Décret n° 2014-1307 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de la ville, de la jeunesse et des sports)

Décret n° 2014-1307 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de la ville, de la jeunesse et des sports)

Lecture: 3 min

L6759I44

Publics concernés : tous publics.

Objet : liste des procédures administratives pour lesquelles le délai à l'issue duquel le « silence de l'administration vaut acceptation » est différent du délai de droit commun de deux mois.

Entrée en vigueur : le texte s'applique aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.

Notice : la loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande vaut acceptation. Des exceptions à ce délai de deux mois peuvent être prévues pour des motifs tenant à l'urgence ou à la complexité de la procédure. Le décret précise la liste des procédures, relevant du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports, pour lesquelles une acceptation implicite de l'administration est acquise dans un délai différent de celui de deux mois.

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée et par dérogation au délai de deux mois prévu au premier alinéa du I de cet article, l'annexe du présent décret fixe le délai à l'expiration duquel le silence gardé par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation.

Article 2

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.

Article 3

Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

ANNEXE



OBJET DE LA DEMANDE


DISPOSITIONS APPLICABLES


DÉLAI À L'EXPIRATION duquel la décision d'acceptation est acquise, lorsqu'il est différent du délai de deux mois


Code du sport


Agrément de la formation au brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports


Article A. 212-5


6 mois


Habilitation des organismes de formation préparant au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport


Articles R. 212-32 et A. 212-20


6 mois


Habilitation des organismes de formation préparant au diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »


Articles R. 212-48 et A. 212-52


6 mois


Habilitation des organismes de formation préparant au diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « animation socio-éducative ou culturelle »


Article R. 212-48 et article 4 de l'arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « animation socio-éducative ou culturelle » délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports


6 mois


Habilitation des organismes de formation préparant au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »


Articles R. 212-64 et A. 212-79


6 mois


Habilitation des organismes de formation préparant au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « animation socio-éducative ou culturelle »


Article R. 212-64 et article 4 de l'arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « animation socio-éducative ou culturelle » délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports


6 mois


Arrêté du 25 juin 2007 relatif à l'habilitation des organismes de formation et aux modalités d'organisation des sessions de formation conduisant aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur d'accueils collectifs de mineurs


Habilitation des organismes de formation préparant au brevet d'aptitude aux fonctions de directeur et au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur


Article 2


6 mois

Fait le 23 octobre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,

Patrick Kanner

Le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification,

Thierry Mandon

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus