Arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille

Arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille

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L7064I4E

Publics concernés : établissements de crédit, sociétés de financement et entreprises d'investissement hors sociétés de gestion de portefeuille.

Objet : coussins de fonds propres.

Entrée en vigueur : les dispositions des titres II, III et IV relatifs aux exigences de coussin de conservation de fonds propres, de coussin de fonds propres contra-cyclique, de coussin applicable aux établissements d'importance systémique mondiale et de coussin applicable aux autres établissements d'importance systémique entrent en vigueur le 1er janvier 2016. Les autres dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent arrêté.

Notice : le présent arrêté, pris sur le fondement des articles L. 511-41-1 A et L. 533-2-1 du code monétaire et financier, procède à une partie de la transposition de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement du 26 juin 2013 (directive « CRD IV »), notamment de ses articles 128 à 142. Le volet législatif de la transposition a fait l'objet de l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière, tandis que le volet réglementaire a fait en partie l'objet du décret en Conseil d'Etat n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière financière et relatif aux sociétés de financement et du décret simple 2014-1316 du 3 novembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière financière et relatif aux sociétés de financement.

Références : les dispositions du présent arrêté peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre des finances et des comptes publics,

Vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE ;

Vu le règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique ;

Vu le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission ;

Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 511-41-1 A et L. 533-2-1 ;

Vu l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 2013 relatif au régime prudentiel des sociétés de financement ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 8 octobre 2014 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 10 octobre 2014 ;

Vu l'avis de l'Autorité des marchés financiers en date du 14 octobre 2014,

Arrête :

Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION

Article 1

Sont soumis aux dispositions du présent arrêté :

1° Les établissements de crédit ;

2° Les sociétés de financement ;

3° Les entreprises d'investissement, à l'exception :

a) Des sociétés de gestion de portefeuille ;

b) Et des entreprises d'investissement :

- qui sont agréées exclusivement pour fournir un ou plusieurs des services d'investissement mentionnés aux 1, 2, 4 et 5 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et qui ne sont pas autorisées à détenir des fonds ou des titres de la clientèle ; ou

- qui ne sont pas agréées pour fournir un ou plusieurs des services d'investissement mentionnés aux 3, 6.1 et 6.2 de l'article L. 321-1 du même code.

Ces personnes sont dénommées ci-après « les entreprises assujetties ».

Les deux derniers alinéas de l'article 9, le chapitre II du titre III, les articles 13, 18, 19, 29, 31 et 46 à 48, le premier alinéa de l'article 45 et le chapitre II du titre V ne s'appliquent pas aux sociétés de financement.

Titre II : EXIGENCE DE COUSSIN DE CONSERVATION DE FONDS PROPRES

Article 2

Les entreprises assujetties satisfont à l'exigence de coussin de conservation de fonds propres mentionnée au II de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier avec des fonds propres de base de catégorie 1, qui viennent s'ajouter à tout montant de fonds propres de base de catégorie 1 détenu pour satisfaire aux exigences de fonds propres imposées par l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé.

Les sociétés de financement satisfont aux dispositions du premier alinéa du présent article dans les conditions prévues par l'arrêté du 23 décembre 2013 susvisé.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de veiller à l'application du coussin de conservation de fonds propres mentionné au III de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier.

Titre III : EXIGENCE DE COUSSIN DE FONDS PROPRES CONTRA-CYCLIQUE

Chapitre Ier : Fixation du taux de coussin contra-cyclique

Article 3

Le taux de coussin contra-cyclique est le taux que les entreprises assujetties doivent appliquer pour calculer leur coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique mentionné au II de l'article L. 511-41-1 A.

Il est fixé par le Haut Conseil de stabilité financière ou, le cas échéant, par une autorité d'un autre Etat.

Si le taux de coussin contra-cyclique est fixé par une autre autorité que le Haut Conseil de stabilité financière, il ne s'applique pas aux sociétés de financement, sauf décision contraire du Haut Conseil de la stabilité financière.

Article 4

Le Haut Conseil de stabilité financière calcule, chaque trimestre, un référentiel pour les coussins de fonds propres, destiné à guider son jugement lorsqu'il fixe le taux de coussin contra-cyclique conformément à l'article 5. Ce référentiel traduit valablement le cycle de crédit et les risques liés à la croissance excessive du crédit en France et tient dûment compte des spécificités de l'économie française. Il est fondé sur la déviation du ratio du crédit au produit intérieur brut par rapport à sa tendance à long terme, compte tenu notamment :

1° D'un indicateur de la croissance des volumes du crédit en France et, en particulier, d'un indicateur rendant compte de l'évolution du ratio des crédits qui y sont octroyés par rapport au produit intérieur brut ;

2° De toute orientation en vigueur formulée par le Comité européen du risque systémique concernant la fixation des taux de coussin contra-cyclique.

Article 5

Le Haut Conseil de stabilité financière fixe sur une base trimestrielle le taux de coussin contra-cyclique pour la France conformément au 4° de l'article L. 631-2-1 du code monétaire et financier, en tenant compte :

1° Du référentiel pour les coussins de fonds propres calculé conformément à l'article 4 ;

2° Des recommandations publiées par le Comité européen du risque systémique concernant la fixation des taux de coussin contra-cyclique, portant notamment sur :

a) Des principes destinés à guider les autorités désignées lorsqu'elles exercent leur jugement pour déterminer le taux de coussin contra-cyclique approprié ;

b) Des orientations sur les variables indiquant la constitution d'un risque systémique associé à des périodes de croissance excessive du crédit au sein d'un système financier ;

c) Des orientations sur les variables indiquant que le coussin de fonds propres devrait être détenu, réduit ou totalement supprimé ;

3° D'autres variables que le Haut Conseil de stabilité financière juge pertinentes pour faire face au risque systémique cyclique.

