. ― A l'article 35 de la loi du 6 mai 1976 susvisée, le mot : « salaire » est remplacé par les mots : « contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ».

IV. ― Au IV de l'article 8 de la loi du 29 décembre 1978 susvisée, les mots : « de salaires ou honoraires » sont remplacés par les mots : « de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires ».

V. ― Au dernier alinéa de l'article 19 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, le mot : « salaires » est remplacé par les mots : « contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ».

VI. ― Au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 13 juillet 1984 susvisée, les mots : « salaires ou honoraires » sont remplacés par les mots : « la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires ».

VII. ― Aux articles 23 et 25 de la loi du 30 décembre 1985 susvisée, les mots : « de salaires ou » sont remplacés par les mots : « de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou ».

VIII. ― Le second alinéa du I de l'article 25 de la loi du 23 juillet 1987 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il est fait application des dispositions de l'article 1125 du code général des impôts pour les actes et pièces exigés en vue de la reconstitution de la documentation hypothécaire ayant été détruite. »

IX. ― Au second alinéa de l'article 1er de la loi du 23 décembre 1989 susvisée, les mots : « ne donnent lieu à aucun versement de salaires ou honoraires » sont remplacés par les mots : « ne donnent pas lieu au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires ».

X. ― La loi du 2 juillet 1990 susvisée est ainsi modifiée :

1° Au troisième alinéa du I de l'article 1er-2, le mot : « salaire » est remplacé par les mots : « contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts » ;

2° Au quatrième alinéa de l'article 22, les mots : « salaires ou honoraires » sont remplacés par les mots : « la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires ».

XI. ― A l'article 34 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée, le mot : « salaires » est remplacé par les mots : « la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ».

XII. ― A l'article 53 de la loi du 30 décembre 1991 susvisée, les mots : « salaires ou honoraires » sont remplacés par les mots : « la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires ».

XIII. ― Au second alinéa de l'article 3 et au second alinéa du I de l'article 11 de la loi du 16 juillet 1992 susvisée, les mots : « salaire ou honoraire » sont remplacés par les mots : « la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires ».

XIV. ― Aux articles 58 et 59 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, les mots : « salaires ou honoraires » sont remplacés par les mots : « la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires ».

XV. ― Au second alinéa de l'article 111 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 susvisée, les mots : « ou des salaires prévus à l'article 879 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « ou de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ».

XVI. ― A l'article 41 de la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 susvisée, les mots : « salaires ou honoraires » sont remplacés par les mots : « la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires ».

XVII. ― Au second alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1993 susvisée, les mots : « salaires ou honoraires » sont remplacés par les mots : « la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires ».

XVIII. ― Au quatrième alinéa du VI de l'article 22 de la loi du 26 juillet 1996 susvisée, les mots : « salaires ou honoraires » sont remplacés par les mots : « la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires ».

XIX. ― A l'article 8 de la loi du 13 février 1997 susvisée, les mots : « salaire ou honoraire » sont remplacés par les mots : « la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires ».

XX. ― Au premier alinéa de l'article 31 de la loi du 25 juin 1999 susvisée, les mots : « de salaires ou honoraires » sont remplacés par les mots : « de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires ».

XXI. ― Au deuxième alinéa du I de l'article 51, au dernier alinéa de l'article 52 et au deuxième alinéa de l'article 56 de la loi du 12 juillet 1999 susvisée, le mot : « salaire » est remplacé par les mots : « contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ».

XXII. ― Au premier alinéa du I de l'article 26 de la loi du 30 décembre 2000 susvisée, le mot : « salaires » est remplacé par les mots : « contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ».

XXIII. ― Au V de l'article 58 de la loi du 9 juillet 2001 susvisée, les mots : « de salaires ou » sont remplacés par les mots : « de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou ».

XXIV. ― Au VI de l'article 6 de la loi du 17 juillet 2001 susvisée, les mots : « salaires ou honoraires » sont remplacés par les mots : « la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires ».

