Article 1
Le code de la défense (partie réglementaire) est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 23 du présent décret.
Article 2
A l'article R. 1311-15, les mots : « la sécurité et à l'ordre public, à la sécurité civile et à la défense à caractère non militaire » sont remplacés par les mots : « la sécurité nationale».
Article 3
L'article R. 1311-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 1311-16.-Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité, le préfet délégué pour la défense et la sécurité assure la direction de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité, du service de zone des systèmes d'information et de communication, du secrétariat général pour l'administration de la police et du centre régional d'information et de coordination routière.
« A cet effet, il est assisté d'un chef d'état-major de zone, d'un chef de service de zone des systèmes d'information et de communication, du responsable du centre régional d'information et de coordination routière et, le cas échéant, d'un secrétaire général adjoint pour l'administration de la police.
« Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité, il dirige l'action des délégués de zone de défense et de sécurité et coordonne l'action des correspondants de zone de défense et de sécurité désignés dans les conditions définies aux articles R. 1312-1 à R. 1312-6, afin qu'ils apportent leur concours à l'exercice des missions attribuées au préfet de zone de défense et de sécurité. »
Article 4
L'article R. 1311-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 1311-17.-Le préfet de zone de défense et de sécurité peut donner délégation de signature au préfet délégué pour la défense et la sécurité ainsi qu'aux agents placés sous l'autorité de ce dernier pour les matières de sa compétence concernant la sécurité nationale ou relevant de l'état-major de zone, du secrétariat général pour l'administration de la police, du centre régional d'information et de coordination routière ou du service de zone des systèmes d'information et de communication.
« Il peut également donner délégation de signature, pour les matières relevant de sa compétence concernant la sécurité nationale, au général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité. »
Article 5
A l'article R. 1311-18 :
1° Au premier alinéa, les mots : « civile, de la défense à caractère non militaire, de la sécurité civile » sont remplacés par le mot : « nationale » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « sécurité », le mot : « publique » est ajouté.
Article 6
A l'article R. 1312-3, les mots : « trésorier-payeur général du chef-lieu de zone » sont remplacés par les mots : « directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité. En matière de sécurité économique, il exerce ces fonctions conjointement avec le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.».
Article 7
L'article R. 1312-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 1312-4.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1312-1, les chefs de cour d'appel dont le ressort couvre le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité exercent les fonctions d'autorités correspondantes du ministre de la justice et des libertés, garde des sceaux, auprès du préfet de zone de défense et de sécurité. Ils animent et coordonnent la préparation et la mise en œuvre des politiques de défense et de sécurité des activités judiciaires et veillent à leur cohérence avec le dispositif zonal.»
Article 8
A l'article R. 1312-6 :
1° Au premier alinéa, après les mots : « organismes rattachés », sont insérés les mots : « ainsi que par les opérateurs chargés d'une mission de service public » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chaque correspondant de zone de défense et de sécurité apporte au délégué de zone de défense et de sécurité représentant le département ministériel concerné par l'activité de l'établissement public, de l'organisme rattaché ou de l'opérateur considéré, en tant que de besoin, son concours pour la préparation et la mise en œuvre des mesures de sécurité nationale qui relèvent des attributions, des responsabilités et de l'activité de l'établissement, de l'organisme ou de l'opérateur intéressé. »
Article 9
A la section 2 du chapitre II du titre III du livre III, après l'article R. 1332-5, il est créé un article D. 1332-5-1 ainsi rédigé :
« Art.D. 1332-5-1.-L'opérateur d'importance vitale communique au préfet de zone de défense et de sécurité dans le ressort de laquelle se trouve un ou plusieurs points d'importance vitale qu'il gère, ou à l'officier général de zone de défense et de sécurité pour les points dépendant d'opérateurs d'importance vitale relevant du ministère de la défense, le nom de la personne chargée de la fonction de délégué pour la défense et la sécurité. Cette personne doit être qualifiée pour connaître des informations classifiées dans les conditions prévues à l'article R. 2311-7.
« Ce délégué exerce au niveau zonal les fonctions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 1332-5.»
