Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance

Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance

Lecture: 1 heure, 21 min

L6058IGH

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu le code civil ;

Vu le code pénal ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance ;

Vu les avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 13 janvier et du 27 janvier 2010 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 25 janvier 2010 ;

Vu l'avis du conseil exécutif de Saint-Barthélemy en date du 28 janvier 2010 ;

Vu l'avis du conseil exécutif de Saint-Martin en date du 2 février 2010 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 9 février 2010 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 10 février 2010 ;

Vu la saisine de l'assemblée territoriale de Mayotte en date du 26 janvier 2010 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 3 février 2010 ;

Vu la saisine de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna en date du 10 février 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

CHAPITRE IER :

L'Autorité de contrôle prudentiel

Article 1

Le chapitre II du titre Ier du livre VI de la partie réglementaire du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre II

« L'Autorité de contrôle prudentiel

« Section 1

« Missions et champ d'application

« La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

« Section 2

« Composition et fonctionnement

« Sous-section 1

« Composition

« Art.R. 612-2.-I. ― Sur proposition de son président et à la majorité des deux tiers de ses membres, la formation plénière du collège de l'Autorité peut constituer une ou plusieurs commissions spécialisées mentionnées à l'article L. 612-8.

« La décision constituant une commission spécialisée fixe :

« 1° Les matières dans lesquelles cette dernière est habilitée à prendre des décisions de portée individuelle ;

« 2° Sa composition. Chaque commission spécialisée comprend, outre le président ou le vice-président, qui la préside, quatre à sept autres membres. Le règlement intérieur de l'Autorité fixe les conditions de remplacement du président de la commission en cas d'empêchement de ce dernier ;

« 3° La durée pour laquelle elle est habilitée à prendre les décisions mentionnées au 1°.

« Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française.

« II. ― Une décision d'une commission spécialisée est exécutoire dans les conditions prévues par l'article R. 612-3.

« Art.R. 612-3. ― Le commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de trois jours ouvrés suivant la réunion du collège pour demander une seconde délibération au collège.

« Le commissaire du Gouvernement peut demander une seconde délibération d'une commission spécialisée soit devant cette commission, soit devant une autre formation du collège.

« Tout membre d'une commission spécialisée peut demander au président de l'Autorité de contrôle prudentiel une seconde délibération devant le collège.

« Lorsque la décision a été prise par voie de consultation écrite, le délai mentionné au premier alinéa court à compter de la réception de la décision.

« Sous-section 2

« Organisation

« Art.R. 612-4.-Chaque formation du collège de l'Autorité se réunit sur convocation de son président.

« Lorsque, en application de l'article L. 612-10, un membre ne prend pas part à une délibération du collège, il compte au titre du quorum.

« Il est établi un compte rendu des séances de l'Autorité. Mention y est faite des noms des membres présents et parmi ceux-ci des membres n'ayant pas pris part aux délibérations du collège en application de l'article L. 612-10.

« Le compte rendu est soumis à l'approbation de la formation concernée de l'Autorité.

« Art.R. 612-5. ― Lorsqu'une formation du collège, ou le cas échéant une commission spécialisée, statue par voie de consultation écrite, en application du troisième alinéa de l'article L. 612-13, le président recueille, dans un délai qu'il fixe, les votes des membres et les observations du commissaire du Gouvernement. Ce délai ne peut être inférieur à deux jours ouvrés. Si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, la délibération intervient au cours de la réunion suivante de la formation concernée. Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des membres de la formation concernée dans le délai fixé par le président. Le président informe par écrit dans les meilleurs délais les membres de la formation concernée et les commissaires du Gouvernement de la décision prise.

« Les décisions prises par voie de consultation écrite sont réputées être intervenues à l'issue du délai mentionné au premier alinéa. Elles sont annexées au compte rendu de la séance suivante de la formation concernée. Mention y est faite du nom des membres ayant voté et de celui des membres n'ayant pas pris part à la consultation.

« Art.R. 612-6. ― Afin de garantir l'identification et la participation effective à la séance d'une formation du collège statuant par des moyens de téléconférence en application du quatrième alinéa de l'article L. 612-13, ces moyens permettent au moins de transmettre la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.

« Art.R. 612-7.-I. ― En application du 1° du II de l'article L. 612-14, le collège peut déléguer compétence au président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au vice-président ou à un autre de ses membres, pour prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 511-41-3, L. 522-15-1, L. 612-30, L. 612-32 à L. 612-34 et au premier alinéa de l'article L. 612-38 du code monétaire et financier ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances.

« En vertu du cinquième alinéa de l'article L. 612-15, le collège peut également donner compétence au secrétaire général, sauf en matière d'agréments ou de modification de participations dans une personne contrôlée, des mesures mentionnées aux articles L. 612-30 à L. 612-34 et au premier alinéa de l'article L. 612-38 du code monétaire et financier ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances, de saisine du procureur de la République ou des autorités de concurrence, de constitution de partie civile, de manquement d'un commissaire aux comptes à une disposition législative ou réglementaire qui lui est applicable, de mesures spécifiques à l'application des dispositions du livre VI du code de commerce.

« II. ― En application du 2° du II de l'article L. 612-14, le président peut, après en avoir informé le collège, déléguer sa signature au secrétaire général ou au premier secrétaire général adjoint, ou en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci à d'autres agents des services.

« III. ― Il est rendu compte au collège des décisions prises en vertu des délégations mentionnées aux I et II.

« IV. ― Dans les matières relevant de sa compétence propre, le secrétaire général peut déléguer sa signature au premier secrétaire général adjoint ou à tout autre agent des services dans les limites qu'il détermine et désigner les personnes habilitées à le représenter.

« V. ― Lorsque le président met en œuvre la faculté offerte au 3° du II de l'article L. 612-14, il rend compte au collège des circonstances exceptionnelles qui ont justifié la mise en œuvre de cette faculté ainsi que de la motivation de sa décision lors de sa plus prochaine réunion et au plus tard dans le mois qui suit sa décision.

« VI. ― Les délégations sont publiées au Journal officiel de la République française.

« Sous-section 3

« Fonctionnement

« Art.R. 612-9.-I. ― La notification d'une décision individuelle à une personne relevant de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel conformément à l'article L. 612-2 du code monétaire et financier est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de sa réception.

« II. ― L'Autorité est dispensée du ministère d'avocat devant la juridiction administrative.

« Section 3

« Moyens de fonctionnement

« Art.R. 612-11.-Sur proposition du secrétaire général, la formation plénière du collège :

« 1° Adopte le budget annuel de l'Autorité et ses modifications en cours d'année ;

« 2° Adopte le rapport d'exécution budgétaire de l'exercice clos ;

« 3° Autorise, au-delà d'un montant qu'elle fixe, la conclusion des transactions prévues aux articles 2044 à 2058 du code civil ;

« 4° Autorise, au-delà d'un montant qu'elle fixe, en matière de recouvrement de la contribution prévue à l'article R. 612-20, les remises gracieuses en application de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales.

« Art.R. 612-12.-Le collège crée en son sein un comité d'audit chargé notamment de délivrer un avis, préalable à leur adoption, sur les projets de budget et de rapport sur l'exécution budgétaire.

« Le règlement intérieur de l'Autorité de contrôle prudentiel fixe la composition et les missions du comité.

« Art.R. 612-13.-Avant le début de chaque exercice, préalablement à l'adoption du budget par la Banque de France, l'autorité arrête son budget.

« Le budget comporte la prévision des recettes, y compris les revenus attendus du placement des contributions reportées au titre d'exercices précédents, les prélèvements prévus sur les réserves inscrites au compte " contributions reportées de l'Autorité de contrôle prudentiel ” tenu dans les livres de la Banque de France conformément à l'article L. 612-18, les dotations additionnelles décidées par le Conseil général de la Banque de France et des dépenses prévues par l'autorité pour l'exercice de ses missions.

« Art.R. 612-14.-Les coûts des moyens et des prestations, autres que ceux délivrés directement par un fournisseur, procurés par la Banque de France à l'Autorité de contrôle prudentiel, mis à la charge de cette dernière, sont déterminés à partir de la comptabilité analytique de la Banque de France, conformément aux conventions passées, après avis du comité d'audit prévu à l'article R. 612-12, entre l'Autorité de contrôle prudentiel et la Banque de France.

« Art.R. 612-15.-I. ― Le rapport sur l'exécution budgétaire, présentant l'ensemble des dépenses et des recettes de l'Autorité de contrôle prudentiel de l'exercice clos et la variation du compte " contributions reportées de l'Autorité de contrôle prudentiel ” tenu dans les livres de la Banque de France conformément à l'article L. 612-18 au cours de l'exercice précédent, sont soumis avec l'avis du comité d'audit à l'approbation du collège, préalablement à l'arrêté des comptes de la Banque de France.

« Le rapport présente l'ensemble des recettes et des dépenses de l'Autorité de contrôle prudentiel. Il expose l'ensemble des dépenses, analyse les éléments de refacturation des moyens prévus à l'article R. 612-14 ainsi que les écarts entre prévisions et exécution budgétaire.

« II. ― Après approbation par le collège du rapport d'exécution budgétaire, le solde d'exécution budgétaire est inscrit au compte " contributions reportées de l'Autorité de contrôle prudentiel ” tenu dans les livres de la Banque de France conformément à l'article L. 612-18.

« Art.R. 612-16.-Les opérations de l'Autorité sont enregistrées selon les règles comptables applicables à la Banque de France, notamment à l'article R. 144-5.

« Art.R. 612-17.-I. ― A l'exception de la contribution mentionnée à l'article L. 612-20, de l'astreinte prévue à l'article L. 612-25 et des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-39 à L. 612-41, la Banque de France adresse les factures aux débiteurs et reçoit leurs règlements.

« Sous réserve des dispositions des articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41, la Banque de France recouvre les créances de l'Autorité de contrôle prudentiel.

« II. ― Lorsque les créances de l'Autorité de contrôle, autres que la contribution mentionnée à l'article L. 612-20, l'astreinte prévue à l'article L. 612-25 et les astreintes et les sanctions prévues aux articles L. 612-39 à L. 612-41 du code, n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites comme en matière de créances commerciales.

« Art.R. 612-18.-I. ― Afin de permettre au comptable public d'émettre un avis de mise en recouvrement conformément au VIII de l'article L. 612-20, la Banque de France, après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel, notifie à ce comptable les renseignements suivants : la personne débitrice, la nature de la contribution, le fondement de la contribution, le montant de la contribution, la majoration et le montant total des intérêts de retard applicables. Les décisions mentionnées au 4° de l'article L. 612-11 sont également communiquées.

« II. ― Le comptable public compétent pour effectuer le recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 612-20 est celui du service des impôts des entreprises, désigné dans la convention prévue au III du présent article.

« III. ― Une convention entre la Banque de France et l'Etat représenté par le ministre chargé du recouvrement des impôts détermine les modalités de transmission des documents et de reversement des fonds collectés. Elle est approuvée par le collège de l'autorité.

« Art.R. 612-19.-I. ― Le secrétaire général exécute le budget arrêté par le collège de l'Autorité de contrôle prudentiel.

« Dans le cadre général établi par le collège en formation plénière, le secrétaire général a qualité pour procéder au recrutement et à la gestion des personnels de l'Autorité de contrôle prudentiel pour le compte de la Banque de France.

« Le secrétaire général prend toutes les mesures conservatoires et exerce toutes les actions en justice dans les matières relevant de sa compétence propre.

« II. ― Le collège fixe les seuils en dessous desquels le secrétaire général peut :

« 1° Conclure les transactions prévues aux articles 2044 à 2058 du code civil ;

« 2° Autoriser, en matière de recouvrement de la contribution prévue à l'article L. 612-20, les remises gracieuses en application de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales.

« Section 4

« Agréments et modifications de participations

« Art.R. 612-20.-I. ― 1° L'Autorité de contrôle prudentiel dresse chaque année les listes, arrêtées au 1er janvier, des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 ainsi que celle des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement. Ces listes précisent le cas échéant l'activité, le service ou la branche pour lesquels ces personnes sont agréées.

« Pour les prestataires de services d'investissement exerçant en France et autorisés à y fournir des services d'investissement et pour les établissements teneurs de compte-conservateur, l'Autorité établit la liste après communication par l'Autorité des marchés financiers des agréments que cette dernière a délivrés.

« 2° L'Autorité est destinataire des informations données par les autorités compétentes des autres Etats membres sur des personnes mentionnées au 1 qui exercent leur activité en France en libre établissement ou en libre prestation de services conformément aux dispositions du présent code ou du code des assurances. Elle en établit la liste.

« 3° L'Autorité communique les listes mentionnées aux 1 et 2 à l'Autorité des marchés financiers.

« 4° L'Autorité établit et met à jour régulièrement la liste des succursales et celle des agents des établissements de paiement qui fournissent des services de paiement dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, en précisant les services de paiement exercés.L'Autorité communique ces listes aux autorités compétentes de chacun de ces autres Etats.

« II. ― Les listes mentionnées au I sont publiées au registre officiel de l'Autorité, sous forme électronique.

« Art.R. 612-21. ― L'Autorité peut déterminer, après avis de la commission consultative mentionnée au I de l'article L. 612-14, des dossiers types de demande comprenant notamment la liste, le format et les modalités de transmission des informations qui lui sont nécessaires. Ils sont publiés au registre officiel de l'Autorité sous forme électronique.

« Section 5

« Exercice du contrôle

« Art.R. 612-22.-Les contrôleurs appelés à exercer une mission de contrôle permanent sont accrédités auprès des personnes soumises à leur contrôle. Ils peuvent à toute époque de l'année vérifier sur pièces et sur place toutes les opérations de ces personnes.

« Le secrétaire général peut en outre diligenter des missions de contrôle sur place par lettre de mission précisant l'objet de la mission de contrôle et désignant le ou les contrôleurs qui en sont chargés. Cette lettre est présentée à la personne contrôlée en réponse à toute demande.

« Art.R. 612-24.-I. ― Lorsque, pour l'exercice de ses contrôles, le secrétaire général décide de faire appel à des personnes qui n'appartiennent ni à ses services ni à ceux d'une autre autorité compétente mentionnée à l'article L. 612-23, le recours à ces personnes s'inscrit dans le cadre d'un protocole d'accord conclu avec l'Autorité de contrôle prudentiel, qui énonce les missions à mener et précise les conditions dans lesquelles elles doivent être exécutées.

« Le protocole d'accord comporte une clause stipulant que ces personnes agissent et s'organisent de manière à éviter tout conflit d'intérêts, sont averties des obligations de secret professionnel auquel elles sont soumises, notamment en application des dispositions de l'article L. 612-17, et s'assurent que les informations obtenues dans l'exercice des missions qui leur sont confiées ne sont utilisées que pour l'accomplissement de celles-ci.

« Le secrétaire général s'assure que ces personnes ont les capacités nécessaires à l'exécution de toutes leurs missions.

« II. ― Lorsque le secrétaire général décide de faire appel à d'autres autorités ou corps de contrôle chargés en France de missions complémentaires avec ses propres missions pour effectuer ses contrôles, un protocole d'accord prévoit les conditions dans lesquelles ces missions sont exécutées.

« III. ― L'autorité peut également faire appel pour l'exercice de ses contrôles à des autorités exerçant dans d'autres Etats des fonctions homologues et à leur personnel. Les conditions d'exécution de ces contrôles peuvent être fixées dans le cadre des accords de coopération prévus par les articles L. 613-20-2 et L. 633-5 et des conventions prévues par l'article L. 632-15, ou par des accords particuliers.

« IV. ― Pour l'application du II et du III, le secrétaire général veille à ce que le cadre qui s'impose aux personnes en charge des contrôles présente des garanties équivalentes à celui applicable à son propre personnel.

« Art.R. 612-25.-Nul ne peut effectuer un contrôle s'il a fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées au II de l'article L. 500-1 du présent code.

« Avant de confier un ordre de mission à l'une des personnes mentionnées au I de l'article R. 612-24, le secrétaire général s'assure que la personne pressentie n'est pas susceptible d'être en conflit d'intérêts avec la personne appelée à être l'objet de la mission de contrôle.A cette fin, la personne pressentie doit informer le secrétaire général de l'ensemble des relations professionnelles qu'elle a eues avec la personne appelée à être l'objet de la mission, au cours des trois années précédentes. Le secrétaire général ne peut lui confier une mission si, au cours de ces trois années, elle a contrôlé ou conseillé la personne concernée dans les domaines liés à l'objet de la mission.

« Art.R. 612-26.-Les personnes en charge des contrôles peuvent se faire communiquer, vérifier sur pièces et sur place tous les livres, registres, contrats, bordereaux, procès-verbaux, pièces comptables ou documents relatifs à la situation de la personne contrôlée et à toutes les opérations qu'elle pratique. Ils peuvent en obtenir copie, éventuellement sous forme électronique. Ils peuvent effectuer toutes vérifications de caisse et de portefeuille. Ils peuvent procéder à leurs vérifications en ayant accès aux outils et aux données informatiques utilisés par la personne contrôlée.

« Les personnes contrôlées doivent mettre à la disposition des personnes en charge des contrôles dans les services du siège ou, à la demande des personnes en charge des contrôles, dans les agences tous les documents nécessaires aux opérations mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements qu'ils jugent nécessaires.

« Des procès-verbaux énonçant des constatations susceptibles de constituer des manquements aux dispositions applicables aux personnes contrôlées sont dressés par les contrôleurs de l'Autorité. Ces procès-verbaux énoncent la nature, la date et le lieu des constatations opérées. Ils sont signés par la personne en charge du contrôle et par la personne contrôlée. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal.

« Art.R. 612-27.-Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 612-24, la convocation est adressée à l'intéressé selon les modalités prévues à l'article R. 612-9, huit jours au moins avant la date de convocation. Elle rappelle à la personne convoquée qu'elle est en droit de se faire assister des personnes de son choix.

« Art.R. 612-28.-Lorsqu'une formation du collège décide d'assortir une injonction du prononcé d'une astreinte, en application de l'article L. 612-25, elle le fait par la même décision. Le montant journalier de l'astreinte ne peut dépasser quinze mille euros.

« Cette décision est notifiée à la personne concernée selon les modalités prévues à l'article R. 612-9.

« En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la formation concernée du collège procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de la personne concernée et des difficultés d'exécution qu'elle a rencontrées.L'astreinte n'est pas liquidée ou n'est liquidée qu'en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

« Art.R. 612-29.-La décision d'extension du contrôle prévue à l'article L. 612-26 est portée à la connaissance de la personne à qui le contrôle est étendu par lettre, adressée selon les modalités prévues à l'article R. 612-9.

« Section 6

« Mesures de police administrative

« Art.R. 612-30.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel exige d'une personne la remise pour approbation d'un programme de rétablissement prévu à l'article L. 612-32, cette dernière est tenue de le lui remettre dans un délai d'un mois au maximum.

« L'Autorité désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence de l'élaboration du programme de rétablissement qu'elle a exigé et de la mise en œuvre des décisions et mesures qu'il contient afin de veiller à son exécution.

« Art.R. 612-31.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel place une personne soumise à son contrôle sous surveillance spéciale, elle désigne un contrôleur et détermine la liste, le modèle, la fréquence et les délais de transmission des documents et informations qui doivent être remis à ce dernier.