XXV. ― A l'article 70 et au premier alinéa de l'article 78 de la loi du 28 décembre 2001 susvisée, les mots : « salaire ou honoraires » sont remplacés par les mots : « la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires ».

XXVI. ― Au II de l'article 10 de la loi du 6 août 2002 susvisée, les mots : « des salaires des conservateurs des hypothèques prévus à l'article 879 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ».

XXVII. ― Au I de l'article 63 de la loi du 30 décembre 2002 susvisée, les mots : « de salaires ou » sont remplacés par les mots : « de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou ».

XXVIII. ― Au deuxième alinéa du III de l'article 49 de la loi du 1er août 2003 susvisée, les mots : « salaires ou honoraires » sont remplacés par les mots : « la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires ».

XXIX. ― Au I de l'article 15 de la loi du 30 juin 2004 susvisée, les mots : « salaires ou honoraires » sont remplacés par les mots : « la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires ».

XXX. ― La loi du 9 août 2004 susvisée est ainsi modifiée :

1° Au troisième alinéa de l'article 9 et au premier alinéa du II de l'article 14, les mots : « et des salaires des conservateurs des hypothèques » sont remplacés par les mots : « et de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts » ;

2° Au 2° du I de l'article 36, les mots : « des salaires des conservateurs des hypothèques prévus à l'article 879 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ».

XXXI. ― Au huitième alinéa du III de l'article 18, au troisième alinéa du III de l'article 28, au troisième alinéa du III de l'article 30, au quatrième alinéa du I de l'article 36 et au premier alinéa du I de l'article 97 de la loi du 13 août 2004 susvisée, le mot : « salaire » est remplacé par les mots : « contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ».

XXXII. ― Au premier alinéa du IV de l'article 106 de la loi du 30 décembre 2004 susvisée, les mots : « salaires des conservateurs des hypothèques » sont remplacés par les mots : « contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ».

XXXIII. ― La loi du 23 février 2005 susvisée est ainsi modifiée :

1° Au deuxième alinéa du III de l'article 225, les mots : « de salaires ou » sont remplacés par les mots : « de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou » ;

2° Au dernier alinéa de l'article 236, le mot : « salaire » est remplacé par les mots : « de contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ».

XXXIV. ― A l'article 86 de la loi du 23 avril 2005 susvisée, le mot : « salaires » est remplacé par les mots : « contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ».

XXXV. ― La loi du 30 décembre 2005 susvisée est ainsi modifiée :

1° Au IV du C de l'article 28, les mots : « et du salaire des conservateurs des hypothèques » sont remplacés par les mots : « et de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts » ;

2° Au dernier alinéa de l'article 124, les mots : « de salaire ou honoraires » sont remplacés par les mots : « de contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires ».

XXXVI. ― Au deuxième alinéa du II de l'article 25 de la loi du 5 avril 2006 susvisée, le mot : « salaire » est remplacé par les mots : « contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ».

XXXVII. ― Au troisième alinéa du III de l'article 36 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée, le mot : « salaire » est remplacé par les mots : « contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ».

XXXVIII. ― Au II de l'article 141 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée, les mots : « de salaire ou honoraires » sont remplacés par les mots : « de contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires ».

XXXIX. ― La loi du 24 décembre 2007 susvisée est ainsi modifiée :

1° Au II de l'article 55, les mots : « ou des salaires prévus à l'article 879 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « ou de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts » ;

2° Au premier alinéa du III de l'article 86, les mots : « de salaires ou » sont remplacés par les mots : « de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou ».

XL. ― Au dernier alinéa de l'article 8 de la loi du 13 février 2008 susvisée, les mots : « de salaires ou honoraires » sont remplacés par les mots : « de contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires ».

XLI. ― Au premier alinéa de l'article 15 de la loi du 4 juillet 2008 susvisée, le mot : « salaire » est remplacé par les mots : « contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ».