Article 6

Le taux de coussin contra-cyclique, exprimé en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, des entreprises assujetties qui ont des expositions de crédit en France est compris dans une fourchette de 0 % à 2,5 %, calibrée en tranches de 0,25 point de pourcentage ou de multiples de 0,25 point de pourcentage.

Conformément aux dispositions de l'article 5, le Haut Conseil de stabilité financière peut, aux fins définies à l'article 18, fixer un taux de coussin contra-cyclique supérieur à 2,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du même règlement.

Article 7

Lorsque le Haut Conseil de stabilité financière fixe un taux de coussin contra-cyclique supérieur à zéro pour la première fois ou lorsque, par la suite, il relève le taux jusqu'alors en vigueur, les entreprises assujetties doivent appliquer ce nouveau taux aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique dans un délai de douze mois à compter de la publication par le Haut Conseil de stabilité financière du taux applicable sur son site internet. En cas de circonstances exceptionnelles, le Haut Conseil de stabilité financière peut décider que les entreprises assujetties appliquent le nouveau taux dans un délai plus court.

Article 8

Lorsque le Haut Conseil de stabilité financière réduit le taux de coussin contra-cyclique en vigueur, que celui-ci soit ou non ramené à zéro, il décide également d'une période indicative durant laquelle aucun relèvement n'est projeté. Le Haut Conseil de stabilité financière n'est cependant pas lié par cette période indicative.

Article 9

Conformément à l'article R. 631-6 du code monétaire et financier, le Haut Conseil de stabilité financière publie au Journal officiel de la République française, ainsi que sur son site internet, le taux de coussin contra-cyclique qu'il a fixé pour le trimestre. Cette publication contient au moins les informations suivantes :

1° Le taux de coussin contra-cyclique applicable ;

2° Le ratio du crédit au produit intérieur brut pertinent et sa déviation par rapport à sa tendance à long terme ;

3° Le référentiel pour les coussins de fonds propres calculé conformément à l'article 4 ;

4° Une justification du taux de coussin contra-cyclique ;

5° Lorsque le taux est relevé, la date à compter de laquelle les entreprises assujetties doivent appliquer ce nouveau taux aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique ;

6° Lorsque la date mentionnée au 5° intervient moins de douze mois après la date de publication par le Haut Conseil de stabilité financière du taux du coussin contra-cyclique sur son site internet en vertu du présent article, une mention des circonstances exceptionnelles qui justifient ce raccourcissement du délai d'entrée en application ;

7° Lorsque le taux est réduit, la période indicative durant laquelle aucun relèvement n'est projeté, assortie d'une justification.

Le Haut Conseil de stabilité financière prend toute mesure raisonnable pour se coordonner avec les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen en charge de la fixation des coussins de fonds propres sur le moment auquel ils font cette annonce.

Le Haut Conseil de stabilité financière notifie au Comité européen du risque systémique chaque taux de coussin contra-cyclique fixé trimestriellement et les informations mentionnées aux 1° à 7°.

Chapitre II : Reconnaissance par le Haut Conseil de la stabilité financière des taux de coussin contra-cyclique supérieurs à 2,5 %

Article 10

Lorsqu'une autorité étrangère a fixé un taux de coussin contra-cyclique supérieur à 2,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, le Haut Conseil de stabilité financière peut reconnaître ce taux aux fins du calcul, par les entreprises assujetties, de leur coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique.

Article 11

Lorsque le Haut Conseil de stabilité financière reconnaît, conformément à l'article 10, un taux de coussin contra-cyclique supérieur à 2,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, il publie, conformément à l'article R. 631-6 du code monétaire et financier, cette reconnaissance au Journal officiel de la République française ainsi que sur son site internet. Cette publication contient au moins les informations suivantes :

1° Le taux de coussin contra-cyclique applicable ;

2° Les Etats dans lesquels s'applique ce taux ;

3° Lorsque le taux est relevé, la date à compter de laquelle les entreprises assujetties doivent appliquer ce nouveau taux aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique ;

4° Lorsque la date mentionnée au 3° intervient moins de douze mois après la date de publication par le Haut Conseil de stabilité financière du taux du coussin contra-cyclique sur son site internet en vertu du présent article, une mention des circonstances exceptionnelles qui justifient ce raccourcissement du délai d'entrée en application.

Chapitre III : Décision du Haut Conseil de stabilité financière concernant les taux de coussin contra-cyclique pour les Etats non membres de l'Union européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen

Article 12

Lorsque l'autorité d'un Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen envers lequel une ou plusieurs entreprises assujetties ont des expositions de crédit n'a pas fixé ni publié de taux de coussin contra-cyclique pour cet Etat, le Haut Conseil de stabilité financière peut fixer le taux de coussin contra-cyclique que les entreprises assujetties doivent appliquer aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique pour leurs expositions localisées dans cet Etat.

Article 13

Lorsqu'un taux de coussin contra-cyclique a été fixé et publié par l'autorité d'un Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour cet Etat, le Haut Conseil de stabilité financière peut fixer un taux différent, pour cet Etat, aux fins du calcul, par les entreprises assujetties, de leur coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique, s'il a des motifs raisonnables d'estimer que le taux fixé par cet Etat ne suffit pas à protéger ces entreprises assujetties de manière appropriée contre les risques de croissance excessive du crédit dans cet Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Lorsque le Haut Conseil de stabilité financière exerce le pouvoir qui lui est conféré en vertu du premier alinéa, il ne fixe pas de taux de coussin contra-cyclique qui soit inférieur au niveau retenu par l'autorité de l'Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à moins que ce taux ne soit supérieur à 2,5 % du montant total d'exposition au risque, calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, des entreprises assujetties qui ont des expositions de crédit dans cet Etat.

Lorsque le Haut Conseil de stabilité financière exerce le pouvoir qui lui est conféré en vertu du premier alinéa, il tient compte des éventuelles recommandations du Comité européen du risque systémique.

