Décret n° 2014-1227 du 21 octobre 2014 relatif à l'expérimentation du renforcement des garanties contre les pensions alimentaires impayées

Décret n° 2014-1227 du 21 octobre 2014 relatif à l'expérimentation du renforcement des garanties contre les pensions alimentaires impayées

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L5174I4E

Publics concernés : bénéficiaires de prestations familiales.

Objet : renforcement des garanties contre les pensions alimentaires impayées.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication.

Notice : le présent décret porte sur les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation d'une garantie publique contre les pensions alimentaires impayées. Il définit les conditions dans lesquelles certains débiteurs d'une obligation d'entretien ou d'une pension alimentaire sont considérés comme hors d'état d'y faire face. Dans ce cas, le bénéficiaire de l'allocation de soutien familial est dispensé d'engager une démarche en fixation de pension alimentaire si celle-ci n'a pas été fixée. De même, si la pension a déjà été fixée, l'organisme débiteur des prestations familiales est dispensé d'engager des démarches en recouvrement de la pension alimentaire. La réalité de la situation du débiteur hors d'état de faire face à l'obligation d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire fait l'objet d'un contrôle en amont puis au moins une fois par an par l'organisme débiteur des prestations familiales. Le décret précise également la date à partir de laquelle l'allocation de soutien familial n'est plus versée aux familles bénéficiaires qui se remettent en couple.

Références : le texte est pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 523-1 et L. 581-1 ;

Vu la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, notamment son article 27 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 2 septembre 2014 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 10 septembre 2014,

Décrète :

Article 1

Pour l'application du IV de l'article 27 de la loi du 4 août 2014 susvisée, le parent débiteur d'une obligation d'entretien ou du versement d'une pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice, tel que mentionné au 3° de l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme hors d'état d'y faire face lorsqu'il est insolvable ou sans adresse connue. La liste des situations ou des motifs permettant à l'organisme débiteur des prestations familiales de qualifier un parent débiteur hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement de la pension alimentaire en raison de son insolvabilité est annexée au présent décret.

Peut également être considéré comme hors d'état de faire face à cette obligation ou à ce versement le parent débiteur ayant fait l'objet d'une plainte déposée à la suite de menaces, de violences volontaires sur le parent ou l'enfant, de condamnations pour de telles violences ou en cas de violences du débiteur mentionnées dans une décision de justice, ainsi que le parent débiteur domicilié ou ayant sa résidence habituelle dans le pays d'origine du demandeur ou du bénéficiaire de l'allocation de soutien familial qui a obtenu la qualité de réfugié sur le territoire.

La situation du débiteur fait l'objet d'un contrôle au moins une fois par an par l'organisme débiteur des prestations familiales. Au terme de ce contrôle, si les conditions prévues aux deux alinéas précédents ne sont plus remplies, le débiteur cesse d'être considéré comme hors d'état de faire face à l'obligation d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire.

Article 2

Pour l'application du VII du même article, l'allocation cesse d'être due à compter du premier jour du sixième mois civil suivant celui au cours duquel le parent titulaire du droit à l'allocation de soutien familial s'est marié, a conclu un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage.

Article 3

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, la secrétaire d'Etat chargée de la famille, des personnes âgées et de l'autonomie et la secrétaire d'Etat chargée des droits des femmes sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

ANNEXE

LISTE DES MOTIFS OU DES SITUATIONS PERMETTANT À L'ORGANISME DÉBITEUR DES PRESTATIONS FAMILIALES DE QUALIFIER LE DÉBITEUR D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN OU DU VERSEMENT D'UNE PENSION ALIMENTAIRE DE HORS D'ÉTAT DE FAIRE FACE À SES DEVOIRS EN RAISON DE SON INSOLVABILITÉ ET QUI FONT L'OBJET D'UN CONTRÔLE AU MOINS UNE FOIS PAR AN

Les débiteurs défaillants sont considérés insolvables par l'organisme débiteur des prestations familiales quand ils se trouvent dans les situations suivantes :

1° Bénéficiaire du revenu de solidarité active « socle », qu'il soit majoré ou pas, y compris en cas de cumul avec le revenu de solidarité active « activité » ;

2° Bénéficiaire du revenu de solidarité applicable dans le département d'outre-mer à Saint-Pierre-et-Miquelon codifié à l'article L. 522-14 du code del'action sociale et des familles ;

3° Débiteur disposant de ressources nulles ou inférieures au minimum absolument insaisissable, soit une somme égale au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne, sans enfant, sans considération de la composition du foyer ;

4° Débiteur dont la totalité des revenus est insaisissable ;

5° Bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou à taux réduit en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ;

6° Débiteur pour lequel une décision judiciaire a suspendu le versement de la pension alimentaire déjà mise à sa charge par le juge aux affaires familiales ou n'a pas fixé le montant de l'obligation d'entretien en raison de la faiblesse ou de l'absence de ses ressources ou de l'absence d'éléments concernant sa situation ;

7° Débiteur insolvable en raison d'une incarcération (y compris dans les chantiers extérieurs) ; cette situation exclut le régime de semi-liberté ;

8° Débiteur bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, de l'ancienne allocation unique dégressive au taux plancher et de l'allocation temporaire d'attente ;

9° Parent mineur ;

10° Personnes sans domicile fixe, sans ressources ou bénéficiaires de l'une des prestations sociales mentionnées ci-avant ;

11° Débiteurs pour lesquels il est impossible d'établir la solvabilité en raison de l'absence d'éléments identifiés lors du contrôle sur leur domicile ou sur leur situation financière.

Fait le 21 octobre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Marisol Touraine

La secrétaire d'Etat chargée de la famille, des personnes âgées et de l'autonomie,

Laurence Rossignol

La secrétaire d'Etat chargée des droits des femmes,

Pascale Boistard

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