XLII. ― La loi du 27 décembre 2008 susvisée est ainsi modifiée :

1° Au quatrième alinéa du I de l'article 63, les mots : « des salaires prévus à l'article 879 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts » ;

2° Au cinquième alinéa du I de l'article 67, les mots : « de salaires ou » sont remplacés par les mots : « de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou ».

XLIII. ― La loi du 21 juillet 2009 susvisée est ainsi modifiée :

1° Au deuxième alinéa du XXI de l'article 59, au dernier alinéa du I de l'article 129, au troisième alinéa du III de l'article 134, les mots : « de salaires ou honoraires » sont remplacés par les mots : « de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires » ;

2° Au IV de l'article 134, les mots : « ne donne lieu au paiement d'aucun impôt, rémunération, salaire ou honoraire » sont remplacés par les mots : « ne donne pas lieu au paiement d'impôt, de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, de rémunération ou d'honoraire ».

XLIV. ― Au second alinéa de l'article 54 de la loi du 24 novembre 2009 susvisée, les mots : « de salaire ou honoraires » sont remplacés par les mots : « de contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires ».

XLV. ― La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 susvisée est ainsi modifiée :

1° Au III de l'article 63, les mots : « de salaire ou honoraires » sont remplacés par les mots : « de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires » ;

2° A l'article 64, les mots : « salaires prévus à l'article 879 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ».

XLVI. ― Au III de l'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, les mots : « des salaires prévus à l'article 879 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ».

XLVII. ― L'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée est ainsi modifiée :

1° Au troisième alinéa du I de l'article 1er, les mots : « , salaire ou honoraires » sont remplacés par les mots : « de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires » ;

2° Au neuvième alinéa de l'article 2, les mots : « de salaire ou honoraire » sont remplacés par les mots : « de contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraire ».

XLVIII. ― Au deuxième alinéa de l'article 10 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, le mot : « salaire » est remplacé par les mots : « contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ».

IL. ― Au dernier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 28 juillet 2005 susvisée, les mots : « de salaires ou » sont remplacés par les mots : « de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou ».

L. ― Au quatrième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 2 août 2005 susvisée, les mots : « de salaire ou honoraires » sont remplacés par les mots : « de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires ».

LI. ― Au troisième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 21 avril 2006 susvisée, le mot : « salaire » est remplacé par les mots : « contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ».

LII. ― Le décret du 4 janvier 1955 susvisé est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du 1 de l'article 34, les mots : « des salaires » sont remplacés par les mots : « de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, des » ;

2° Au douzième alinéa du 1 de l'article 34-1, le mot : « salaires » est remplacé par les mots : « de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ».

TITRE III : DISPOSITIONS DE COORDINATION

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DU CODE CIVIL

Article 11

Le code civil est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l'article 515-5-3, les mots : « à la conservation des hypothèques » sont remplacés par les mots : « au fichier immobilier » ;

2° A l'article 939, les mots : « aux bureaux des hypothèques dans l'arrondissement desquels les biens sont situés » sont remplacés par les mots : « au service chargé de la publicité foncière de la situation des biens » ;

3° Au premier alinéa de l'article 958, les mots : « au bureau des hypothèques de la situation des biens » sont remplacés par les mots : « au fichier immobilier » ;

4° Au second alinéa de l'article 1673, les mots : « au bureau des hypothèques » sont remplacés par les mots : « au fichier immobilier » ;

5° A l'article 2377, les mots : « à la conservation des hypothèques » sont remplacés par les mots : « au fichier immobilier » ;

6° Au premier alinéa de l'article 2425, les mots : « à la conservation des hypothèques » sont remplacés par les mots : « au fichier immobilier » ;

7° L'article 2426 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « au bureau des hypothèques » sont remplacés par les mots : « au service chargé de la publicité foncière » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « le conservateur » sont remplacés par les mots : « ce service » ;