« Art.R. 612-32.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une personne soumise à son contrôle, en application du 3 de l'article L. 612-33, l'Autorité peut prescrire selon les modalités prévues à l'article R. 612-9 à toute société ou collectivité émettrice ou dépositaire de refuser l'exécution de toute opération portant sur des comptes ou des titres appartenant à la personne en cause, ainsi que le paiement des intérêts et dividendes afférents auxdits titres, ou subordonner l'exécution de ces opérations au visa préalable d'un contrôleur.

« L'Autorité peut exiger le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des copies exécutoires de prêts hypothécaires consentis par ladite personne.

« L'Autorité peut enfin exiger que tous les fonds, titres et valeurs détenus ou possédés par la personne en cause soient, dans des délais et conditions qu'elle fixe, transférés à la Banque de France pour y être déposés dans un compte bloqué ouvert au nom de la personne contrôlée. Ce compte ne peut être débité sur ordre de son titulaire que sur autorisation expresse de l'Autorité ou de toute personne désignée par elle, et seulement pour un montant déterminé.

« Art.R. 612-33.-Les décisions de nomination d'un administrateur provisoire prises en application de l'article L. 612-34 précisent la durée prévisible de la mission confiée ainsi que les conditions de la rémunération mensuelle, qui tiennent compte notamment de la nature et de l'importance de la mission ainsi que de la situation de l'administrateur désigné.

« Art.R. 612-34.-I. ― 1° Lorsqu'une formation du collège envisage de prendre l'une des mesures prévues aux articles L. 612-30 à L. 612-34, elle porte à la connaissance de la personne en cause les mesures envisagées et les motifs qui lui paraissent susceptibles de justifier de telles mesures.

« 2° Lorsque le collège estime qu'il y a lieu de prendre l'une des mesures prévues aux articles L. 612-30 à L. 612-32, la personne en cause est informée du délai, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés à compter de sa réception, dont elle dispose pour faire connaître par écrit ses observations. Avant de statuer, le collège prend connaissance des observations formulées, le cas échéant, par la personne concernée.

« 3° Lorsque le collège estime qu'il y a lieu de prendre l'une des mesures prévues aux articles L. 612-33 et L. 612-34, le représentant légal de la personne concernée est convoqué pour être entendu par le collège.

« La convocation doit lui parvenir cinq jours ouvrés au moins avant la date de la réunion du collège. Elle précise le délai, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés, dont dispose le représentant légal de la personne concernée pour adresser ses observations au collège. Elle indique que la personne concernée peut se faire assister ou représenter par les personnes de son choix.

« 4° Si, compte tenu de l'urgence, le collège s'est prononcé sans procédure contradictoire, l'Autorité engage sans délai la procédure contradictoire décrite au 3.L'autorité statue de façon définitive dans un délai de trois mois.

« II. ― Les mesures et décisions mentionnées au I sont notifiées par lettre envoyée selon les modalités prévues à l'article R. 612-9.

« Section 7

« Pouvoir disciplinaire

« Sous-section 1

« Procédure disciplinaire

« Art.R. 612-35.-I. ― La commission des sanctions dispose d'un secrétariat composé de personnels de l'Autorité. Ce secrétariat assure les fonctions de greffe et de mise en état des dossiers. Il communique les mémoires et, s'il y a lieu, les pièces du dossier aux parties, et notamment au représentant du collège prévu à l'article L. 612-38.

« II.-En tant que de besoin la commission des sanctions précise, dans son règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement qui ne seraient pas définies dans le présent code.

« Art.R. 612-36.-La lettre de notification des griefs précise le délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la réception de la notification des griefs, dont dispose la personne mise en cause pour transmettre au président de la commission des sanctions ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés. La notification des griefs informe la personne mise en cause qu'elle peut prendre copie des pièces du dossier auprès de la commission des sanctions et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix. La notification des griefs mentionne que toute notification ultérieure serait adressée à la personne mise en cause à l'adresse à laquelle la notification de griefs lui est parvenue, ou, le cas échéant, à la dernière adresse qu'elle aura signalée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« La lettre de notification des griefs est adressée selon les modalités prévues à l'article R. 612-9. Elle est transmise simultanément au président de la commission des sanctions.

« Art.R. 612-37.-Dès l'enregistrement de la notification de griefs, le président de la commission des sanctions désigne au sein de son secrétariat un agent chargé de la mise en état du dossier et de sa présentation devant la commission, lors de l'audience.

« Art.R. 612-38.-Le cas échéant, l'Autorité peut informer de l'ouverture de la procédure de sanction l'entreprise qui contrôle la personne mise en cause au sens du I de l'article L. 511-20 du présent code ou du 1 de l'article L. 334-2 du code des assurances, l'organe central auquel elle est affiliée, la société de groupe d'assurance ou l'union mutualiste de groupe à laquelle elle est affiliée ou son organisme de référence, au sens des articles L. 212-7-1 du code de la mutualité et L. 933-2 du code de la sécurité sociale.

« Art.R. 612-39.-La personne mise en cause est convoquée devant la commission des sanctions dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt jours ouvrés à compter de l'envoi de la lettre de notification des griefs. La convocation mentionne la composition de la commission des sanctions. Elle est adressée selon les modalités prévues par l'article R. 612-9.

« Art.R. 612-40.-Le membre de la commission des sanctions qui, sans préjudice des cas prévus à l'article L. 612-10, suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir informe le président de la commission des sanctions qu'il ne siègera pas.

« Art.R. 612-41.-La personne mise en cause qui demande la récusation d'un membre de la commission doit, à peine d'irrecevabilité, en former la demande dans le délai de huit jours ouvrés à compter de la réception de la lettre l'informant de la composition de la commission.

« Dans le cas où le motif invoqué n'a pu être connu de la personne mise en cause dans le délai prévu à l'alinéa précédent, elle peut demander la récusation au plus tard avant la fin de la séance prévue à l'article R. 612-46.

« Art.R. 612-42.-La récusation est demandée par la personne mise en cause ou par son mandataire. Elle est formée par lettre adressée au secrétariat de la commission qui en accuse réception, ou par une déclaration qui est consignée par ce secrétariat dans un procès-verbal. Elle doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier.

« Art.R. 612-43.-Le secrétariat de la commission communique immédiatement la demande de récusation au membre qui en fait l'objet et en informe le président de la commission.

« Au plus tard l'avant-veille de la séance prévue à l'article R. 612-46, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.

« Si le membre récusé acquiesce à la demande de récusation, il est remplacé par son suppléant.

« Dans le cas contraire, la commission doit examiner cette demande sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée.L'auteur de la récusation est averti immédiatement et par tout moyen de la date de cette réunion. Il est informé de la possibilité qu'il aura de présenter des observations orales, et de se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.

« Si la récusation est admise, le membre sera remplacé par son suppléant lors de la réunion prévue à l'article R. 612-46. La décision de la commission précise la nouvelle composition de la commission. Cette décision est notifiée immédiatement et par tout moyen à l'auteur de la demande et au membre intéressé.

« Art.R. 612-44.-La récusation ne remet pas en cause les actes accomplis par la commission des sanctions en présence du membre récusé avant la demande de récusation.

« Art.R. 612-45.-La décision de la commission sur la demande de récusation ne peut donner lieu à recours qu'avec la décision statuant sur les griefs.

« Art.R. 612-46.-La commission des sanctions se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut délibérer qu'en présence de trois membres au moins. Lorsque, en application de l'article L. 612-10, un membre ne prend pas part à la délibération, il est remplacé par son suppléant.

« En cas d'empêchement du président et de son suppléant, le président de la commission ou, le cas échéant, son suppléant, confie à l'un des autres membres le soin de présider l'audience.

« Art.R. 612-47.-Un personne mise en cause peut demander que l'audience ne soit pas publique.

« Le président de la commission des sanctions peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public, de la sécurité nationale ou lorsque la protection des secrets d'affaires ou de tout autre secret protégé par la loi l'exige.

« Le président de la commission des sanctions assure la police de l'audience. Il peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile.

« Art.R. 612-48.-La personne mise en cause et, le cas échéant son conseil, présente la défense de celle-ci. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil, doit pouvoir prendre la parole en dernier.

« Art.R. 612-49.-Le secrétaire de séance établit un compte rendu de l'audience. Le compte rendu est signé par le président de la commission et le secrétaire de séance, puis transmis aux membres de la commission des sanctions et au commissaire du Gouvernement.

« Art.R. 612-50.-La décision, signée par le président de la commission des sanctions, mentionne les noms des membres de la commission qui ont statué. Elle est notifiée à la personne concernée selon les modalités prévues à l'article R. 612-9.

« La décision est communiquée au commissaire du Gouvernement ainsi qu'au président de l'Autorité qui en rend compte au collège.

« L'Autorité informe, le cas échéant, les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne des décisions qu'elle prend en application de la présente section.

« Art.R. 612-51.-Lorsqu'une notification est effectuée au titre de la présente section par un huissier de justice, celui-ci procède selon les modalités prévues par les articles 555 à 563 du code de procédure pénale.

« La rémunération des huissiers de justice intervenant au titre de la présente section est tarifée comme prévu par les articles R. 181 à R. 184 du code de procédure pénale.

« Sous-section 2

« Liste des sanctions

« Art.R. 612-52.-Lorsque la commission décide d'assortir sa décision de sanction d'une astreinte, en application des dispositions des articles L. 612-39 à L. 612-42, elle le fait par la même décision. Son montant journalier ne peut excéder quinze mille euros.

« En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la commission procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de la personne concernée et des difficultés d'exécution qu'elle a rencontrées.L'astreinte n'est pas liquidée ou n'est liquidée qu'en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

« Section 8

« Relations avec les commissaires aux comptes

« Art.R. 612-59.-Lorsque l'Autorité envisage de procéder, en application de l'article L. 612-43, à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire, elle adresse le projet de décision à la personne soumise au contrôle de l'Autorité et aux commissaires aux comptes en fonctions. Ceux-ci sont invités à présenter des observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois.