Article 14

Lorsque le Haut Conseil de stabilité financière fixe, conformément aux articles 12 ou 13, pour un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un taux de coussin contra-cyclique qui relève le taux en vigueur, les entreprises assujetties doivent appliquer ce taux aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique dans un délai de douze mois à compter de la publication par le Haut Conseil de stabilité financière du taux sur son site internet conformément à l'article 15. En cas de circonstances exceptionnelles, le Haut Conseil de stabilité financière peut décider que les entreprises assujetties appliquent le nouveau taux dans un délai plus court.

Article 15

Conformément à l'article R. 631-6 du code monétaire et financier, le Haut Conseil de stabilité financière publie au Journal officiel de la République française, ainsi que sur son site internet, les taux de coussin contra-cyclique qui ont été fixés conformément aux articles 12 et 13 pour un Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Il y fait notamment figurer les informations suivantes :

1° Le taux de coussin contra-cyclique et l'Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel il s'applique ;

2° Une justification de ce taux ;

3° Lorsque ce taux est fixé pour la première fois à un niveau supérieur à zéro ou lorsqu'il est relevé, la date à compter de laquelle les entreprises assujetties doivent appliquer ce nouveau taux aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique ;

4° Lorsque la date mentionnée au 3° intervient moins de douze mois après la publication par le Haut Conseil de stabilité financière du taux sur son site internet en vertu du présent article, une mention des circonstances exceptionnelles qui justifient ce raccourcissement du délai d'entrée en application.

Chapitre IV : Calcul du taux de coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique à chaque entreprise assujettie

Article 16

Le montant du coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique à chaque entreprise assujettie est égal à son montant total d'exposition au risque, calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, multiplié par la moyenne pondérée des taux de coussin contra-cyclique, calculée conformément à l'article 17 sur base individuelle et consolidée, selon le cas, conformément au titre II de la première partie du même règlement.

Article 17

Le taux de coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique à l'entreprise assujettie est égal à la moyenne pondérée des taux de coussin contra-cyclique qui s'appliquent dans l'Etat où sont situées les expositions de crédit pertinentes de l'entreprise assujettie ou qui sont appliqués conformément aux articles 12 et 13.

Aux fins du calcul de la moyenne pondérée mentionnée au premier alinéa, les entreprises assujetties calculent, pour chaque taux de coussin contra-cyclique applicable, le montant total de leurs exigences de fonds propres pour risque de crédit, déterminé conformément aux titres II et IV de la troisième partie du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, couvrant leurs expositions de crédit pertinentes localisées en France et celles localisées hors de France, et le divisent par le montant total de leurs exigences de fonds propres pour risque de crédit couvrant la totalité de leurs expositions de crédit pertinentes.

Article 18

Lorsqu'une autorité d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen fixe un taux de coussin contra-cyclique supérieur à 2,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé et que le Haut Conseil de stabilité financière n'a pas reconnu le taux de coussin contra-cyclique supérieur à 2,5 % conformément à l'article 10, les entreprises assujetties appliquent un taux de coussin contra-cyclique égal à 2,5 % du montant total d'exposition au risque pour leurs expositions de crédit pertinentes situées dans l'Etat membre de cette autorité désignée.

Article 19

Si le taux de coussin contra-cyclique fixé par une autorité d'un Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est supérieur à 2,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, les taux de coussin contra-cyclique suivants sont appliqués aux expositions de crédit pertinentes situées dans cet Etat aux fins du calcul requis en vertu de l'article 17 du présent arrêté et, le cas échéant, du calcul de la part des fonds propres consolidés correspondant à l'entreprise assujettie concernée :

1° Les entreprises assujetties appliquent un taux de coussin contra-cyclique égal à 2,5 % du montant total d'exposition au risque, si le Haut Conseil de stabilité financière n'a pas reconnu le taux de coussin contra-cyclique supérieur à 2,5 % conformément à l'article 10 ;

2° Les entreprises assujetties appliquent le taux de coussin contra-cyclique fixé par l'autorité compétente concernée de cet Etat, si le Haut Conseil de stabilité financière a reconnu ce taux de coussin contra-cyclique conformément aux articles 10 et 11.

Article 20

Les expositions de crédit pertinentes comprennent toutes les catégories d'expositions, autres que celles mentionnées aux a, b, c, d, e et f de l'article 112 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, qui sont soumises :

1° Aux exigences de fonds propres pour risque de crédit en vertu du titre II de la troisième partie du même règlement ;

2° Lorsque l'exposition est détenue dans le portefeuille de négociation, aux exigences de fonds propres pour risque spécifique en vertu du chapitre 2 du titre IV de la troisième partie du même règlement ou pour risques supplémentaires de défaut et de migration en vertu du chapitre 5 du titre IV de la troisième partie du même règlement ;

3° Lorsque l'exposition correspond à une titrisation, aux exigences de fonds propres en vertu du chapitre 5 du titre II de la troisième partie du même règlement.

Article 21

Les entreprises assujetties déterminent la localisation géographique d'une exposition de crédit pertinente conformément aux normes techniques de réglementation adoptées par la Commission européenne.

Article 22

Aux fins du calcul prévu à l'article 17 :

1° Un taux de coussin contra-cyclique décidé pour un Etat membre entre en application à la date publiée conformément au 5° de l'article 9 ou au 3° de l'article 11, si cette décision a pour effet de relever ce taux ;

2° Sous réserve du 3°, un taux de coussin contra-cyclique décidé pour un Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen entre en application douze mois après la date à laquelle cet Etat a annoncé qu'il modifiait le taux applicable. Le délai de douze mois subsiste, même si cette modification est imposée aux entreprises assujetties agréées dans cet Etat dans un délai plus court, dès lors que cette décision a pour effet de relever ce taux ;

3° Lorsque le Haut Conseil de stabilité financière fixe le taux de coussin contra-cyclique pour un Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément à l'article 12 ou 13, ou reconnaît le taux de coussin contra-cyclique fixé pour un tel Etat conformément aux articles 10 et 11, ce taux de coussin entre en application à la date publiée conformément au 3° de l'article 15 ou au 3° de l'article 11, si cette décision a pour effet de relever ce taux ;

4° Un taux de coussin contra-cyclique qui a été décidé s'applique immédiatement si cette décision a pour effet de le réduire.