8° L'article 2428 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le conservateur des hypothèques » sont remplacés par les mots : « le service chargé de la publicité foncière », les mots : « au bureau des hypothèques » sont remplacés par les mots : « par ce service » et les mots : « le conservateur » sont remplacés par les mots : « le service chargé de la publicité foncière » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « au conservateur des hypothèques » sont remplacés par les mots : « audit service » ;

c) Au neuvième alinéa, les mots : « le conservateur » sont remplacés par les mots : « le service chargé de la publicité foncière » ;

9° L'article 2430 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « par le conservateur » sont remplacés par les mots : « au fichier immobilier » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « au bureau des hypothèques » sont remplacés par les mots : « au service chargé de la publicité foncière » ;

10° L'article 2431 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « Le conservateur » sont remplacés par les mots : « Le service chargé de la publicité foncière » ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

11° A l'article 2433, les mots : « au bureau des hypothèques » sont remplacés par les mots : « au service chargé de la publicité foncière » ;

12° L'article 2441 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « au bureau du conservateur » sont remplacés par les mots : « au service chargé de la publicité foncière » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « au bureau du conservateur » sont remplacés par les mots : « au service chargé de la publicité foncière » et les mots : « du conservateur » sont remplacés par les mots : « opéré par ce service » ;

13° A l'article 2476, les mots : « au bureau des hypothèques » sont remplacés par les mots : « au service chargé de la publicité foncière » ;

14° Au premier alinéa de l'article 2477, les mots : « au bureau des hypothèques » sont remplacés par les mots : « au service chargé de la publicité foncière » ;

15° A l'article 2483, les mots : « au bureau des hypothèques » sont remplacés par les mots : « au fichier immobilier » ;

16° Au premier alinéa de l'article 2487, les mots : « dans divers arrondissements de bureaux » sont remplacés par les mots : « relevant du ressort territorial de plusieurs services chargés de la publicité foncière » ;

17° Au septième alinéa de l'article 2488, les mots : « au bureau des hypothèques de la situation des immeubles » sont remplacés par les mots : « au fichier immobilier ».

Article 12

Le code civil est ainsi modifié :

1° L'article 2490 du code civil est modifié comme suit :

a) Au 7°, les mots : « bureau des hypothèques » ou « conservation des hypothèques » sont remplacés par les mots : « service chargé de la publicité foncière » ;

b) Le 8° est supprimé ;

c) Au 9°, les mots : « inscription à la conservation des hypothèques » sont remplacés par les mots : « inscription au service chargé de la publicité foncière » ;

2° Au 3° de l'article 2508, les mots : « à la conservation des hypothèques » sont remplacés par les mots : « au fichier immobilier ».

CHAPITRE II : DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DE DIVERS CODES

Article 13

I. ― Au dernier alinéa de l'article L. 331-7 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « à la conservation des hypothèques » sont remplacés par les mots : « au service chargé de la publicité foncière ».

II. ― Au dernier alinéa de l'article L. 426-5 du code de l'aviation civile, les mots : « au bureau des hypothèques » sont remplacés par les mots : « au fichier immobilier ».

III. ― Au premier alinéa de l'article L. 526-1 et au premier alinéa de l'article L. 526-2 du code de commerce, les mots : « au bureau des hypothèques » sont remplacés par les mots : « au fichier immobilier ».

IV. ― Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l'article L. 129-1 et au premier alinéa de l'article L. 511-1-1, les mots : « de la conservation des hypothèques » sont supprimés ;

2° Au quatrième alinéa de l'article L. 511-1-1, au second alinéa du III de l'article L. 511-2, au premier alinéa de l'article L. 541-2 et au premier alinéa de l'article L. 541-3, les mots : « à la conservation des hypothèques » sont remplacés par les mots : « au fichier immobilier ».

V. ― Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 341-8, les mots : « au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble classé » sont remplacés par les mots : « au fichier immobilier » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 341-13, les mots : « au bureau des hypothèques de la situation des biens » sont remplacés par les mots : « au fichier immobilier ».

VI. ― Au premier alinéa de l'article L. 12-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les mots : « au bureau des hypothèques » sont remplacés par les mots : « au fichier immobilier ».