« La lettre de l'Autorité est adressée selon les modalités prévues à l'article R. 612-9.

« Art.R. 612-60.-Lorsqu'une demande de récusation présentée en application de l'article L. 823-6 du code de commerce concerne un commissaire aux comptes d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité à laquelle s'appliquent les dispositions du premier alinéa de l'article L. 612-43, le tribunal statue dans les conditions prévues à l'article R. 823-5 du code de commerce après consultation du président de l'Autorité.

« Section 9

« Coopération

« Sous-section 1

« Coopération avec les fonds de garantie

« Art.R. 612-61.-L'Autorité de contrôle prudentiel peut consulter les fonds de garantie compétents lorsqu'elle envisage de prendre l'une des décisions suivantes :

« 1° Retrait d'agrément, sauf lorsqu'il est prononcé à titre de sanction ;

« 2° Changement de contrôle d'une personne mentionnée au I de l'article L. 612-2 ;

« 3° Fusion concernant au moins une personne mentionnée au I de l'article L. 612-2 ;

« 4° Transfert de portefeuilles prévu par le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale.

« Sous-section 2

« Coordination en matière de supervision des relations entre

les professions assujetties et leurs clientèles

« Cette sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires. »

CHAPITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE MONETAIRE ET FINANCIER

Article 2

I. ― Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° A l'article R. 511-3-3, la dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Cette liste est accessible sur le site électronique de l'Autorité de contrôle prudentiel. » et à la dernière phrase du second alinéa, les mots : « Le Comité » sont remplacés par les mots : « L'Autorité » ;

2° A l'article R. 511-4, les références au « Comité » sont remplacées par les références à « l'Autorité » ;

3° L'article R. 511-5 est modifié comme suit :

a) Au premier alinéa, les mots : « la lettre mentionnée à l'article R. 613-4 » sont remplacés par les mots : « la lettre mentionnée à l'article R. 612-36 » ;

b) Au second alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La Commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel », et la référence à l'article R. 613-5 est remplacée par la référence à l'article R. 612-39 ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa de l'article R. 613-5 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 612-39 » ;

4° A l'article R. 512-40, le mot : « mentionné » est remplacé par le mot : « mentionnée » ;

5° L'article R. 515-12 est modifié comme suit :

a) Les mots : « au Comité » sont remplacés par les mots : « à l'Autorité » ;

b) La phrase : « Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement recueille l'avis de la Commission bancaire sur ces nominations, après que celle-ci a été préalablement saisie de leur proposition par les dirigeants de la société de crédit foncier » est supprimée ;

6° A l'article R. 518-30-2, les mots : « l'article L. 613-10 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 612-26 » ;

7° A l'article R. 532-8-2, la dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Cette liste est accessible sur le site électronique de l'Autorité de contrôle prudentiel. » et à la dernière phrase du second alinéa, les mots : « Le Comité » sont remplacés par les mots : « L'Autorité » ;

8° L'article R. 532-19 est modifié comme suit :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « la lettre mentionnée à l'article R. 613-4 » sont remplacés par les mots : « la lettre mentionnée à l'article R. 612-36 » ;

b) Au second alinéa du I, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La Commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel », et les mots : « la convocation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 613-5 » par les mots : « la convocation prévue à l'article R. 612-39 » ;

c) Au quatrième alinéa du I, les mots : « au deuxième alinéa de l'article R. 613-5 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 612-32 » ;

d) Au sixième alinéa du I, les mots : « à l'article L. 613-21 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 612-39 » ;

9° Au premier alinéa de l'article R. 532-21, les mots : «, le cas échéant compte tenu des informations fournies par la Commission bancaire, » sont supprimés et les mots : « Le Comité » sont remplacés par les mots : « L'Autorité de contrôle prudentiel » ;

10° A l'article R. 533-2, les mots : « R. 613-2, R. 613-4 à R. 613-6 et R. 613-9 à R. 613-23 » sont remplacés par les mots : « R. 612-34, R. 612-36 à R. 612-50 et R. 613-10 à R. 613-23 ».

II.-Le livre VI de la partie réglementaire du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L'intitulé du chapitre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement et établissements de paiement » ;

2° L'article R. 613-2-1 est modifié comme suit :

a) La référence à : « la commission » est remplacée par la référence à : « l'Autorité » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : «, commune avec celle prévue à l'article R. 612-4-1 » sont supprimés ;

c) L'article R. 613-2-1 devient l'article R. 612-10 ;

3° Les sections 1, 2 et 3 sont abrogées ;

4° L'intitulé de la section 4, qui devient une section 1, est remplacé par l'intitulé : « Section 1-Surveillance sur une base consolidée » ;

5° La sous-section 1 de la section 4 est abrogée ;

6° L'intitulé : « Sous-section 2-Surveillance sur une base consolidée » est supprimé ;

7° La section 5 est abrogée ;

8° La section 6 devient la section 2 et l'intitulé du paragraphe 1 est remplacé par l'intitulé suivant : « Procédure de désignation des liquidateurs » ;

9° La section 7 devient la section 3 ;

10° La section 8 devient la section 4 ;

11° Au premier alinéa de l'article R. 613-10, les mots : « un administrateur provisoire ou » sont supprimés, les mots : « respectivement des articles L. 613-18, L. 613-19 ou L. 613-22 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 613-24 » et la référence à l'article R. 613-4 est remplacée par une référence au 3° du I de l'article R. 612-34 ;

12° Au deuxième alinéa de l'article R. 613-11, les mots : « à l'article R. 613-4 » sont remplacés par les mots : « au 3° du I de l'article R. 612-34 » ;

13° A l'article R. 613-12, les mots : « aux articles L. 613-18 et L. 613-22 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 613-24 », les mots : «, conformément au II de l'article L. 613-23 » sont supprimés ;

14° A l'article R. 613-13, les mots : « d'un administrateur provisoire ou » sont supprimés. Le deuxième alinéa est supprimé ;

15° L'article R. 613-13-1 est abrogé ;

16° A l'article R. 613-18, les mots : « L. 613-21 » sont remplacés par les mots : « L. 612-39 » ;

17° A l'article R. 616-1, les mots : « du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et de la Commission bancaire » sont remplacés par les mots : « de l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

18° Au premier alinéa de l'article R. 621-38, les mots : « la Commission bancaire ou par le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

19° Au troisième alinéa de l'article R. 621-40, les mots : « au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et à la Commission bancaire » sont remplacés par les mots : « à l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

20° A l'article R. 632-1, les mots : « Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la Commission bancaire, » sont remplacés par les mots : « L'Autorité de contrôle prudentiel » ;

21° Au titre IV est inséré le chapitre suivant :

« Chapitre unique

« Dispositions applicables aux autorités

compétentes en matière de réglementation et de contrôle

« Art.R. 641-1.-Est puni de la peine d'amende prévue par les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une personne mentionnée au I et au II de l'article L. 612-2 de ne pas produire un programme de rétablissement prescrit conformément aux dispositions de l'article R. 612-30 ou de ne pas l'exécuter dans les conditions et délais prévus.

« La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

« Art.R. 641-2.-Est puni de la peine d'amende prévue par les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une personne mentionnée au I et au 3° du II de l'article L. 612-2 de ne pas effectuer le transfert mentionné au dernier alinéa de l'article R. 612-32.

« La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

« Art.R. 641-3.-Pour l'application des pénalités énumérées au présent titre, sont considérés comme dirigeants d'entreprise le président-directeur général, le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les membres du conseil de surveillance et du directoire, les gérants, et tout dirigeant de fait d'une entreprise française, et, dans le cas d'une entreprise étrangère, le mandataire général ou son représentant légal. »

CHAPITRE III :

Dispositions modifiant le code des assurances

Article 3

I. ― L'article R. 310-10 du code des assurances est abrogé.

II.-Le chapitre II du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code des assurances est modifié comme suit :

1° L'intitulé du chapitre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Autorité de contrôle prudentiel » ;

2° L'intitulé de la section 1 est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 1-Dispositions générales » ;

3° L'intitulé de la sous-section 1 est supprimé ;

4° L'article R. 310-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 310-11. ― Les dispositions relatives à l'Autorité de contrôle prudentiel sont applicables dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier. » ;

5° Les articles R. 310-12 et R. 310-12-1 sont abrogés ;

6° Les sous-sections 2 et 3 sont supprimées ;

7° L'intitulé de la section 2 est remplacé par l'intitulé : « Section 2-Dispositions relatives à la libre prestation de services et au libre établissement des organismes relevant du code des assurances, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale » ;

8° Les articles R. 310-13 à R. 310-17 sont supprimés ;

9° Aux I, II et III de l'article R. 310-17-1, les références à l'article L. 310-12-7 sont remplacées par des références à l'article L. 310-14 et les références à l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 310-12 sont remplacées par des références à l'Autorité de contrôle prudentiel ;

10° A l'article R. 310-17-2, les mots : « l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 310-12 » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

11° L'intitulé de la section 3 est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 3-Mesures de police et sanctions spécifiques aux organismes relevant du code des assurances, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale » ;

12° Les articles R. 310-18 à R. 310-18-4 sont abrogés ;

13° A l'article R. 310-19, les mots : « l'article L. 310-18 du présent code, L. 951-10 du code de la sécurité sociale ou L. 510-11 du code de la mutualité » sont remplacés par les mots : « l'article L. 612-33 du code monétaire et financier » ;

14° A l'article R. 310-22, les références à l'article R. 310-14 sont remplacées par les références à l'article R. 612-26 du code monétaire et financier ;

15° A l'article R. 321-16, la dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Sans préjudice de la mise en œuvre, le cas échéant, des mesures prévues aux sections 6 et 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, l'Autorité peut faire application des dispositions de l'article L. 325-1 du présent code » ;

16° A l'article R. 321-17-1, la phrase : « Le Comité des entreprises d'assurance transmet cette information à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. » est supprimée ;

17° L'article R. 321-22 est modifié comme suit :

a) Au premier alinéa les mots : « en application du dernier alinéa de l'article L. 310-12 » sont supprimés.

b) Au troisième alinéa du même article, les mots : «, en application de l'article L. 323-1-1, toutes mesures conservatoires qu'elle juge nécessaires ; elle peut également faire usage des pouvoirs d'injonction et de sanction prévus aux article L. 310-17 et L. 310-18. » sont remplacés par les mots : « toutes mesures prévues à la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier qu'elle juge nécessaires ; elle peut également faire usage des pouvoirs de sanction prévus à la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du même code. » ;

18° A l'article R. 321-26, la dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Sans préjudice de la mise en œuvre, le cas échéant, des mesures prévues aux sections 6 et 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, l'Autorité peut faire application des dispositions de l'article L. 325-1 du présent code » ;

19° A l'article R. 321-28, les mots : « dont il dispose » sont remplacés par les mots : « dont elle dispose » et la phrase : « Le Comité des entreprises d'assurance transmet cette information à l'Autorité de contrôle. » est supprimée ;

20° L'intitulé de la section V est remplacé par : « Section V-Dispositions relatives à l'ouverture d'une succursale et l'exercice de la libre prestation de services des organismes relevant du code des assurances, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale » ;

21° Il est inséré dans cette section un article R. 321-32 ainsi rédigé :

« Art.R. 321-32. ― I. ― Toute personne soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel en vertu du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, à l'exception des entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du présent code, et projetant d'ouvrir une succursale ou d'exercer des activités en libre prestation de services, conformément aux dispositions de l'article L. 321-11, notifie son projet à l'Autorité de contrôle, accompagné des documents dont la liste est déterminée par le collège.

« Si l'Autorité estime que les conditions mentionnées à l'article L. 321-11 sont réunies, elle communique aux autorités compétentes de cet Etat membre un dossier dont la composition est fixée par le collège. Elle avise de cette communication la personne demanderesse, qui peut alors commencer ses activités dans les délais et conditions fixés par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

« Le délai de communication des informations aux autorités de l'Etat membre court à compter de la réception, par l'Autorité de contrôle, d'un dossier complet. Il est de trois mois pour une demande d'établissement d'une succursale et d'un mois pour une demande d'exercice en libre prestation de services.

« II. ― Tout projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités en liberté d'établissement ou en libre prestation de services autorisées conformément aux dispositions de l'article L. 321-11 est notifié à l'Autorité de contrôle. Lorsque la personne opère en régime de liberté d'établissement, elle communique également son projet de modification, de manière simultanée, aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne sur le territoire duquel est située sa succursale.

« Si l'Autorité estime que les conditions mentionnées à cet article sont toujours remplies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné, dans le délai d'un mois suivant la notification visée à l'alinéa précédent, un dossier dont la composition est fixée par le collège et avise l'entreprise concernée de cette communication. La modification envisagée peut intervenir dès réception de cet avis par la personne demanderesse.

« III. ― Lorsque l'Autorité de contrôle refuse de communiquer aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné les informations visées au deuxième alinéa des I et II du présent article, elle en avise la personne demanderesse et lui fait connaître, dans les délais mentionnés au troisième alinéa du I et au deuxième alinéa du II, les raisons de ce refus.

« IV. ― Lorsque l'Autorité de contrôle a exigé un programme de rétablissement dans les conditions mentionnées à l'article L. 612-32 du code monétaire et financier, elle s'abstient de communiquer aux autorités compétentes les informations mentionnées au deuxième alinéa du I et du II du présent article tant qu'elle considère que la situation de la demanderesse n'est pas rétablie. » ;

22° A l'article R. 322-1, les mots : « à l'article L. 310-15 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 612-26 du code monétaire et financier » ;

23° A l'article R. 322-11-1, les mots : « à l'article L. 334-6 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 633-1 du code monétaire et financier » ;

24° A l'article R. 322-11-2, la phrase : « Le Comité des entreprises d'assurance transmet cette information à l'Autorité de contrôle. » est supprimée ;

25° A l'article R. 322-11-4, la phrase : « Le Comité des entreprises d'assurance transmet cette information à l'Autorité de contrôle. » est supprimée ;

26° A l'article R. 322-111, les mots : « au comité des entreprises d'assurance, les différentes communications prescrites par l'article L. 310-8 et à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles celles qui sont prévues à l'article R. 310-6-1 » sont remplacés par les mots : « à l'Autorité de contrôle prudentiel, les différentes communications prescrites par les articles L. 310-8 et R. 310-6-1 » et les mots : « commissaires-contrôleurs tous les documents mentionnés à l'article R. 310-2 » sont remplacés par les mots : « contrôleurs tous les documents utiles à l'exercice de leur mission » ;

27° A l'article R. 322-117-3, les mots : « et sur demande de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles » sont supprimés ;

28° A l'article R. 322-117-6, les mots : « le comité des entreprises d'assurance » sont remplacés par les mots : « celle-ci » ;

29° A l'article R. 322-122, les mots : « des commissaires-contrôleurs mentionnés à l'article R. 310-17 » sont remplacés par les mots : « de ses contrôleurs » ;

30° A l'article R. 322-131, les références à l'article R. 310-18 sont remplacées par les références à l'article R. 612-36 du code monétaire et financier et les mots : « commissaires-contrôleurs » sont remplacés par le mot : « contrôleurs » ;

31° A l'article R. 322-161, au deuxième alinéa du 1 du I, les mots : « dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « dossier dont la composition est fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

32° L'article R. 323-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 323-1. ― Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel exige d'une entreprise d'assurance un programme de rétablissement en application de l'article L. 612-32 du code monétaire et financier, celui-ci doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s'y rapportant :

« 1. Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;

« 2. Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses, tant pour les affaires directes que pour les acceptations et les cessions en réassurance ;

« 3. Un bilan prévisionnel ;

« 4. Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité ;

« 5. La politique générale en matière de réassurance. » ;

33° A l'article R. 323-1-1, les mots : « mentionné au I de l'article R. 323-1 » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article R. 323-1 » ;

34° L'article R. 323-2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « des articles L. 310-17, L. 310-18 et L. 323-1-1 » sont remplacés par les mots : « des sections 6 et 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier » ;

b) Cet article est complété par un III ainsi rédigé :

« III. ― L'Autorité de contrôle prudentiel désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'entreprise de l'élaboration du plan de redressement.L'entreprise rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution » ;

35° L'article R. 323-3 est ainsi modifié :

a) Les mots : « des articles L. 310-17, L. 310-18 et L. 323-1-1 » sont remplacés par les mots : « des sections 6 et 7 du chapitre II du titre 1er du livre VI du code monétaire et financier » ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. ― L'Autorité de contrôle prudentiel désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'entreprise de l'élaboration du plan de financement à court terme.L'entreprise rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution » ;

36° L'article R. 323-4 est abrogé ;

37° L'article R. 323-5 est abrogé ;

38° L'article R. 323-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 323-8.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une entreprise d'assurance, en application de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle peut en outre faire inscrire sur les immeubles de cette entreprise l'hypothèque mentionnée à l'article L. 327-3 du présent code » ;

39° L'article R. 323-9 est abrogé ;

40° A l'article R. 323-10, les mots : « les mesures prévues aux articles R. 323-1 à R. 323-9 » sont remplacés par les mots : « les mesures prévues à la présente section, au 1 à 4 de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier ou à l'article L. 612-34 du même code. » ;

41° Le premier alinéa de l'article R. 323-10-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel exige d'une entreprise de réassurance un programme de rétablissement en application de l'article L. 612-32 du code monétaire et financier, celui-ci doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s'y rapportant : » ;

42° A l'article R. 323-10-3, les mots : « au cinquième alinéa du a de l'article R. 334-26 » sont remplacés par les mots : « au septième alinéa du a de l'article R. 334-27 » ;

43° L'article R. 323-10-4 est ainsi modifié :

a) Les mots : « des articles L. 310-17, L. 310-18 et L. 323-1-1 » sont remplacés par les mots : « des sections 6 et 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier et de l'article L. 323-1-1 du présent code » ;

b) Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé : « L'Autorité de contrôle prudentiel désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'entreprise de l'élaboration du plan de redressement.L'entreprise rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution » ;

44° L'article R. 323-10-5 est ainsi modifié :

a) Les mots : « des articles L. 310-17, L. 310-18 et L. 323-1-1 » sont remplacés par les mots : « des sections 6 et 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier et de l'article L. 323-1-1 du présent code » ;

b) Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé : « L'Autorité de contrôle prudentiel désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'entreprise de l'élaboration du plan de financement à court terme.L'entreprise rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution » ;

45° L'article R. 323-10-6 est abrogé ;

46° L'article R. 323-10-7 est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une entreprise de réassurance, en application de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle peut en outre faire inscrire sur les immeubles de cette entreprise l'hypothèque mentionnée à l'article L. 327-3 du présent code ;

47° A l'article R. 323-10-8, les mots : « les mesures prévues aux articles R. 323-10-1 à R. 323-10-6 » sont remplacés par les mots : « les mesures prévues à la présente section et à la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier » ;

48° A l'article R. 324-4, les mots : « de l'article L. 310-18 » sont remplacés par les mots : « du 5° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier » ;

49° A l'article R. 324-5, les mots : « la sanction prévue au 6 de l'article L. 310-18 » sont remplacés par les mots : « la mesure prévue au 5 de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier » et les mots : « au quatrième alinéa de l'article L. 310-12 » sont remplacés par les mots : « aux 1 et 2 du II de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier » ;

50° A l'article R. 325-2, les mots : « ou au 5 de l'article L. 310-18 » sont remplacés par les mots : « du présent code ou aux 6 ou 7 de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier » et les mots : « le comité des entreprises d'assurance ou l'Autorité de contrôle, selon le cas, » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

51° L'article R. 325-4 est modifié comme suit :

a) Au premier alinéa, les mots : « au 5 de l'article L. 310-18 » sont remplacés par les mots : « du présent code ou aux 6 ou 7 de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier » et les mots : « le comité des entreprises d'assurance ou l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, selon le cas, » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

b) Au second alinéa, les mots : « le comité des entreprises d'assurance ou l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, selon le cas, » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

52° A l'article R. 325-7, les mots : « au 5 de l'article L. 310-18 » sont remplacés par les mots : « du présent code ou aux 6 ou 7 de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier » ;

53° A l'article R. 325-10, les mots : « par le comité des entreprises d'assurance, par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles » sont remplacés par les mots : « par l'Autorité de contrôle prudentiel » et les mots : « notamment celles prévues à l'article L. 323-1-1 » sont supprimés ;

54° A l'article R. 325-11, les mots : « ou de suspension d'activité » sont remplacés par les mots : « décidée en application de l'article L. 325-1 » et les mots : « l'entreprise intéressée » sont remplacés par les mots : « l'entreprise concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé » ;

55° A l'article R. 325-12, le mot : « mentionné à » est remplacé par les mots : « décidé en application de » ; le deuxième alinéa est abrogé ;

56° A l'article R. 325-13, les mots : «, selon le cas, par l'Autorité de contrôle ou par le comité des entreprises d'assurance » sont remplacés par les mots : « par l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

57° Au premier alinéa du I de l'article R. 326-1, les mots : « du comité des entreprises d'assurance ou de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles » sont remplacés par les mots : « du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel ou de sa commission des sanctions » ;

58° A l'article R. 328-1, les mots : « R. 323-8 (dernier alinéa), R. 323-10-6 (dernier alinéa) » sont supprimés ;

59° A l'article R. 331-5-3, les mots : « l'autorité instituée à l'article L. 310-12 » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

60° A l'article R. 332-1-2, les mots : « par arrêté du ministre » sont remplacés par les mots : « par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

61° A l'article R. 334-3, les mots : « de l'article L. 310-18, donner lieu à application de sanctions » sont remplacés par les mots : « de la section 6 ou de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, donner lieu à des mesures de police ou de sanction » ;

62° A l'article R. 334-5-3, les mots : « l'autorité instituée à l'article L. 310-12 » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

63° A l'article R. 334-7, les mots : « branches mentionnées aux 1 à 17 » sont remplacés par les mots : « branches mentionnées aux 1 à 18 » ;

64° A l'article R. 334-11, les mots : « de l'article L. 310-18, donner lieu à application de sanctions » sont remplacés par les mots : « de la section 6 ou de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, donner lieu à des mesures de police ou de sanction » ;

65° L'article R. 334-38 est abrogé ;

66° A la dernière phrase du premier alinéa de l'article R. 334-45, les mots : « un arrêté du ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « décision de l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

67° L'article R. 334-46 est modifié comme suit :

a) Au premier alinéa, les mots : « de transmettre au Comité des entreprises d'assurance » sont remplacés par les mots : « de lui transmettre » et les mots : « arrêté du ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « décision de l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

68° L'article R. 334-47 est abrogé ;

69° L'article R. 334-48 est modifié comme suit :

a) Au premier alinéa, les mots : « et L. 334-6 » sont remplacés par les mots : « du présent code et L. 633-1 du code monétaire et financier », les mots : « de transmettre au Comité des entreprises d'assurance » sont remplacés par les mots : « de lui transmettre », les mots : « à l'article L. 334-6 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 633-1 du code monétaire et financier » et les mots : « par arrêté du ministre en charge de l'économie » sont remplacés par les mots : « par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

70° A l'article R. 334-51, les mots : « article L. 334-16 » sont remplacés par les mots : « article L. 633-12 du code monétaire et financier » ;

71° Au premier alinéa de l'article R. 341-5, les mots : « à des dates fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « à des dates fixées par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel » et la dernière phrase est supprimée ;

72° A l'article R. 344-2, les mots : « arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : « décision de l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

73° A l'article R. 344-3, les mots : « arrêté du ministre » sont remplacés par les mots : « décision de l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

74° A l'article R. 344-4 est modifié comme suit :

a) Au premier alinéa, les mots : « par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : « par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

75° A l'article R. 345-1-4, les mots : « de l'article L. 310-19 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 612-44 du code monétaire et financier » ;

76° Au premier alinéa du I de l'article R. 351-2, les mots : « il est en possession » sont remplacés par les mots : « elle est en possession » ;

77° Au premier alinéa du I de l'article R. 353-1, les mots : « il est en possession » sont remplacés par les mots : « elle est en possession » ;

78° A l'article R. 364-1, les mots : « l'Autorité de contrôle et le Comité des entreprises d'assurance s'abstiennent » sont remplacés par les mots : « elle s'abstient » ;

79° A l'article R. 370-5, les mots : « l'autorité instituée à l'article L. 310-12 » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

80° A l'article R. 370-7, les mots : « un arrêté du ministre précise » sont remplacés par les mots : « par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

III. ― Le livre IV de la partie réglementaire du code des assurances est modifié comme suit :

1° Au titre Ier, les chapitres 1er et 3 sont supprimés ;

2° A l'article R. 421-27, les mots : « à l'article L. 310-18 » sont remplacés par les mots : « à la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier » ;

3° A l'article R. 423-13, les mots : « à l'article L. 310-18 » sont remplacés par les mots : « à la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier » ;

4° A l'article R. 512-5, les mots : « de l'article L. 310-18-1 » sont remplacés par les mots : « du 6° de l'article L. 612-41 du code monétaire et financier ».

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA MUTUALITE

Article 4

I. ― Le livre Ier du code de la mutualité (partie réglementaire) est modifié comme suit :

1° L'article R. 115-1 est ainsi modifié :

Les mots : « du ministre chargé de la mutualité » sont remplacés par les mots : « de l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

2° L'article R. 115-2 est ainsi modifié :

Les mots : « du ministre chargé de la mutualité », « le ministre » et « du ministre » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

3° A l'article R. 115-4, les mots : « l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

II. ― Le livre II du code de la mutualité (partie réglementaire) est ainsi modifié :

1° L'article R. 211-7 est abrogé ;

2° A l'article R. 211-7-1, les mots : « l'autorité administrative compétente en matière d'agrément » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

3° L'article R. 211-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 211-8.-La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel est publiée au Journal officiel de la République française » ;

4° L'article R. 211-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 211-9.-L'Autorité de contrôle prudentiel transmet la demande d'agrément au Conseil supérieur de la mutualité.

« L'avis mentionné au sixième alinéa de l'article L. 411-1 est réputé rendu dans un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil supérieur de la mutualité.

« Toute décision de refus d'agrément doit être motivée et notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, par l'Autorité de contrôle prudentiel, à la mutuelle ou à l'union concernée, dans un délai de six mois à compter du dépôt du dossier de demande d'agrément. » ;

5° A l'article R. 211-10, les mots : « l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 510-1 » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » et les mots : « les mesures prévues aux articles L. 510-8 et L. 510-9, ou saisir le ministre chargé de la mutualité en vue de l'application des dispositions de l'article L. 211-9 » sont remplacés par les mots : « les mesures de police administrative prévues à la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, les sanctions prévues à l'article L. 612-39 du même code ou procéder au retrait d'agrément en application de l'article L. 211-9 du code de la mutualité » ;

6° A l'article R. 211-11, les mots : « l'arrêté » sont remplacés par les mots : « la décision » et les mots : « l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7 » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

7° A l'article R. 211-12, les mots : « L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7 » sont remplacés par les mots : « L'Autorité de contrôle prudentiel » ;

8° A l'article R. 211-13 :

a) Les mots : « l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7 » et « l'autorité administrative » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « retrait d'agrément » sont insérés les mots : « administratif mentionné à l'article L. 211-9 » ;

9° A l'article R. 211-14, après les mots : « retrait de l'agrément administratif » sont insérés les mots : « mentionné à l'article L. 211-9 » ;

10° A l'article R. 211-15, les mots : « selon le cas par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 ou par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7 » sont remplacés par les mots : « par l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

11° A l'article R. 211-15-1, les mots : « l'autorité administrative compétente en matière d'agrément qui retire l'agrément » sont remplacés par les mots : « le collège de l'Autorité de contrôle prudentiel ou sa commission des sanctions », et les mots : « l'autorité qui retire l'agrément », « l'Autorité de contrôle » et « l'Autorité » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

12° A l'article R. 211-16, les mots : « l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 510-1 » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

13° A l'article R. 211-17, les mots : « au 6 du premier alinéa de l'article L. 510-11 » sont remplacés par les mots : « au 6 ou au 7 de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier » et les mots : « l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7 ou l'Autorité de contrôle, selon le cas, » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

14° A l'article R. 211-18, les mots : « à l'article L. 510-9 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier » ;

15° A l'article R. 211-19, les mots : « au ministre chargé de la mutualité » sont remplacés par les mots : « à l'Autorité de contrôle prudentiel » et les mots : « à l'article L. 510-7 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 612-26 du code monétaire et financier » ;

16° A l'article R. 211-20, les mots : « le ministre chargé de la mutualité » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » et les mots : « au ministre sauf opposition par ce dernier » sont remplacés par les mots : « à l'Autorité de contrôle prudentiel sauf opposition de cette dernière » ;

17° A l'article R. 211-21, les mots : « l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel », les mots : « le livre V » sont remplacés par les mots : « le chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier », les mots : « des agents chargés du contrôle des organismes mutualistes mentionnés à l'article L. 951-4 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « des contrôleurs mentionnés à l'article L. 612-23 du code monétaire et financier » et les mots : « la mission de cette commission » sont remplacés par les mots : « leur mission » ;

18° A l'article R. 211-23, les mots : « l'Autorité de contrôle » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

19° A l'article R. 211-24, les mots : « La commission » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

20° A l'article R. 211-25, les mots : « la commission mentionnée à l'article L. 510-1 » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

21° A l'article R. 211-26, les mots : « l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

22° A l'article R. 211-28, les mots : « l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

23° A l'article R. 211-28-1, les mots : « l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

24° A l'article R. 211-29, les mots : « l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

25° A l'article R. 211-30, les mots : « l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

26° A l'article R. 212-1, les mots : « l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7 » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

27° A l'article R. 212-5, les mots : « l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 » et « l'Autorité » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

28° A l'article R. 212-10, les mots : « l'autorité administrative » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

29° Aux sections II, III, IV, V et VII du chapitre II, au chapitre III et au titre II du livre II du code de la mutualité, les mots : « l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles », « l'Autorité », « l'Autorité de contrôle », « La commission », « la Commission de contrôle », « la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 », « l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 », « l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 510-1 » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

30° A l'article R. 212-11, la dernière phrase du 1 du II est remplacée par la phrase : « Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de la section 6 et de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, donner lieu à des mesures de police ou de sanction de l'Autorité de contrôle prudentiel. » ;

31° A l'article R. 212-15 :

a) La dernière phrase du 1 du II est remplacée par la phrase : « Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de la section 6 et de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, donner lieu à des mesures de police ou de sanction de l'Autorité de contrôle prudentiel. » ;

b) Le 3 du III est complété par les mots : « Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites de ces plus-values » ;

c) Les dispositions du 4 du III sont abrogées ;

32° Le troisième alinéa de l'article R. 212-20 est supprimé ;

33° A l'article R. 212-27-1 :

a) Les mots : « Les modalités de ce test sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité » sont remplacés par les mots : « Les modalités de ce test et de communication de ses résultats sont fixées par l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

34° A l'article R. 212-30, les mots : « arrêté du ministre chargé de la mutualité » sont remplacés par les mots : « décision de l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

35° A l'article R. 212-53, la dernière phrase est supprimée ;

36° L'article R. 212-60 est abrogé ;

37° A l'article R. 212-60-1, les mots : « du ministre chargé de la mutualité » sont remplacés par les mots : « de l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

38° Le premier alinéa de l'article R. 212-62 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'en application du 5 de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel décide le transfert d'office d'un portefeuille de bulletins d'adhésion ou de contrats collectifs conclus sur le territoire d'un ou plusieurs Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, elle en avise les autorités compétentes de ces différents Etats. » ;

39° A l'article R. 212-63, les mots : « l'arrêté » sont remplacés par les mots : « la décision » ;

40° L'article R. 212-64 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 212-64.-L'Autorité de contrôle prudentiel peut s'opposer dans les conditions prévues à l'article L. 212-13 à la fusion ou à la scission d'une mutuelle ou union » ;

41° A l'article R. 212-78, les mots : « commission bancaire » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

42° A l'article R. 213-6, les mots : « un arrêté du ministre chargé de la mutualité » sont remplacés par les mots : « une décision de l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

III. ― Le livre IV du code de la mutualité est modifié comme suit :

1° A l'article R. 411-1, les mots : « Le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles » sont remplacés par les mots : « Le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

2° L'article R. 414-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 414-3.-Outre les mentions prévues à l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, sont mentionnées d'office au registre national des mutuelles :

« 1° Les décisions d'agrément et de retrait d'agrément prises en application des articles L. 211-7 et L. 211-9 ;

« 2° Les mesures mentionnées aux articles L. 212-15 et L. 212-16 du présent code ainsi que celles prises en application du titre II du livre VI du code de commerce et mentionnées à l'article 36-1 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés ;

« 3° Les mesures d'incapacité et d'interdiction de diriger un organisme mutualiste prises à l'encontre d'un de ses dirigeants à la suite d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ;

« 4° Les décisions prononçant la dissolution ou la nullité d'un organisme mutualiste ;

« 5° Les décisions de dispense d'agrément et l'existence de conventions de substitution mentionnées à l'article L. 211-5 ;

« Le préfet de région est informé par le ministère public des décisions judiciaires prises en application des 2 à 4 ci-dessus. Dès réception de ces informations, il en avise, sans délai, le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité. » ;

3° A l'article R. 421-3, la deuxième phrase est ainsi modifiée :

« Ces décisions sont adoptées, en ce qui concerne les établissements relevant de sa compétence, après avis du directeur de l'agence régionale de santé. » ;

IV. ― Le livre V (partie réglementaire) est ainsi modifié :

1° Au livre V, les mots : « l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles », « l'Autorité », « l'Autorité de contrôle », « La commission », « la Commission de contrôle », « l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 », « l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 510-1 » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

2° L'article R. 510-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 510-1.-Pour l'exercice du contrôle des mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel exerce sa mission dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI de la partie réglementaire du code monétaire et financier » ;

3° Les articles R. 510-1-2 à R. 510-2-1 sont abrogés ;

4° L'article R. 510-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 510-3.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel exige d'une union ou d'une mutuelle un programme de rétablissement en application de l'article L. 612-32 du code monétaire et financier, celui-ci doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s'y rapportant :

« 1° Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;

« 2° Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses, tant pour les affaires directes que pour les acceptations et les cessions en réassurance ;

« 3° Un bilan prévisionnel ;

« 4° Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité ;

« 5° La politique générale en matière de réassurance. »

5° Le I de l'article R. 510-3-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. ― Au vu du programme de rétablissement mentionné à l'article R. 510-3 ou à défaut de communication de ce programme dans le délai d'un mois après la demande, l'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger d'une mutuelle ou union une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée, selon le cas, à l'article R. 212-12, à l'article R. 212-16 ou à l'article R. 212-19. » ;

6° A l'article R. 510-4 :

a) Les mots : « dont la commission dispose aux termes des articles L. 510-8, L. 510-9 et L. 510-11 » sont remplacés par les mots : « dont elle dispose aux termes des sections 6 et 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'Autorité de contrôle prudentiel désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'union ou la mutuelle de l'élaboration du plan de sauvegarde ou de redressement.L'union ou la mutuelle rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution » ;

7° A l'article R. 510-5 :

a) Les mots : « dont la commission dispose aux termes des articles L. 510-8, L. 510-9 et L. 510-11 » sont remplacés par les mots : « dont elle dispose aux termes des sections 6 et 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L'Autorité de contrôle prudentiel désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'union ou la mutuelle de l'élaboration du plan de financement à court terme.L'union ou la mutuelle rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution » ;

8° Les articles R. 510-6 et R. 510-7 sont abrogés ;

9° L'article R. 510-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 510-9.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une mutuelle ou union, en application de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle peut en outre faire inscrire sur les immeubles de cette entreprise l'hypothèque mentionnée à l'article L. 212-24 du présent code. » ;

10° L'article R. 510-10 est abrogé ;

11° A l'article R. 510-10-1, les mots : « les mesures prévues aux articles R. 510-3 à R. 510-10 » sont remplacés par les mots : « les mesures prévues à la présente section, au 1 à 4 de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier et à l'article L. 612-34 du même code. » ;

12° Les articles R. 510-11 à R. 510-18 sont abrogés ;

13° A l'article R. 510-19, les mots : « R. 510-9 (dernier alinéa) » sont supprimés et les mots : « le plan qui a été approuvé » sont remplacés par les mots : « le plan ou le programme qui a été soumis à l'Autorité de contrôle prudentiel ».

CHAPITRE V : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE

Article 5

Le livre IX du code de la sécurité sociale (partie réglementaire) est modifié comme suit :

1° Les mots : « l'autorité administrative compétente en matière d'agrément », « l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 », « l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 », « l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles », « la commission mentionnée à l'article L. 951-1 », « la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 » et « l'Autorité de contrôle », sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

2° Aux articles R. 931-2-1, R. 931-2-5-1, R. 931-2-8, R. 931-6-2 et R. 931-10-1, les mots : « le ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ; à l'article R. 931-2-10, les mots : « au ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « à l'Autorité de contrôle prudentiel » et aux articles R. 931-4 et R. 931-4-4, les mots : « du ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

3° A l'article R. 931-2-7, le mot : « arrêté » est remplacé par le mot : « décision » ;

4° La dernière phrase de l'article R. 931-2-9 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Sans préjudice de la mise en œuvre, le cas échéant, des mesures prévues aux articles L. 612-30 à L. 612-34 et L. 612-39 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, sur le fondement de l'article L. 931-19 du présent code, procéder au retrait de l'agrément. » ;

5° A l'article R. 931-2-11, les mots : « l'autorité administrative compétente en matière d'agrément » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

6° A l'article R. 931-4-2, les mots : « en application du 6 du premier alinéa de l'article L. 951-10 » sont remplacés par les mots : « en application du 5 de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier » ;

7° L'article R. 931-4-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 931-4-3.-Lorsque les opérations de fusion ou de scission ne comportent pas de transfert de portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats, les institutions ou unions participantes adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel une demande d'approbation de la fusion ou de la scission décidée selon l'une des formes prévues à l'article R. 931-3-30 accompagnée de tous documents utiles exposant les buts et les modalités de l'opération.