Aux fins du 2°, une modification du taux de coussin contra-cyclique pour un Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputée être annoncée à la date à laquelle elle est publiée par cet Etat conformément aux règles nationales qui lui sont applicables.

Article 23

Les entreprises assujetties satisfont à l'exigence de coussin de fonds propres contra-cyclique avec des fonds de base de catégorie 1, qui viennent s'ajouter à tout montant de fonds propres de base de catégorie 1 détenu pour satisfaire aux exigences de fonds propres imposées par l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, à l'exigence de détention d'un coussin de conservation de fonds propres en vertu du III de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier et à toute exigence imposée par l'article L. 511-41-3 du même code.

Titre IV : EXIGENCE DE COUSSIN POUR LES ÉTABLISSEMENTS D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE MONDIALE ET AUTRES ÉTABLISSEMENTS D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE

Article 24

Les éléments de catégorisation définis au deuxième alinéa du VI de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier pour recenser les établissements d'importance systémique mondiale reçoivent chacune une pondération égale et comprennent des indicateurs quantifiables. Sur la base de cette méthodologie, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution attribue à chaque établissement évalué une note globale, qui lui permet d'établir la liste des établissements d'importance systémique mondiale et de les classer dans l'une des sous-catégories mentionnées à l'article 25 du présent arrêté.

Article 25

Chaque établissement d'importance systémique mondiale est tenu de détenir, sur base consolidée, un coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale qui correspond à la sous-catégorie à laquelle il appartient conformément au classement dont les modalités sont définies à l'article 24. Ce coussin est constitué des fonds propres de base de catégorie 1 auxquels il vient s'ajouter.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution classe les établissements d'importance systémique mondiale en fonction de leur note globale dans une sous-catégorie. Les sous-catégories d'établissements d'importance systémique mondiale sont au moins au nombre de cinq. Le seuil le plus bas et les seuils entre chaque sous-catégorie sont définis par les scores de la méthodologie de recensement.

Les notes seuils entre sous-catégories adjacentes sont définies et respectent le principe d'une augmentation linéaire constante de l'importance systémique entre chaque sous-catégorie, qui entraîne une augmentation linéaire de l'exigence de fonds propres de base de catégorie 1 supplémentaires, à l'exception de la sous-catégorie la plus élevée.

Aux fins du présent article, l'importance systémique désigne l'incidence attendue qu'aurait la défaillance d'un établissement d'importance systémique mondiale sur le marché financier mondial.

La sous-catégorie la plus basse correspond à un coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale égal à 1 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé. L'exigence de coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale correspondant à chaque sous-catégorie augmente par tranches de 0,5 % du montant total d'exposition au risque jusqu'à la quatrième sous-catégorie comprise. La sous-catégorie la plus élevée fait l'objet d'une exigence de coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale égale à 3,5 % du montant total d'exposition au risque.

Article 26

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, conformément au VIII de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier, affecter un établissement d'importance systémique mondiale d'une sous-catégorie inférieure à une sous-catégorie supérieure.

Lorsque la note globale d'une entreprise assujettie évaluée est inférieure à la note seuil de la sous-catégorie la plus basse, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut l'affecter soit à la sous-catégorie la plus basse, soit à une sous-catégorie plus élevée.

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend une décision d'affectation conformément à l'alinéa précédent, elle notifie cette décision à l'Autorité bancaire européenne et motive ladite décision.

Article 27

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de chaque autre établissement d'importance systémique, au sens du VII de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier, sur base consolidée, sous-consolidée ou individuelle, selon le cas, de détenir un coussin pour les autres établissements d'importance systémique. Ce coussin peut atteindre 2 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé en tenant compte des critères retenus pour le recensement des autres établissements d'importance systémique, prévus au deuxième alinéa du VII de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier.

Le coussin pour les autres établissements d'importance systémique est constitué de fonds propres de base de catégorie 1 auxquels il vient s'ajouter.

Article 28

Lorsqu'elle fixe un coussin pour les autres établissements d'importance systémique, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure que ce coussin n'entraîne pas d'effets négatifs disproportionnés pour tout ou partie du système financier d'autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de l'Union européenne et de l'Espace économique européen dans leur ensemble, formant ou créant une entrave au fonctionnement du marché intérieur.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution revoit, au moins une fois par an, l'exigence de coussin applicable aux autres établissements d'importance systémique.

Article 29

Avant de fixer ou de modifier l'exigence de coussin pour les autres établissements d'importance systémique, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le notifie à la Commission européenne, au Comité européen du risque systémique, à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen concernées un mois avant la publication de la décision mentionnée à l'article 27. La notification comprend une description détaillée des éléments suivants :

1° Les raisons pour lesquelles le coussin pour les autres établissements d'importance systémique est susceptible d'être efficace et proportionné en vue d'atténuer le risque ;

2° Une évaluation de l'incidence positive ou négative probable du coussin pour les autres établissements d'importance systémique sur le marché intérieur, sur la base des informations dont dispose l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

3° Le taux de coussin pour les autres établissements d'importance systémique que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution compte fixer.

