Décret n° 2010-553 du 27 mai 2010 modifiant le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration

Décret n° 2010-553 du 27 mai 2010 modifiant le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration

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L3561IMT

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,

Vu le code civil, notamment son article 1er ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire commun aux instituts régionaux d'administration du 12 mars 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;

Vu l'urgence,

Décrète :

Article 1

Au troisième alinéa de l'article 4 et au quinzième alinéa de l'article 5 du décret du 10 juillet 1984 susvisé, les mots : « responsable de la formation continue » sont remplacés par les mots : « directeur de la formation continue ».

Article 2

Les onze premiers alinéas de l'article 5 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le conseil d'administration de chacun des instituts comprend, outre son président, nommé pour trois ans :

« 1° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant nommément désigné ;

« 2° Le préfet du département dans le ressort duquel est situé l'institut ou son représentant nommément désigné ;

« 3° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle est situé l'institut ou son représentant nommément désigné ;

« 4° Un fonctionnaire de l'Etat choisi en raison de son expérience en matière de formation et de gestion des ressources humaines et exerçant au sein d'une administration dans laquelle peuvent être affectés les élèves de l'institut ;

« 5° Le président du conseil régional, le président du conseil général et le maire de la ville où est installé l'institut ou leurs représentants nommément désignés ;

« 6° Un membre choisi parmi les personnels enseignants des universités en raison de ses compétences dans le domaine de la préparation aux concours ;

« 7° Un membre appartenant à la fonction publique territoriale ou à la fonction publique hospitalière désigné en raison de son expérience en matière de formation et de gestion des ressources humaines ;

« 8° Deux membres désignés sur proposition des fédérations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ; ces membres ont chacun un suppléant désigné dans les mêmes conditions ;

« 9° Un représentant du personnel administratif et de service en fonction à l'institut, élu dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'établissement, ou son suppléant désigné dans les mêmes formes ;

« 10° Un représentant des personnels assurant des formations à l'institut, élu dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'établissement, ou son suppléant désigné dans les mêmes formes ;

« 11° Un ancien élève de l'institut désigné sur proposition des associations d'anciens élèves de l'institut ou, à défaut, choisi par le conseil d'administration sur une liste de trois noms établie par le directeur de l'institut, ou son suppléant désigné dans les mêmes formes ;

« 12° Deux représentants des élèves élus pour la durée de la scolarité par l'ensemble de la promotion dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'institut, ou leurs suppléants désignés dans les mêmes formes.

« Le mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 12° a une durée de trois ans. Il est renouvelable et prend fin lorsque cessent les fonctions qui le justifient. Les membres mentionnés aux 4°, 6°, 7°, 8° et 11° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

« En cas de vacance, un nouveau membre est désigné dans les mêmes formes pour la durée du mandat restant à courir. »

Article 3

Le treizième alinéa de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le président désigne le membre de droit chargé de le suppléer au cas où il se trouverait empêché. »

Article 4

L'article 32 du même décret est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres du conseil d'administration, auxquels l'article 5 ne confère pas la possibilité d'être représentés ou suppléés, peuvent donner mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « que si la moitié plus un de ses membres sont présents » sont remplacés par les mots : « que si au moins la moitié des membres sont présents, représentés, suppléés ou ont donné mandat à un membre présent » ;

3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux signés par le président et le secrétaire et transmis au ministre chargé de la fonction publique dans le mois qui suit la date de la séance. »

Article 5

Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 34 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dès leur approbation expresse par le ministre chargé de la fonction publique, ou de manière tacite si le ministre n'y fait pas opposition dans le délai de quinze jours suivant leur réception. Ce délai est porté à trente jours s'agissant de l'approbation du règlement intérieur de l'institut et de ses modifications.

« Toutefois, les délibérations portant sur les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ainsi que sur les emprunts et prises de participation ne sont exécutoires qu'après approbation expresse des ministres chargés de la fonction publique et du budget. Par ailleurs, les délibérations portant sur le budget primitif et ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. »

Article 6

Au premier alinéa de l'article 40 du même décret, les mots : « par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et du budget » sont remplacés par les mots : « par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget ».

Article 7

Jusqu'à l'intervention de l'arrêté du ministre chargé de la fonction publique mentionné à l'article 2 du présent décret, les attributions dévolues au conseil d'administration sont exercées par le conseil d'administration en exercice à la date de publication de ce même décret.

Les dispositions prévues à l'article 5 du présent décret s'appliquent aux délibérations prises à compter de l'entrée en vigueur de ce même décret.

Article 8

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera immédiatement en vigueur.

Fait à Paris, le 27 mai 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de la solidarité

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

François Baroin

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

Georges Tron

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