Article 1
La proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs mentionnée au II de l'article 13 de la loi du 12 mai 2010 susvisée se définit comme le rapport entre les sommes versées aux joueurs par l'opérateur de paris et les mises engagées par ces joueurs.
Article 2
Les sommes versées au joueur sur son compte joueur par l'opérateur s'entendent :
1° Des gains, en numéraire ou en nature, perçus par le joueur dans le cadre de ses activités de pari ;
2° Des mises apportées par l'opérateur, à titre gracieux, en complément de celles du joueur, y compris dans le cadre de l'offre de paris gratuits ;
3° Des gains, en numéraire ou en nature, apportés par l'opérateur, à titre gracieux, en complément de ceux du joueur ;
4° Des crédits de jeu offerts par l'opérateur à titre gracieux dès lors qu'ils sont engagés par le joueur sous forme de mise.
Pour le calcul de la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs, les sommes mentionnées aux 2° et 4° sont prises en compte au moment de leur engagement par le joueur sous forme de mises et sont également comptabilisées en tant que mises engagées par le joueur.
Article 3
La proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs dans le cadre de l'exploitation des paris en ligne est de 85 %.
Article 4
Pour l'application de l'article 3, la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs :
1° Est appréciée agrément par agrément ;
2° Est appréciée annuellement, sur la base de l'année civile ;
3° Ne peut cependant faire l'objet d'un dépassement du plafond mentionné à l'article 3 deux trimestres consécutifs.
Article 5
I. ― L'opérateur transmet chaque trimestre à l'Autorité de régulation des jeux en ligne, au titre de son activité correspondant à chacun des agréments d'opérateur de paris en ligne dont il est titulaire, un document retraçant la totalité des sommes qu'il a versées aux joueurs et la totalité des mises engagées par ces derniers.
II. ― Ce document distingue les montants correspondant aux différentes catégories de versements mentionnées à l'article 2, tant en ce qui concerne les sommes versées aux joueurs que, s'agissant des sommes mentionnées aux 2° et 4° de l'article 2, de l'utilisation qui en est faite par les joueurs. Les gains en nature sont valorisés par l'opérateur afin d'entrer dans le calcul de la proportion des sommes qu'il a versées aux joueurs ; l'opérateur informe l'Autorité de régulation des jeux en ligne des éléments sur lesquels il a basé cette valorisation.
III. ― Ce document est transmis :
1° Au plus tard le 15 avril s'agissant des opérations de paris réalisées au cours du premier trimestre de l'année en cours ;
2° Au plus tard le 15 juillet s'agissant des opérations de paris réalisées au cours du deuxième trimestre de l'année en cours ;
3° Au plus tard le 15 octobre s'agissant des opérations de paris réalisées au cours du troisième trimestre de l'année en cours ;
4° Au plus tard le 15 janvier s'agissant des opérations de paris réalisées au cours du quatrième trimestre de l'année précédente.
IV. ― Lorsque, à raison du commencement de son activité, l'opérateur transmet pour la première fois le document susmentionné et que celui-ci couvre une période inférieure à un trimestre, la règle mentionnée au 3° de l'article 4 ne s'applique pas.
Article 6
Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.