Article 30

Sans préjudice des dispositions du chapitre Ier du titre V et de l'article 27, lorsqu'un autre établissement d'importance systémique est une filiale d'un établissement d'importance systémique mondiale ou d'un autre établissement d'importance systémique qui est lui-même un établissement mère dans l'Union européenne soumis à un coussin pour les autres établissements d'importance systémique sur base consolidée, le coussin qui s'applique au niveau individuel ou sous-consolidé pour cet autre établissement d'importance systémique filiale n'excède pas le plus élevé des montants suivants :

1° 1 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;

2° Le taux de coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale ou celui des autres établissements d'importance systémique applicable au groupe au niveau consolidé.

Article 31

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publie et notifie à la Commission européenne, au Comité européen du risque systémique et à l'Autorité bancaire européenne la liste des autres établissements d'importance systémique ainsi que la liste des établissements d'importance systémique mondiale et la sous-catégorie à laquelle ces derniers sont affectés.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution réexamine une fois par an le recensement des établissements d'importance systémique mondiale et des autres établissements d'importance systémique ainsi que l'affectation des établissements d'importance systémique mondiale dans les sous-catégories. Elle communique le résultat à l'établissement d'importance systémique concerné, à la Commission européenne, au Comité européen du risque systémique et à l'Autorité bancaire européenne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution met à jour les publications mentionnées au premier alinéa.

Article 32

Lorsqu'un groupe, sur base consolidée, est soumis à un coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale et un coussin pour les autres établissements d'importance systémique, le plus élevé des deux s'applique.

Lorsqu'un groupe, sur base consolidée, est soumis à un coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale, à un coussin pour les autres établissements d'importance systémique et à un coussin pour le risque systémique conformément au chapitre Ier du titre V, le plus élevé des trois s'applique.

Lorsqu'une entreprise assujettie, sur base individuelle ou sous-consolidée, est soumise à un coussin pour les autres établissements d'importance systémique et à un coussin pour le risque systémique, le plus élevé des deux s'applique.

Article 33

Nonobstant les dispositions de l'article 32, lorsqu'un coussin pour le risque systémique s'applique à toutes les expositions localisées en France pour faire face au risque macro-prudentiel, mais ne s'applique pas aux expositions situées hors de France, ce coussin pour le risque systémique s'ajoute au coussin pour les autres établissements d'importance systémique ou pour les établissements d'importance systémique mondiale qui est appliqué conformément au présent titre.

Article 34

Lorsque l'article 32 s'applique et qu'une entreprise assujettie fait partie d'un groupe ou d'un sous-groupe qui comprend un établissement d'importance systémique mondiale ou un autre établissement d'importance systémique, l'exigence globale de coussin de fonds propres de cet établissement sur base individuelle ne peut être inférieure à la somme du coussin de conservation de fonds propres, du coussin de fonds propres contra-cyclique et du montant le plus élevé du coussin pour les autres établissements d'importance systémique ou du coussin pour le risque systémique défini au dernier alinéa du même article.

Article 35

Lorsque l'article 33 s'applique, et qu'une entreprise assujettie fait partie d'un groupe ou d'un sous-groupe qui comprend un établissement d'importance systémique mondiale ou un autre établissement d'importance systémique, l'exigence globale de coussin de fonds propres de cet établissement, sur base individuelle, ne peut être inférieure à la somme du coussin de conservation de fonds propres, du coussin de fonds propres contra-cyclique et à la somme du coussin pour les autres établissements d'importance systémique et du coussin pour le risque systémique qui lui sont applicables sur base individuelle.

Article 36

Les établissements d'importance systémique mondiale et les autres établissements d'importance systémique n'utilisent pas les fonds propres de base de catégorie 1 qu'ils détiennent pour répondre aux exigences prévues aux articles 25 et 27, afin de satisfaire :

1° Aux exigences de fonds propres prévues à l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;

2° Aux exigences de coussin de conservation de fonds propres ;

3° Aux exigences de coussins de fonds propres contra-cyclique ;

4° Aux exigences de fonds propres prévues à l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier.

Titre V : EXIGENCE DE COUSSIN POUR LE RISQUE SYSTÉMIQUE

Chapitre Ier : Fixation d'un taux de coussin pour le risque systémique

Article 37

En application du 4° bis de l'article L. 631-2-1 du code monétaire et financier, le Haut Conseil de stabilité financière peut imposer pour le secteur financier ou pour un ou plusieurs sous-ensembles de ce secteur une exigence de coussin pour le risque systémique, afin de prévenir et atténuer les risques systémiques ou macro-prudentiels non cycliques à long terme qui ne sont pas couverts par le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, au sens d'un risque de perturbation du système financier susceptible d'avoir de graves répercussions sur le système financier et l'économie réelle en France. Le Haut Conseil de stabilité financière recense les entreprises assujetties auxquelles s'applique le coussin pour le risque systémique susmentionné.

Article 38

Le Haut Conseil de la stabilité financière peut imposer aux entreprises assujetties un coussin pour le risque systémique au moins égal à 1 % du montant total des expositions auxquelles il s'applique conformément à l'article 43, sur base individuelle, consolidée ou sous-consolidée, selon le cas conformément aux dispositions du titre II de la première partie du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé.

Le Haut Conseil de stabilité financière peut exiger des entreprises assujetties de détenir le coussin pour le risque systémique sur base individuelle et sur base consolidée.

Article 39

Lorsqu'un groupe qui a été recensé comme établissement d'importance systémique soumis soit à un coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale, soit à un coussin pour les autres établissements d'importance systémique sur base consolidée conformément aux VI et VII de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier, est également soumis à un coussin pour le risque systémique sur base consolidée, le plus élevé des coussins s'applique.

Lorsqu'un établissement, sur base individuelle ou sous-consolidée, est soumis à un coussin pour les autres établissements d'importance systémique conformément aux VI et VII du même article L. 511-41-1 A et à un coussin pour le risque systémique, le plus élevé des deux s'applique.