Article 10
Au titre Ier du livre III, les intitulés et articles de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre Ier, l'intitulé et les articles du chapitre II et les articles R. 1681-1 à R. 1681-5 sont modifiés comme suit :
1° Les mots : « préfet délégué à la sécurité et à la défense » sont remplacés par les mots : « préfet délégué pour la défense et la sécurité» ;
2° Aux mots : « préfet de zone » sont ajoutés les mots : « de défense et de sécurité » et aux mots : « préfet de zone de défense » sont ajoutés les mots : « et de sécurité » ;
3° Aux mots : « zone de défense » sont ajoutés les mots : « et de sécurité » ;
4° A l'article R. 1312-1, après les mots : « mesures de défense », sont ajoutés les mots : « et de sécurité nationale » ;
5° A l'article R. 1312-2, les mots : « défense non militaire » sont remplacés par les mots : « sécurité nationale ».
Article 11
Au 2° de l'article R. 1621-2, les mots : « les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-6 » sont remplacés par les mots : « les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-5 ».
Article 12
Au 2° de l'article R. 1631-3, après les mots : « au livre III, les dispositions des articles », sont ajoutés les mots : « R. 1312-1 à R. 1312-6 ;».
Article 13
Au 2° de l'article R. 1631-4, les mots : « les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-6 » sont remplacés par les mots : « les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-5».
Article 14
L'article R. 1641-2 est ainsi modifié :
1° Au 2°, après les mots : « Au livre III, les dispositions des articles », sont ajoutés les mots : « R. 1312-1 à R. 1312-6 ; » ;
2° Au 4°, les mots : « les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-6 » sont remplacés par les mots : « les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-5 ».
Article 15
L'article R. 1641-3 est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-6 » sont remplacés par les mots : « les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-5 ; » ;
2° Au 3°, il est ajouté un g ainsi rédigé :
« g) Les dispositions relatives à la mise en œuvre de la sécurité nationale dans les secteurs relevant de la compétence des îles Wallis et Futuna s'appliquent sous réserve des mesures d'adaptation nécessitées par l'organisation particulière du territoire. »
Article 16
L'article R. 1651-3 est ainsi modifié :
1° Au 2°, après les mots : « Au livre III, les dispositions des articles », sont ajoutés les mots : « , R. 1312-1 à R. 1312-6 ; » ;
2° Au 4°, les mots : « les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-6 » sont remplacés par les mots : « les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-5 ».
Article 17
L'article R. 1651-4 est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-6 » sont remplacés par les mots : « les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-5 » ;
2° Au 3°, il est ajouté un g ainsi rédigé :
« g) Les dispositions relatives à la mise en œuvre de la sécurité nationale dans les secteurs relevant de la compétence de la Polynésie française s'appliquent sous réserve des mesures d'adaptation nécessitées par l'organisation particulière de la Polynésie française. »
Article 18
L'article R. 1661-3 est ainsi modifié :
1° Au 2°, après les mots : « Au livre III, les dispositions des articles », sont ajoutés les mots : «, R. 1312-1 à R. 1312-6 ;» ;
2° Au 4°, les mots : « les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-6 » sont remplacés par les mots : « les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-5 ».
Article 19
L'article R. 1661-4 est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-6 » sont remplacés par les mots : « les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-5 ; » ;
2° Au 3°, il est ajouté un h ainsi rédigé :
« h) Les dispositions relatives à la mise en œuvre de la sécurité nationale dans les secteurs relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie s'appliquent sous réserve des mesures d'adaptation nécessitées par l'organisation particulière du territoire. »
Article 20
L'article R. 1671-3 est ainsi modifié :
1° Au 2°, après les mots : « au livre III, les dispositions des articles », sont ajoutés les mots : « , R. 1312-1 à R. 1312-6 ; » ;
2° Au 4°, les mots : « les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-6 » sont remplacés par les mots : « les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-5 ».
Article 21
Au 2° de l'article R. 1671-4, les mots : « les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-6 » sont remplacés par les mots : « les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-5 ».
Article 22
L'article R. 1681-3 est ainsi rédigé :
« Art.R. 1681-3.-I. ― Les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1, sont exercés par les autorités civiles mentionnées dans le tableau figurant à l'article R. 1681-2.
« Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone dans une ou plusieurs des zones de défense précitées par décret pris en conseil des ministres.
« II. ― En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet ou le haut-commissaire, haut fonctionnaire de zone, est suppléé de droit par le secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat du siège de la zone.
« III. ― En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense des Antilles, l'intérim est assuré par le préfet de la Guadeloupe.
« En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense de la Guyane, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture.
« En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense du sud de l'océan Indien, l'intérim est assuré par le préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.
