Décret n° 2010-218 du 3 mars 2010 portant application de l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance

Décret n° 2010-218 du 3 mars 2010 portant application de l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance

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L6059IGI

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 822-9 ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance ;

Vu les avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date des 27 janvier et 18 février 2010,

Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE MONETAIRE ET FINANCIER

Article 1

Le chapitre II du titre Ier du livre VI de la partie réglementaire du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au début de la sous-section 1 de la section 2, est inséré un article D. 612-1 ainsi rédigé :

« Art.D. 612-1.-Le vice-président de l'Autorité reçoit une rémunération d'activité équivalente à celle d'un sous-gouverneur de la Banque de France, telle que prévue au premier alinéa de l'article R. 142-19 ainsi qu'une indemnité de fonction de même montant que l'indemnité allouée à un sous-gouverneur de la Banque de France en application du deuxième alinéa du même article.

« Les membres du collège et de la commission des sanctions, à l'exception du président de l'Autorité, du vice-président et du président de la commission des sanctions, perçoivent, pour chaque séance, une indemnité dont le montant est fixé dans les conditions prévues respectivement par le règlement intérieur du collège et par celui de la commission des sanctions. Le montant des indemnités versées annuellement à chacun de ces membres ne doit pas dépasser un quart du traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle ou, lorsque ces membres participent à au moins deux formations du collège compétentes pour examiner des questions individuelles, la moitié du traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle.

« Le président de la commission des sanctions reçoit une rémunération annuelle égale à la moitié du traitement moyen afférent au premier groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle. »

2° Au début de la sous-section 3 de la section 2, est inséré un article D. 612-8 ainsi rédigé :

« Art.D. 612-8.-La rémunération, le cas échéant complémentaire par rapport aux dispositions statutaires applicables, du secrétaire général est fixée par le président après avis du vice-président. »

3° A la section 5, après l'article R. 612-22, est inséré un article D. 612-23 ainsi rédigé :

« Art.D. 612-23.-Au moins une fois par an, le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes échangent des informations sur les activités de contrôle relatives aux dispositions du code de la consommation. »

4° Au début de la section 8, sont insérés six articles D. 612-53 à D. 612-58 ainsi rédigés :

« Art.D. 612-53.-Toute personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 612-43 doit faire connaître à l'Autorité de contrôle prudentiel le nom du ou des commissaires aux comptes qu'elle se propose de nommer ou de renouveler. Lorsqu'elle informe l'autorité de son intention de désigner comme commissaire aux comptes une société de commissaires aux comptes, elle précise le nom du commissaire aux comptes personne physique associé, actionnaire ou dirigeant de ladite société, pressenti pour exercer la mission au nom de cette société, conformément aux dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 822-9 du code de commerce.

« L'Autorité dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la demande d'avis, pour faire connaître son avis sur la proposition de désignation du commissaire aux comptes. En l'absence de réponse dans le délai imparti, l'avis de l'autorité est réputé favorable.

« Si l'Autorité l'estime nécessaire, elle peut demander des informations complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée soit à la personne concernée, soit au commissaire aux comptes proposé. Dans ce dernier cas, l'Autorité en informe la personne concernée et fixe dans sa demande d'informations complémentaires un délai de réponse, lequel ne peut être inférieur à un mois. Le délai prévu à l'alinéa précédent est alors suspendu jusqu'à la réception des informations complémentaires, et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de réponse.

« Art.D. 612-54.-L'Autorité peut prendre en compte les informations relatives au commissaire aux comptes proposé ou, le cas échéant, à la personne physique pressentie pour exercer la mission, qui lui sont transmises par l'une des autorités avec lesquelles elle procède à un échange d'informations en application de l'article L. 631-1.

« Art.D. 612-55.-Lorsque l'Autorité envisage d'émettre un avis défavorable ou un avis assorti de réserves, elle invite le commissaire aux comptes concerné à faire connaître ses observations sur le projet d'avis dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Cette invitation est adressée au commissaire aux comptes concerné et à la personne soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel par lettre adressée selon les modalités prévues à l'article R. 612-9. Le délai indiqué au deuxième alinéa de l'article D. 612-53 est suspendu jusqu'à réception des informations complémentaires demandées et, au plus, jusqu'à l'expiration du délai prévu à la première phrase.

« Art.D. 612-56.-Un avis défavorable ou assorti de réserves est motivé. Il peut notamment être fondé sur le fait que le commissaire aux comptes proposé, ou la personne physique qui est pressentie pour exercer la mission, ne présente pas toutes les garanties d'expérience, de compétence ou d'indépendance nécessaires à l'exercice de ces fonctions compte tenu de la nature et des caractéristiques de l'activité de la personne soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel.

« Art.D. 612-57.-L'avis est notifié par lettre adressée selon les modalités prévues à l'article R. 612-9. Une copie de cet avis est adressée à la compagnie régionale dont est membre le commissaire aux comptes. Les dirigeants de la personne concernée communiquent l'avis de l'Autorité à l'organe compétent pour désigner les commissaires aux comptes.

« Art.D. 612-58.-Les dispositions des articles D. 612-53 à D. 612-57 sont applicables à la nomination et au renouvellement des commissaires aux comptes titulaires et des commissaires aux comptes suppléants, ainsi qu'en cas de changement de la personne physique pressentie pour exercer la mission. »

Article 2

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au I de l'article D. 561-53, le nombre : « 23 » est remplacé par le nombre : « 22 » et au 2°, le troisième tiret est supprimé ;

2° L'article D. 614-2 est modifié comme suit :

a) Les 4° et 5° du I sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 4° Le gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel, ainsi qu'un autre membre de l'Autorité qu'il désigne, ou leurs représentants ; »

b) Le 6° devient un 5°, le 7° devient un 6°, le 8° devient un 7°, le 9° devient un 8°, le 10° devient un 9° et le 11° devient un 10° ;

c) Au dernier alinéa du I, les mots : « 1°, 2°, 3°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° » sont remplacés par les mots : « 1°, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10° ».

3° Au début de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier, il est inséré un article D. 632-1 ainsi rédigé :

« Art.D. 632-1.-Les conventions conclues par la nouvelle Autorité en vertu de l'article L. 632-13 avec des autorités chargées d'une mission similaire à celle qui lui est confiée en France sont publiées au Journal officiel. »

CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER

Article 3

I. ― 1° Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les modifications et adjonctions apportées par le présent décret au code monétaire et financier en ses articles D. 561-53, D. 612-1, D. 612-8, D. 614-2 et D. 632-1.

2° Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna les adjonctions apportées par le présent décret au code monétaire et financier en ses articles D. 612-53 à D. 612-58. En Nouvelle-Calédonie, ces articles s'appliquent uniquement aux personnes mentionnées au A du I de l'article L. 612-2.

II. ― Le livre VII du code monétaire et financier est modifié comme suit :

1° A l'article R. 746-2 :

a) Après les mots : « livre VI » sont ajoutés les mots : « à l'exception de l'article D. 612-23 ».

b) Ce même article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les articles D. 612-53 à D. 612-58 s'appliquent uniquement aux personnes mentionnées au A du I de l'article L. 612-2. ».

2° A l'article R. 752-6, après les mots : « livre VI » sont ajoutés les mots : « à l'exception de l'article D. 612-23 et D. 612-53 à D. 612-58 ».

3° A l'article R. 762-6, après les mots : « livre VI » sont ajoutés les mots : « à l'exception de l'article D. 612-23 ».

CHAPITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 4

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mars 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

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