Article 40

Nonobstant les dispositions de l'article 39, lorsque le coussin pour le risque systémique s'applique à toutes les expositions localisées en France pour faire face au risque macro-prudentiel, mais ne s'applique pas aux expositions localisées hors de France, le coussin pour le risque systémique s'ajoute au coussin pour les autres établissements d'importance systémique ou pour les établissements d'importance systémique mondiale.

Article 41

Lorsque l'article 39 s'applique et qu'une entreprise assujettie fait partie d'un groupe ou d'un sous-groupe auquel appartient un établissement d'importance systémique mondiale ou un autre établissement d'importance systémique, l'exigence globale de coussin de fonds propres qui s'applique, sur base individuelle, à l'entreprise assujettie ne peut être inférieure à la somme du coussin de conservation de fonds propres, du coussin de fonds propres contra-cyclique et du montant le plus élevé du coussin pour les autres établissements d'importance systémique ou du coussin pour le risque systémique défini au dernier alinéa du même article.

Article 42

Lorsque l'article 40 s'applique et qu'une entreprise assujettie fait partie d'un groupe ou d'un sous-groupe dans lequel l'entreprise mère se voit appliquer, sur base consolidée, l'exigence de coussin applicable aux établissements d'importance systémique mondiale ou celle applicable aux autres établissements d'importance systémique, l'exigence globale de coussin de fonds propres de cette entreprise ne peut être inférieure à la somme du coussin de conservation de fonds propres, du coussin de fonds propres contra-cyclique et de la somme du coussin pour les autres établissements d'importance systémique et du coussin pour le risque systémique qui lui sont applicables sur base individuelle.

Article 43

Le coussin pour le risque systémique peut s'appliquer, outre aux expositions localisées en France, à celles situées dans un Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Sous réserve des dispositions de l'article 50, le coussin pour le risque systémique peut également s'appliquer aux expositions situées dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

Article 44

Les entreprises assujetties n'utilisent pas de fonds propres de base de catégorie 1 détenus pour satisfaire à l'exigence de l'article 38 afin de répondre :

1° Aux exigences de fonds propres imposées par l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;

2° Aux exigences de coussin de conservation de fonds propres ;

3° Aux exigences de coussins de fonds propres contra-cyclique ;

4° Aux exigences de fonds propres prévues à l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier.

Article 45

Lorsqu'il fixe un coussin pour le risque systémique, le Haut Conseil de stabilité financière s'assure que l'exigence de coussin pour le risque systémique n'entraîne pas d'effets négatifs disproportionnés pour tout ou partie du système financier d'autres Etats membres de l'Union européenne, d'autres Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen ou de l'Union européenne dans son ensemble, ou de l'Espace économique européen dans son ensemble, formant ou créant une entrave au fonctionnement du marché intérieur.

Le Haut Conseil de stabilité financière revoit le coussin pour le risque systémique tous les deux ans au moins.

Article 46

I. - Conformément à l'article R. 631-5 du code monétaire et financier, avant de fixer ou de porter le coussin pour le risque systémique à un taux inférieur ou égal à 3 %, le Haut Conseil de stabilité financière notifie son intention à la Commission européenne, au Comité européen du risque systémique, à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités compétentes et désignées des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen concernés un mois avant la publication de sa décision conformément à l'article 49 du présent arrêté.

Si le coussin s'applique aux expositions situées dans des Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, le Haut Conseil de stabilité financière le notifie également aux autorités de surveillance de ces Etats.

Les notifications prévues aux deux précédents alinéas comprennent une description détaillée :

1° Du risque systémique ou macro-prudentiel en France ;

2° Des raisons pour lesquelles l'ampleur des risques systémiques ou macro-prudentiels menace la stabilité du système financier national justifiant le taux de coussin pour le risque systémique ;

3° Des raisons pour lesquelles le coussin pour le risque systémique est jugé efficace et proportionné en vue d'atténuer l'intensité du risque ;

4° D'une évaluation de l'incidence positive ou négative du coussin pour le risque systémique sur le marché intérieur, fondée sur les informations à la disposition du Haut Conseil de stabilité financière ;

5° Des raisons pour lesquelles aucune des mesures transposant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisée ou les dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, à l'exclusion des articles 458 et 459 de ce règlement, prises isolément ou de façon combinée, ne permettrait de prendre en compte de manière adéquate le risque macro-prudentiel ou systémique qui a été identifié compte tenu de l'efficacité relative desdites mesures ;

6° Du taux de coussin pour le risque systémique que le Haut Conseil de stabilité financière compte fixer.

II. - Conformément au même article R. 631-5, avant de fixer ou de porter le coussin pour le risque systémique à un taux supérieur à 3 %, le Haut Conseil de stabilité financière le notifie à la Commission européenne, au Comité européen du risque systémique, à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités des Etats membres et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen concernés.

Si l'exigence de coussin s'applique aux expositions situées dans des Etats non membres de l'Union européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen, le Haut Conseil de stabilité financière le notifie également aux autorités de surveillance de ces Etats.

Les notifications mentionnées aux deux alinéas précédents comprennent une description détaillée des éléments mentionnés aux 1° à 6° du I.

Article 47

I. - Le Haut Conseil de stabilité financière peut, à compter du 1er janvier 2015, fixer ou porter le taux de coussin pour le risque systémique qui s'applique aux expositions localisées en France jusqu'à 5 %. Il peut aussi appliquer ce taux jusqu'à 5 % aux expositions situées dans des Etats non membres de l'Union européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen et doit alors suivre la procédure prévue au I de l'article 46.

II. - Lorsque le coussin pour le risque systémique est fixé ou porté à plus de 5 %, les procédures prévues au II de l'article 46 doivent être respectées.

Article 48

Lorsque le taux de coussin pour le risque systémique doit être fixé à un taux compris entre 3 et 5 % conformément au I de l'article 47, le Haut Conseil de stabilité financière le notifie à la Commission européenne. Les mesures concernées ne peuvent être adoptées qu'après avis de la Commission européenne.

