Décret n° 2014-1290 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social)

Décret n° 2014-1290 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social)

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L6760I47

Publics concernés : tous publics.

Objet : liste des procédures administratives pour lesquelles le délai à l'issue duquel le « silence de l'administration vaut acceptation » est différent du délai de droit commun de deux mois.

Entrée en vigueur : le texte s'applique aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.

Notice : la loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande vaut acceptation. Des exceptions à ce délai de deux mois peuvent être prévues pour des motifs tenant à l'urgence ou à la complexité de la procédure. Le décret précise la liste des procédures, relevant du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, pour lesquelles une acceptation implicite de l'administration est acquise dans un délai différent de celui de deux mois.

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 ;

Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 12 septembre 2014 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 18 septembre 2014 ;

Vu la saisine du Conseil général de Mayotte en date du 24 septembre 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, et par dérogation au délai de deux mois prévu au premier alinéa du I de cet article, l'annexe du présent décret fixe le délai à l'expiration duquel le silence gardé par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation.

Article 2

Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les demandes, mentionnées à l'article 1er du présent décret, qui s'inscrivent dans les procédures qui sont applicables dans ces collectivités.

Article 3

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.

Article 4

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

ANNEXE



OBJET DE LA DEMANDE


DISPOSITIONS APPLICABLES


DÉLAI À L'EXPIRATION duquel la décision d'acceptation est acquise, lorsqu'il est différent du délai de deux mois


Code du travail


Autorisation de dépassement de la durée quotidienne maximale de travail effectif par salarié


Article L. 3121-34


Quinze jours


Autorisation de dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue du travail


Article L. 3121-35


Trente jours


Dérogation individuelle à la durée hebdomadaire maximale moyenne de travail


Articles L. 3121-36, dernier alinéa, et R. 3121-27


Trente jours


Dérogation à la durée hebdomadaire maximale moyenne de travail dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises


Articles L. 3121-36, dernier alinéa, et R. 3121-28


Trente jours


Autorisation de pratique des horaires individualisés


Article L. 3122-24


Trente jours


Autorisation de substitution à la période 21 heures-6 heures, pour la définition du travail de nuit


Article L. 3122-29, dernier alinéa


Trente jours


Dérogation à la durée quotidienne maximale de travail accompli par un travailleur de nuit


Article L. 3122-34, dernier alinéa


Quinze jours


Autorisation d'affectation des travailleurs à des postes de nuit


Article L. 3122-36


Trente jours


Dérogation à la durée minimale de repos quotidien


Article L. 3131-2


Quinze jours


Autorisation de dépasser la durée maximale quotidienne de dix heures pour les équipes de suppléances


Article R. 3132-12


Trente jours


Autorisation d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement


Article L. 3132-14


Trente jours


Dérogation permettant de prévoir que le personnel d'exécution fonctionne en deux groupes dont l'un, dénommé « équipe de suppléance », a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe


Article L. 3132-18


Trente jours


Dérogations aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail effectif des jeunes travailleurs


Article L. 3162-1, second alinéa


Trente jours


Dérogation à l'interdiction du travail de nuit pour les jeunes travailleurs salariés des établissements commerciaux et de ceux du spectacle


Article L. 3163-2


Trente jours


Dérogation à l'obligation d'accorder deux jours de repos consécutifs par semaine aux jeunes travailleurs


Article L. 3164-2, dernier alinéa


Trente jours


Enregistrement des intervenants en prévention des risques professionnels


Article L. 4644-1-I, troisième alinéa


Trente jours


Dérogation aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail effectif des apprentis de moins de 18 ans


Article L. 6222-25, second alinéa


Trente jours


Dérogation à l'interdiction du travail de nuit pour les apprentis de moins de 18 ans


Article L. 6222-26, deuxième e alinéa


Trente jours


Code du travail applicable à Mayotte


Dérogation aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail effectif des apprentis de moins de 18 ans


Article L. 114-3, second alinéa


Trente jours


Dérogation à l'interdiction du travail de nuit pour les apprentis de moins de 18 ans dans la boulangerie, la restauration et l'hôtellerie


Article L. 114-4


Trente jours


Autorisation de dépassement de la durée quotidienne maximale de travail effectif par salarié


Article L. 212-1


Huit jours


Autorisation de dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue du travail


Article L. 212-6, premier alinéa


Huit jours


Dérogation à la durée hebdomadaire maximale moyenne de travail


Article L. 212-6, deuxième alinéa


Huit jours


Dérogations aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail effectif des jeunes travailleurs


Article L. 212-7, deuxième alinéa


Trente jours


Autorisation de substitution à la période 21 heures-6 heures, pour la définition du travail de nuit


Article L. 213-2, dernier alinéa


Trente jours


Dérogation à la durée quotidienne maximale de travail accompli par un travailleur de nuit


Article L. 213-4, deuxième alinéa


Quinze jours


Autorisation d'affectation des travailleurs à des postes de nuit


Article L. 213-5, dernier alinéa


Trente jours


Dérogation à l'interdiction du travail de nuit pour les jeunes travailleurs salariés des établissements commerciaux et de ceux du spectacle


Article L. 213-6


Trente jours


Autorisation d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement


Article L. 221-6


Trente jours


Arrêté n° 93-196 du 9 juillet 1993 fixant le durée du travail dans le territoire des îles Wallis et Futuna


Autorisation de dérogation temporaire à la durée du travail effectif au-delà de la durée légale


Article 6


Trente jours

Fait le 23 octobre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

François Rebsamen

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

Le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification,

Thierry Mandon

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