Décret n° 2014-1275 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation prévu au II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Décret n° 2014-1275 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation prévu au II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)

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L6757I4Z

Publics concernés : tous publics.

Objet : liste des procédures administratives pour lesquelles le délai à l'issue duquel le « silence de l'administration vaut acceptation » est différent du délai de droit commun de deux mois.

Entrée en vigueur : le texte s'applique aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.

Notice : la loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande vaut acceptation. Des exceptions à ce délai de deux mois peuvent être prévues pour des motifs tenant à l'urgence ou à la complexité de la procédure. Le décret précise la liste des procédures, relevant du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, pour lesquelles une acceptation implicite de l'administration est acquise dans un délai différent de celui de deux mois.

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment le II de son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 30 juin 2014 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 3 juillet 2014 ;

Vu la consultation ouverte organisée du 10 au 25 juillet 2014, en application de l'article 16 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, et par exception à l'application du délai de deux mois prévu au premier alinéa du I de cet article, les délais à l'expiration desquels le silence gardé par l'administration sur les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret vaut décision d'acceptation sont mentionnés à la même annexe.

Article 2

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour les demandes, mentionnées à l'article 1er du présent décret, qui s'inscrivent dans les procédures qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie ou dans ces collectivités.

Article 3

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.

Article 4

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

ANNEXE



OBJET DE LA DEMANDE


DISPOSITIONS APPLICABLES

à la date du 12 novembre 2014


DÉLAI À L'EXPIRATION

duquel la décision est acquise,

lorsqu'il est différent

du délai de 2 mois


Code de l'éducation


Inscription dans une école en dehors du secteur scolaire


L. 131-5


3 mois


Dérogation à l'affectation dans le secteur ou le district scolaires dans le second degré


D. 211-11


3 mois


Agrément académique d'une association éducative complémentaire de l'enseignement public


D. 551-4


6 mois


Agrément national d'une association éducative complémentaire de l'enseignement public


D. 551-4


6 mois


Première inscription d'étudiants étrangers non ressortissants de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique en 1re année de licence


D. 612-16


7 mois


Validation d'expérience en vue de la délivrance d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires en médecine du groupe I


R. 632-77


6 mois


Code de la santé publique


Autorisation d'entrée en formation pour préparer le brevet professionnel de préparateur en pharmacie aux titulaires de diplômes étrangers


D. 4241-2


6 mois


Décret n° 84-177 du 2 mars 1984 pris en applicationde l'article L. 358 du code de la santé publique


Dispenses d'études et d'examens en vue de l'obtention des diplômes d'Etat de docteur en médecine ou de docteur en chirurgie dentaire


Article 2


4 mois


Dispenses d'études et d'examens en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de sage-femme


Article 9


4 mois


Arrêté du 4 octobre 1988 relatif à l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie par les titulaires d'un diplôme étranger de pharmacien ou d'un diplôme d'université de pharmacien


Dispenses de scolarité en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie


Article 2


4 mois

Fait le 23 octobre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Najat Vallaud-Belkacem

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Marisol Touraine

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

Le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification,

Thierry Mandon

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