Décret n° 2014-1304 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (ministère de la culture et de la communication)

Décret n° 2014-1304 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (ministère de la culture et de la communication)

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L6795I4G

Publics concernés : tous publics.

Objet : procédures dans lesquelles le silence de l'administration vaut rejet pour des motifs tenant à l'objet de la décision ou de bonne administration.

Entrée en vigueur : le texte s'applique aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.

Notice : la loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande vaut acceptation. Des dérogations à ce principe peuvent être prévues pour des motifs tenant à l'objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration. Le décret précise la liste des procédures, relevant du ministère de la culture et de la communication, dans lesquelles le silence de l'administration continuera de valoir décision de rejet. A la date du 12 novembre 2014, ce sont quelque 1 200 procédures qui relèveront du principe « le silence vaut acceptation ».

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment le II de son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1

En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret.

Article 2

Pour les demandes mentionnées à l'article 1er du présent décret, l'annexe fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, la décision de rejet est acquise.

Article 3

Le délai à l'expiration duquel sont acquises les décisions implicites de rejet mentionnées à l'article 1er du présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.

Article 4

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les demandes, mentionnées à l'article 1er du présent décret, qui s'inscrivent dans les procédures qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie ou dans ces collectivités.

Article 5

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.

Article 6

Le Premier ministre, la ministre de la culture et de la communication, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

ANNEXE



OBJET DE LA DEMANDE


DISPOSITIONS APPLICABLES

à la date du 12 novembre 2014


DÉLAI À L'EXPIRATION duquel la décision est acquise, lorsqu'il est différent du délai de deux mois


Code de l'éducation


Inscription en école nationale supérieure d'architecture.


Article R. 672-9


Inscription aux cycles de formation professionnelle continue en architecture.


Article R. 672-10


Inscription au doctorat d'architecture.


Article R. 672-12


Code du patrimoine


Exercice par l'Etat du droit de préemption pour le compte d'une personne morale de droit privé propriétaire d'une collection affectée à un musée de France.


Article L. 123-2


Agrément de prestataires de tiers-archivage.


Article L. 212-4 et R. 212-28


4 mois


Visa de la liste des archives publiques dont l'élimination est envisagée.


Article R. 212-14, alinéa 7


Communication d'archives publiques par les administrations et les établissements publics à caractère administratif de l'Etat.


Article L. 213-1


1 mois


Autorisation de consultation des archives publiques avant l'expiration des délais.


Article L. 213-3


Communication d'archives privées par les administrations et les établissements publics à caractère administratif de l'Etat.


Article L. 213-6


Dispense de souscription d'assurance pour les prêts d'œuvres appartenant aux collections d'un musée national.


Article D. 423-8, alinéa 2


Approbation de la cession de biens appartenant aux collections des musées de France.


Article R. 451-25


Reconnaissance des qualifications professionnelles en vue de procéder à la restauration d'un bien faisant partie des collections des musées de France.


Articles R. 452-10, R. 452-11 et R. 452-13


Autorisation de fouilles ou de sondages programmés.


Article R. 531-1


Autorisation de prospection de biens culturels maritimes.


Article R. 532-7


Autorisation de fouilles ou de sondages de biens culturels maritimes.


Articles L. 532-7 alinéa 1, R. 532-7 et R. 532-8


Autorisation de déplacement ou de prélèvement d'un bien culturel maritime.


Articles L. 532-7 alinéa 2, R. 532-7 et R. 532-8


Autorisation d'utilisation de matériel permettant la détection d'objets métalliques.


Article R. 542-1


Autorisation par l'autorité compétente de l'Etat de travaux dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.


Article D. 642-21


Code de la propriété intellectuelle


Inscription dans la base de données publique mentionnée à l'article L. 134-2 du code de la propriété intellectuelle.


Articles L. 134-2 et R. 134-1


12 mois


Code du travail


Délivrance et renouvellement de la carte d'identité de journaliste professionnel.


Articles L. 7111-6 et R. 7111-7


Délivrance de la carte d'identité de journaliste professionnel honoraire.


Articles L. 7111-6 et R. 7111-14


Loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales


Habilitation des journaux à publier des annonces judiciaires et légales (AJL).


Articles 1er et 2


Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et décret n° 2009-1490 du 2 décembre 2009relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte


Inscription au tableau régional d'architectes en application du 2° de l'article 10 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.


Articles 4 et 5 du décret n° 2009-1490 du 2 décembre 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte


4 mois


Inscription au tableau régional d'architectes en application du 3° de l'article 10 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.


4 mois


Inscription au tableau régional d'architectes en application du 4° de l'article 10 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.


Article 7 du décret n° 2009-1490 du 2 décembre 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte


Demande d'inscription au tableau régional d'architectes pour les personnes physiques ressortissantes d'Etats non membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.


Article 15 du décret n° 2009-1490 du 2 décembre 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte


Demande de reconnaissance de qualifications professionnelles permettant l'exercice de la profession d'architecte.


2° de l'article 37 de la loi


Décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse


Inscription des publications de presse auprès de la Commission paritaire des publications et agences de presse.


Article 1er du décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997

Fait le 23 octobre 2014.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Manuel Valls

La ministre de la culture et de la communication,

Fleur Pellerin

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

Le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification,

Thierry Mandon

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