VII. ― Au deuxième alinéa de l'article L. 532-1 du code forestier, les mots : « au bureau des hypothèques » sont remplacés par les mots : « au fichier immobilier ».

VIII. ― Au premier alinéa de l'article L. 1311-13 du code général des collectivités territoriales, les mots : « au bureau des hypothèques » sont remplacés par les mots : « au fichier immobilier ».

IX. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A l'article 657, les mots : « au bureau des hypothèques » sont remplacés par les mots : « au service chargé de la publicité foncière » ;

2° Au premier alinéa de l'article 660, les mots : « dans un bureau des hypothèques » sont remplacés par le mot : « foncière » ;

3° A la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 845, à la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article 1090 B et au 3 de l'article 1704, le mot : « conservateur » est remplacé par les mots : « service chargé de la publicité foncière » ;

4° A la première phrase du troisième alinéa de l'article 860, les mots : « à la conservation des hypothèques » sont remplacés par les mots : « au service chargé de la publicité foncière » ;

5° Au premier alinéa de l'article 878, les mots : « les conservateurs des hypothèques » sont remplacés par les mots : « les services chargés de la publicité foncière » ;

6° Au 2 et au premier alinéa du 3 de l'article 1929, les mots : « à la conservation des hypothèques » et à la deuxième phrase de l'article 1929 ter, les mots : « au bureau des hypothèques » sont remplacés par les mots : « au fichier immobilier » ;

7° Au premier alinéa de l'article 1961 bis, les mots : « du conservateur » sont remplacés par les mots : « du service chargé de la publicité foncière ».

X. ― Au second alinéa de l'article L. 502 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les mots : « pour les formalités à effectuer à la conservation des hypothèques » sont remplacés par les mots : « pour les formalités de publicité foncière ».

XI. ― Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l'article L. 124-1, les mots : « au bureau des hypothèques » sont remplacés par les mots : « au fichier immobilier » ;

2° A l'article L. 441-7, les mots : « sont transcrits à la conservation des hypothèques » sont remplacés par les mots : « sont publiés au fichier immobilier » ;

3° Au troisième alinéa de l'article L. 441-8, les mots : « le conservateur des hypothèques » sont remplacés par les mots : « le service chargé de la publicité foncière ».

XII. ― Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article L. 1331-26 et au premier alinéa de l'article L. 1331-27, les mots : « de la conservation des hypothèques » sont supprimés ;

2° Au dernier alinéa de l'article L. 1331-28-1 et au dernier alinéa de l'article L. 1331-28-3, les mots : « à la conservation des hypothèques » sont remplacés par les mots : « au fichier immobilier » ;

3° Au dernier alinéa de l'article L. 6141-7-1, les mots : « au bureau des hypothèques » sont remplacés par les mots : « au fichier immobilier ».

XIII. ― Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article L. 123-4, au a de l'article L. 211-4 et au troisième alinéa de l'article L. 322-5, les mots : « au bureau des hypothèques » sont remplacés par les mots : « au fichier immobilier » ;

2° Au second alinéa du I de l'article L. 145-3, les mots : « au bureau des hypothèques » sont remplacés par les mots : « au fichier immobilier ».

CHAPITRE III : DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DE TEXTES NON CODIFIES

Article 14

I. ― Au dernier alinéa de l'article 10 de la loi du 15 juin 1976 susvisée, les mots : « le conservateur des hypothèques » sont remplacés par les mots : « le service chargé de la publicité foncière ».

II. ― Au premier alinéa de l'article 4 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, les mots : « publié au bureau des hypothèques » sont remplacés par les mots : « publié au fichier immobilier ».

III. ― Au I de l'article 4 de l'ordonnance du 11 janvier 2007 susvisée, les mots : « d'une publication à la conservation des hypothèques » sont remplacés par les mots : « d'une publication au fichier immobilier ».

IV. ― Au dernier alinéa du I de l'article 67 de la loi du 27 décembre 2008 susvisée, les mots : « au bureau des hypothèques compétent » sont remplacés par les mots : « au fichier immobilier ».

V. ― Le décret du 4 janvier 1955 susvisé est ainsi modifié :

1° Aux première et seconde phrases du cinquième alinéa de l'article 7, au premier alinéa de l'article 26 et à l'article 40, les mots : « conservateur des hypothèques » sont remplacés par les mots : « service chargé de la publicité foncière » ;

2° A l'article 1er, les mots : « conservateurs des hypothèques » sont remplacés par les mots : « services chargés de la publicité foncière » ;

3° Au 5 de l'article 30, au troisième alinéa du 1, au premier alinéa du 3 et au 4 de l'article 34, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l'article 41, le mot : « conservateur » est remplacé par les mots : « service chargé de la publicité foncière » ;

4° A la seconde phrase du quatrième alinéa et à la première phrase du cinquième alinéa de l'article 9, le mot : « conservateurs » est remplacé par les mots : « services chargés de la publicité foncière » ;

5° A la première phrase du premier alinéa de l'article 10, les mots : « conservations des hypothèques » sont remplacés par les mots : « services chargés de la publicité foncière » ;

6° Au premier alinéa de l'article 3, au premier alinéa et à la troisième phrase du troisième alinéa de l'article 4, au premier alinéa de l'article 5, au premier alinéa du 1 de l'article 6, à la première phrase du premier alinéa de l'article 7, au premier alinéa de l'article 26, au premier alinéa de l'article 28, aux premier et quatrième alinéas du 1, au deuxième alinéa du 2 et au 5 de l'article 34, au premier alinéa et à la première phrase du dixième alinéa de l'article 35, au premier alinéa de l'article 36, aux premier et quatrième alinéas du 1 de l'article 37, à la quatrième phrase du deuxième alinéa de l'article 38 et au premier alinéa de l'article 42, les mots : « bureau des hypothèques » sont remplacés par les mots : « service chargé de la publicité foncière » ;

7° Au 3 de l'article 8-1 et à l'article 9-1, les mots : « bureaux des hypothèques » sont remplacés par les mots : « services chargés de la publicité foncière » ;

8° A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 29, le mot : « bureau » est remplacé par les mots : « service chargé de la publicité foncière » ;

9° Au septième alinéa de l'article 33, les mots : « deux ou plusieurs bureaux » sont remplacés par les mots : « deux ou plusieurs services chargés de la publicité foncière » et le mot : « bureau » est remplacé par le mot : « service ».

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 15

Sont abrogés :

1° Les articles 2455 et 2456 du code civil ;

2° Les articles 882, 883, 884 et 885 du code général des impôts ;

3° Les articles Ier, IV, XII, XIII et XIV de la loi du 21 ventôse an VII.

Article 16

Les I, III, V, VIII, les 1° et 2° du XI, le 1° du XIII de l'article 13, les I et II de l'article 14, les 1° et 3° de l'article 15 et le I de l'article 18 de la présente ordonnance sont applicables à Mayotte.

Article 17

Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables au conservateur des registres du cinéma et de l'audiovisuel mentionné aux articles L. 121-2, L. 122-1, L. 122-2, L. 123-4 et L. 125-1 du code du cinéma et de l'image animée.

Article 18

I. ― Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2013.

La responsabilité de l'Etat est substituée, à cette date, à celle incombant aux conservateurs des hypothèques, au titre des préjudices résultant de l'exécution des missions civiles effectuées par ces derniers jusqu'au 31 décembre 2012. L'Etat est, corrélativement, substitué aux conservateurs des hypothèques dans les droits et biens qui garantissent cette responsabilité en application du chapitre IV du titre Ier de la loi du 21 ventôse an VII.

II. ― Les salaires des conservateurs des hypothèques dus en application de l'article 881 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2012, sont acquittés au profit du Trésor à compter du 1er janvier 2013.

Le paiement des salaires des conservateurs des hypothèques, exigé sur le fondement d'avis de mise en recouvrement prévus à l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, est effectué au profit du Trésor à compter du 1er janvier 2013.

Article 19

Le Premier ministre, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 juin 2010.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

François Baroin

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