Lorsque la Commission européenne émet un avis défavorable, le Haut Conseil de stabilité financière s'y conforme ou explique les raisons pour lesquelles il ne s'y conforme pas.

Lorsqu'un sous-ensemble du secteur financier est une filiale dont l'entreprise mère est établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le Haut Conseil de stabilité financière notifie le taux du coussin pour le risque systémique aux autorités de cet Etat, à la Commission européenne et au Comité européen du risque systémique, qui formulent une recommandation sur ce taux. En cas de désaccord des autorités de l'Etat concerné et de recommandation défavorable à la fois de la Commission et du Comité européen du risque systémique, le Haut Conseil de stabilité financière peut saisir l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 susvisé. Dans cette hypothèse, le Haut Conseil de la stabilité financière suspend sa décision dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne.

Article 49

Conformément à l'article R. 631-6 du code monétaire et financier, le Haut Conseil de stabilité financière publie le taux du coussin pour le risque systémique au Journal officiel de la République française et sur son site internet. Cette publication contient au moins les informations suivantes :

1° Le taux du coussin pour le risque systémique ;

2° Les entreprises assujetties auxquelles s'applique le coussin pour le risque systémique ;

3° Une justification de l'exigence de coussin pour le risque systémique ;

4° La date à compter de laquelle les entreprises assujetties doivent appliquer le niveau fixé pour le coussin pour le risque systémique ou le niveau modifié de celui-ci ;

5° Le nom des Etats lorsque les expositions qui y sont situées sont prises en compte dans le coussin pour le risque systémique.

Si la publication de l'information prévue au 3° est susceptible de perturber la stabilité financière, celle-ci n'est pas publiée.

Article 50

Après avoir procédé à la notification prévue au I de l'article 46, le Haut Conseil de stabilité financière peut appliquer le coussin à l'ensemble des expositions de l'entreprise assujettie. Lorsque le Haut Conseil de stabilité financière décide de fixer le coussin à un taux inférieur ou égal à 3 % sur la base d'expositions situées dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, le coussin est fixé de manière égale pour l'ensemble des expositions situées dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen.

Chapitre II : Reconnaissance d'un taux de coussin pour le risque systémique

Article 51

Le Haut Conseil de stabilité financière peut reconnaître le taux de coussin pour le risque systémique fixé par un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen conformément au chapitre Ier et l'appliquer aux entreprises assujetties agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les expositions situées dans l'Etat concerné.

Article 52

Si le Haut Conseil de stabilité financière reconnaît, conformément à l'article 51, le taux de coussin pour le risque systémique pour des entreprises assujetties agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, il le notifie à la Commission européenne, au Comité européen du risque systémique, à l'Autorité bancaire européenne et à l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui a fixé ce taux de coussin pour le risque systémique.

Article 53

Lorsqu'il décide de reconnaître ou non un taux de coussin pour le risque systémique, le Haut Conseil de stabilité financière prend en considération les informations que l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui a introduit ce taux lui a communiquées.

Article 54

Lorsqu'il introduit un taux de coussin pour le risque systémique conformément au 4° bis de l'article L. 631-2-1 du code monétaire et financier, le Haut Conseil de stabilité financière peut demander au Comité européen du risque systémique de formuler, conformément à l'article 16 du règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement et du Conseil du 24 novembre 2010 susvisé, une recommandation adressée à un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen susceptibles de reconnaître ce taux de coussin pour le risque systémique.

Article 55

Le coussin pour le risque systémique s'applique à toutes les entreprises assujetties ou à un ou plusieurs sous-ensembles d'entreprises assujetties et est établi par incréments progressifs ou accélérés de 0,5 point de pourcentage. Des exigences différentes peuvent être introduites pour différents sous-ensembles du secteur.

Titre VI : RESTRICTIONS AUX DISTRIBUTIONS ET PLAN DE CONSERVATION

Chapitre Ier : Restrictions applicables aux distributions

Article 56

Les entreprises assujetties communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le montant maximum distribuable mentionné au XIII de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier qui leur est applicable.

Article 57

Les entreprises assujetties calculent le montant maximum distribuable en multipliant la somme obtenue au I de l'article 58 par le facteur déterminé au II du même article. L'exécution des opérations mentionnées aux 1°, 2° et 3° du X de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier réduit le montant maximum distribuable du montant correspondant.

Article 58

I. - La somme à multiplier conformément à l'article 57 est constituée :

1° Des bénéfices intermédiaires et des bénéfices de fin d'exercice non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 de l'entreprise assujettie conformément au paragraphe 2 de l'article 26 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé et réalisés depuis la dernière décision de distribution des bénéfices ou depuis l'exécution de la dernière des opérations réalisées, mentionnées au X de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier ;

2° Déduction faite des montants qui seraient à acquitter au titre des prélèvements obligatoires si les bénéfices intermédiaires et de fin d'exercice mentionnés au 1° n'étaient pas distribués.

II. - Le facteur est déterminé comme suit :

1° Lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entreprise assujettie et non utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres en vertu du c du paragraphe 1 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque, calculé conformément au paragraphe 3 du même article, se trouvent dans le premier quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, autrement dit son quartile le plus bas, le facteur est de zéro ;

2° Lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entreprise assujettie et non utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres en vertu du c du paragraphe 1 de l'article 92 du même règlement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque, calculé conformément au paragraphe 3 du même article, se trouvent dans le deuxième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, le facteur est de 0,2 ;

3° Lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entreprise assujettie et non utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres en vertu du c du paragraphe 1 de l'article 92 du même règlement exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque, calculé conformément au paragraphe 3 du même article, se trouvent dans le troisième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, le facteur est de 0,4 ;

4° Lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entreprise assujettie non utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres en vertu du c du paragraphe 1 de l'article 92 du même règlement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque, calculé conformément au paragraphe 3 du même article, se trouvent dans le quatrième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, autrement dit son quartile le plus élevé, le facteur est de 0,6.