« En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense de la Nouvelle-Calédonie, l'intérim est assuré par le secrétaire général du haut-commissariat.
« En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense de la Polynésie française, l'intérim est assuré par le secrétaire général du haut-commissariat.»
Article 23
L'article R. 1681-6 est abrogé.
Article 24
Après l'article R. 3131-10 du code de la santé publique, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Dispositions particulières applicables à Paris
« Art. R. 3131-11. - Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent chapitre sont exercées à Paris par le préfet de police. »
Article 25
Le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques susvisé est modifié comme suit :
1° Au dernier alinéa de l'article 2, le mot : « défense » est remplacé par les mots : « sécurité nationale » ;
2° Au deuxième alinéa du I de l'article 3, les mots : « défense économique » sont remplacés par les mots : « sécurité économique ».
Article 26
Le décret n° 2002-916 du 30 mai 2002 relatif aux secrétariats généraux pour l'administration de la police susvisé est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa de l'article 7, les mots : « il est institué » sont remplacés par les mots : « sont institués et placés sous l'autorité du préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris » ;
2° Aux a et b de l'article 7, les mots : « placé sous l'autorité du préfet de police » et les mots : « placé sous l'autorité du préfet du département des Yvelines » sont supprimés ;
3° Au b de l'article 8, les mots : « préfet des Yvelines » sont remplacés par les mots : « préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris » ;
4° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Pour l'exercice des missions qui lui sont confiées par le présent décret, le préfet, secrétaire général pour l'administration de la police de Paris dispose, en tant que de besoin, des directions et services de la préfecture de police de Paris. » ;
5° Après l'article 9, il est inséré un article 9-1 rédigé comme suit :
« Art. 9-1. - Par dérogation à l'article 2, les missions mentionnées au I de cet article peuvent, sur décision du ministre de l'intérieur, être exercées à l'échelon de la zone de défense et de sécurité de Paris. » ;
6° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Dans les matières énumérées à l'article 2, le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, peut donner délégation de signature aux secrétaires généraux, aux secrétaires généraux adjoints pour l'administration de la police, aux chargés de mission, aux directeurs et chefs de service de la préfecture de police et aux agents placés sous leur autorité.
« Les préfets des départements de la zone de défense et de sécurité peuvent déléguer leur signature, dans les mêmes conditions, aux secrétaires généraux, aux secrétaires généraux adjoints pour l'administration de la police, aux chargés de missions et aux agents en fonction dans le secrétariat général pour l'administration de la police territorialement compétent. » ;
7° L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues à l'article 13-2. » ;
8° Après l'article 13, sont insérés les articles 13-1 et 13-2 ainsi rédigés :
« Art. 13-1. - Pour l'application des dispositions du présent décret dans les départements d'outre-mer :
« 1° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
« 2° La référence au préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité.
« Art. 13-2. - Pour l'application des dispositions du présent décret à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises :
« 1° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
« 2° La référence au préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
« 3° La référence au département est remplacée par la référence à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie, aux îles Wallis et Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises ;
« 4° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, au préfet de Mayotte, au haut-commissaire de la République en Polynésie française, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna et à l'administrateur des Terres australes et antarctiques françaises ;
« 5° La référence à la préfecture de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au siège de la zone de défense et de sécurité. »
Dispositions transitoires et finales
Article 27
Jusqu'à la création d'une direction régionale des finances publiques, en application des dispositions du décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 susvisé, le trésorier-payeur général de région exerce les fonctions dévolues au directeur régional des finances publiques à l'article R. 1312-3 du code de la défense.
Article 28
Les dispositions de l'article D. 1332-5-1 du code de la défense peuvent être modifiées par décret.
Article 29
Les dispositions des articles 13, 13-1 et 13-2 du décret n° 2002-916 du 30 mai 2002 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2010.
Article 30
I. - Les articles 1er, 6 à 10, 18, 19, 22, 23, 25 à 29 du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
II. ― Les articles 1er, 6 à 10, 16, 17, 22, 23, 25 à 29 du présent décret sont applicables en Polynésie française.
III. ― Les articles 1er, 6 à 10, 14, 15, 22, 23, 25 à 29 du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
IV. ― Les articles 1er, 6 à 10, 16, 17, 20 à 23, 25 à 29 du présent décret sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article 31
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la défense, la ministre de la santé et des sports, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.