Les limites haute et basse de chacun des quartiles de l'exigence globale de coussin de fonds propres sont calculées comme suit :

Limite basse du quartile





Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du

JOnº 0256 du 05/11/2014, texte nº 11

Limite haute du quartile





Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du

JOnº 0256 du 05/11/2014, texte nº 11Où Qn est le numéro d'ordre du quartile concerné.

Article 59

Lorsqu'une entreprise assujettie ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres et prévoit de distribuer tout ou partie de ses bénéfices distribuables ou d'exécuter l'une des opérations mentionnées au X de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier, elle le notifie à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et fournit les informations suivantes :

1° Le montant des fonds propres qu'elle détient, subdivisé comme suit :

a) Les fonds propres de base de catégorie 1 ;

b) Les fonds propres additionnels de catégorie 1 ;

c) Les fonds propres de catégorie 2 ;

2° Le montant de ses bénéfices intermédiaires et de ses bénéfices de fin d'exercice ;

3° Le montant maximum distribuable, calculé conformément à l'article 57 ;

4° Le montant des bénéfices distribuables qu'elle entend allouer, ventilé selon les catégories suivantes :

a) Versement de dividendes ;

b) Rachat d'actions ;

c) Versements liés à des instruments additionnels de catégorie 1 ;

d) Versement d'une rémunération variable ou de prestations de pension discrétionnaires, soit du fait de la création d'une nouvelle obligation de versement, soit en vertu d'une obligation de versement créée à un moment où l'entreprise assujettie ne satisfaisait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres.

Article 60

Les entreprises assujetties se dotent de dispositifs garantissant que les montants des bénéfices distribuables et le montant maximum distribuable sont calculés avec exactitude. Elles sont en mesure de démontrer cette exactitude à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution si elle en fait la demande.

Chapitre II : Plan de conservation des fonds propres

Article 61

Conformément au XIV de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier, une entreprise assujettie ne satisfaisant pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres soumet un plan de conservation des fonds propres à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au plus tard cinq jours ouvrables après avoir constaté qu'elle ne satisfaisait pas à cette exigence, à moins que l'Autorité ne lui accorde un délai supplémentaire qui ne peut excéder dix jours.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'octroie un tel délai que sur la base de la situation particulière d'une entreprise assujettie et en prenant en considération l'ampleur et la complexité des activités de cette entreprise.

Article 62

Le plan de conservation des fonds propres comprend :

1° Des estimations des recettes et des dépenses et un bilan prévisionnel ;

2° Des mesures visant à augmenter les ratios de fonds propres de l'entreprise assujettie ;

3° Un plan et un calendrier pour l'augmentation des fonds propres, en vue de satisfaire pleinement à l'exigence globale de coussin de fonds propres ;

4° Toute autre information que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considère comme étant nécessaire pour effectuer l'évaluation requise en vertu du deuxième alinéa du XIV de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier.

Article 63

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue le plan de conservation des fonds propres conformément au deuxième alinéa du XIV de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier, elle ne l'approuve que si elle estime que sa mise en œuvre permettrait à l'entreprise assujettie de satisfaire à l'exigence globale de coussin de fonds propres dans un délai qu'elle juge approprié.

Article 64

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution impose une mesure d'augmentation des fonds propres à une entreprise assujettie conformément au deuxième alinéa du XIV de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier, elle fixe un niveau et un calendrier à respecter.

Titre VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Chapitre Ier : Dispositions transitoires

Article 65

L'exigence de coussin de fonds propres mentionnée au 2° du II de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier s'applique comme suit :

1° 25 % du coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale au 1er janvier 2016 ;

2° 50 % du coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale au 1er janvier 2017 ;

3° 75 % du coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale au 1er janvier 2018 ;

4° 100 % du coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale au 1er janvier 2019.

Article 66

L'exigence de coussin de conservation de fonds propres prévue au II de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier s'applique comme suit à titre provisoire :

1° Pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, le coussin de conservation de fonds propres est égal à 0,625 % du montant total d'exposition pondéré de l'entreprise assujettie, calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;

2° Pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, le coussin de conservation de fonds propres est égal à 1,25 % du montant total d'exposition pondéré de l'entreprise assujettie, calculé conformément au même paragraphe 3 ;

3° Pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, le coussin de conservation de fonds propres est égal à 1,875 % du montant total d'exposition pondéré de l'entreprise assujettie, calculé conformément au même paragraphe 3.

Article 67

L'exigence de coussin de fonds propres contra-cyclique prévue au II de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier s'applique comme suit à titre provisoire :

1° Pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, le coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique à l'entreprise assujettie ne dépasse pas 0,625 % du montant total d'exposition pondéré de l'entreprise assujettie, calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé :

2° Pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, le coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique à l'entreprise assujettie ne dépasse pas 1,25 % du montant total d'exposition pondéré de l'entreprise assujettie, calculé conformément au même paragraphe 3 ;

3° Pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, le coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique à l'entreprise assujettie ne dépasse pas 1,875 % du montant total d'exposition pondéré de l'entreprise assujettie, calculé conformément au même paragraphe 3.

Article 68

L'exigence de présenter un plan de conservation des fonds propres et les restrictions en matière de distributions, prévues respectivement aux XIV et X de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier s'appliquent pendant la période transitoire du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 lorsqu'une entreprise assujettie ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres compte tenu des exigences énoncées aux articles 65 à 67.

Chapitre II : Dispositions finales

Article 69

Les dispositions des titres II, III et IV relatifs aux exigences de coussin de conservation de fonds propres, de coussin de fonds propres contra-cyclique, de coussin applicable aux établissements d'importance systémique mondiale et de coussin applicable aux autres établissements d'importance systémique entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 70

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 novembre 2014.

Michel Sapin

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