« A réception de la demande, l'Autorité de contrôle prudentiel dispose d'un mois pour se prononcer sur l'opération. Elle n'approuve celle-ci que s'il lui apparaît qu'elle est conforme à l'intérêt des membres adhérents, participants, bénéficiaires et ayants droit ou des créanciers ou qu'elle n'a pas pour conséquence de diminuer la valeur de réalisation des placements correspondant à des engagements pris envers les membres adhérents, participants, bénéficiaires ou ayants droit déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 931-32.

« Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel demande des documents complémentaires nécessaires à l'appréciation de l'opération, le délai d'un mois mentionné à l'alinéa précédent court à partir de la date de production des documents demandés. »

8° A l'article R. 931-4-4, les mots : « l'arrêté » sont remplacés par les mots : « la décision » ;

9° L'article R. 931-5-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 931-5-1.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel exige d'une institution ou d'une union un programme de rétablissement en application de l'article L. 612-32 du code monétaire et financier, celui-ci doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s'y rapportant :

« 1° Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;

« 2° Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses, tant pour les affaires directes que pour les acceptations et les cessions en réassurance ;

« 3° Un bilan prévisionnel ;

« 4° Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité ;

« 5° La politique générale en matière de réassurance. » ;

10° L'article R. 931-5-1-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 931-5-1-2.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel exige d'une institution ou d'une union de réassurance un programme de rétablissement en application de l'article L. 612-32 du code monétaire et financier, celui-ci doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s'y rapportant :

« 1° Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;

« 2° Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses ;

« 3° Un bilan prévisionnel ;

« 4° Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité ;

« 5° La politique générale en matière de réassurance. » ;

11° A l'article R. 931-5-1-3, les mots : « à l'article R. 931-5-1-2 si celui-ci a été communiqué dans un délai d'un mois après la demande » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 931-5-1-2 ou à défaut de communication de celui-ci dans un délai d'un mois après la demande » ;

12° A l'article R. 931-5-1-4, après les mots : « Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné à l'article R. 931-5-1-2 » sont ajoutés les mots : « ou à défaut de communication de celui-ci dans un délai d'un mois après la demande » ;

13° A l'article R. 931-5-1-5, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque la marge de solvabilité d'une institution ou union mentionnée au II de l'article L. 931-1-1 n'atteint pas le montant réglementaire, l'Autorité de contrôle prudentiel, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 612-30 à L. 612-34 et L. 612-39 du code monétaire et financier et L. 931-4-1 du présent code, exige un plan de redressement, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois.L'Autorité de contrôle prudentiel désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'institution ou l'union de l'élaboration du plan de redressement.L'institution ou l'union rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution » ;

14° A l'article R. 931-5-1-6, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque la marge de solvabilité d'une institution ou union mentionnée au II de l'article L. 931-1-1 est inférieure au montant du fonds de garantie, ou si le fonds n'est pas constitué réglementairement, l'Autorité de contrôle prudentiel, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 612-30 à L. 612-34 et L. 612-39 du code monétaire et financier et L. 931-4-1 du présent code, exige un plan de financement à court terme, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois.L'Autorité de contrôle prudentiel désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'institution ou l'union de l'élaboration du plan de financement à court terme.L'institution ou l'union rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution » ;

15° L'article R. 931-5-1-7 est abrogé ;

16° L'article R. 931-5-1-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 931-5-1-8.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une institution ou d'une union, en application de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle peut en outre faire inscrire sur les immeubles de cette institution ou union l'hypothèque mentionnée à l'article L. 931-23 du présent code » ;

17° A l'article R. 931-5-1-9, les mots : « aux articles R. 931-5-1-2 à R. 931-5-1-7 » sont remplacés par les mots : « à la présente section, au 1 à 4 de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier ou à l'article L. 612-34 du même code » ;

18° L'article R. 931-5-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 931-5-2.-Lorsque la marge de solvabilité d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance n'atteint pas le montant fixé aux articles R. 931-10-4 et R. 931-10-7, l'Autorité de contrôle prudentiel exige un plan de sauvegarde ou de redressement qui doit être soumis à son approbation dans un délai d'un mois, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont l'Autorité de contrôle prudentiel dispose aux termes des articles L. 931-18 du présent code, et L. 612-30 à L. 612-34 et L. 612-39 du code monétaire et financier.

« L'Autorité de contrôle prudentiel désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'institution ou l'union de l'élaboration du plan de sauvegarde ou de redressement.L'institution ou l'union rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution » ;

19° L'article R. 931-5-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 931-5-3.-Lorsque la marge de solvabilité d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance n'atteint pas le montant du fonds de garantie fixé aux articles R. 931-10-5 et R. 931-10-8 ou si le fonds n'est pas constitué réglementairement, l'Autorité de contrôle prudentiel, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 931-18 du présent code et L. 612-30 à L. 612-34 et L. 612-39 du code monétaire et financier, exige un plan de financement à court terme qui, à compter de la date à laquelle il est exigé, doit être soumis à son approbation dans un délai d'un mois.

« L'Autorité de contrôle prudentiel désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'institution ou l'union de l'élaboration du plan de financement à court terme.L'institution ou l'union rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution » ;

20° L'article R. 931-5-4 est abrogé ;

21° L'article R. 931-5-5 est abrogé ;

22° L'article R. 931-5-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 931-5-7.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, en application de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle peut en outre faire inscrire sur les immeubles de cette institution ou union l'hypothèque mentionnée à l'article L. 931-23 du présent code » ;

23° L'article R. 931-5-8 est abrogé ;

24° A l'article R. 931-5-9 les mots : « aux articles R. 931-5-1 à R. 931-5-8 » sont remplacés par les mots : « à la présente section, au 1 à 4 de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier ou à l'article L. 612-34 du même code » ;

25° Aux articles R. 931-6-1 et R. 931-6-2, les mots : « l'arrêté » sont remplacés par les mots : « la décision » ; à l'article R. 931-6-2, les mots : « par arrêté publié » sont remplacés par les mots : « par décision publiée » ;

26° A l'article R. 931-6-3, les mots : « 6 du deuxième alinéa de l'article L. 951-10 » sont remplacés par les mots : « 5 du L. 612-33 du code monétaire et financier » ;

27° L'article R. 931-6-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 931-6-4.-Une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance dont tous les agréments ont cessé de plein droit d'être valables ou ont fait l'objet de décisions constatant leur caducité soumet à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel, dans un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son dernier agrément a cessé de plein droit d'être valable ou a fait l'objet d'une décision constatant sa caducité, un programme de liquidation précisant notamment les délais prévisibles et les conditions financières de la liquidation, ainsi que les moyens en personnel et en matériels mis en œuvre pour la gestion des engagements résiduels. Lorsque la gestion des engagements résiduels est déléguée à un tiers, le projet de contrat de délégation et un dossier décrivant la qualité du délégataire et de ses dirigeants, son organisation, sa situation financière et les moyens mis en œuvre sont communiqués à l'Autorité de contrôle prudentiel qui peut, en application de l'article L. 612-23 du code monétaire et financier, réaliser tous contrôles sur pièces et sur place du délégataire jusqu'à liquidation intégrale des engagements.

« Si l'Autorité de contrôle prudentiel estime que le programme de liquidation présenté par l'institution ou l'union n'est pas conforme aux intérêts des membres adhérents et des membres participants, bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci, elle ne l'approuve pas et peut demander la présentation d'un nouveau programme, dans les délais et conditions qu'elle prescrit.

« En l'absence de programme de liquidation ou lorsque le programme présenté n'a pas été approuvé, ou lorsque l'institution ou l'union ne respecte pas le programme approuvé, l'Autorité de contrôle prudentiel prend, en application des articles L. 612-33 ou L. 612-34 du code monétaire et financier, toutes mesures conservatoires qu'elle juge nécessaires. Elle peut également faire usage des pouvoirs de sanction prévus à l'article L. 612-39 du même code. » ;

28° A l'article R. 931-6-5, les mots : « d'arrêtés » sont remplacés par les mots : « de décisions » ;

29° L'article R. 931-6-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 931-6-6.-Lorsque l'agrément administratif est retiré en vertu de l'article L. 931-19 ou du 6 du L. 612-39, l'Autorité de contrôle prudentiel, informe d'urgence les autorités compétentes des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. »

30° A l'article R. 931-6-7, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance fait l'objet d'un retrait de l'agrément administratif par l'Autorité de contrôle prudentiel, celle-ci prend, le cas échéant, avec le concours des autorités de contrôle des autres Etats de l'Espace économique européen sur le territoire desquels l'institution ou l'union opère toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des membres participants et des bénéficiaires de l'adhésion à des règlements et de la souscription à des contrats ainsi que les intérêts de leurs ayants droit. » ;

31° L'article R. 931-6-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 931-6-8.-La décision de retrait de l'agrément administratif en vertu de l'article L. 931-19 doit être motivée et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, par l'Autorité de contrôle prudentiel à l'institution de prévoyance ou l'union concernée. » ;

32° L'article R. 931-6-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 931-6-9.-Préalablement au retrait de l'agrément administratif mentionné à l'article L. 931-19, l'Autorité de contrôle prudentiel notifie à l'institution de prévoyance ou à l'union d'institutions de prévoyance concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les faits relevés à son encontre et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours.A l'expiration de ce délai, l'Autorité de contrôle prudentiel peut prononcer le retrait d'agrément. Elle notifie sa décision à l'institution ou l'union concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. » ;

33° L'article R. 931-6-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 931-6-10.-La décision de retrait de l'agrément administratif fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française ainsi qu'au Journal officiel de l'Union européenne.

« Cette publication est assurée par l'Autorité de contrôle prudentiel. Elle précise le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour les besoins de la liquidation et, le cas échéant, du ou des liquidateurs désignés. Elle indique également la législation qui est applicable à cette liquidation. » ;

34° A l'article R. 931-6-11, les mots : « l'autorité administrative compétente en matière d'agrément » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

35° A l'article R. 931-10-3, la dernière phrase du II est remplacée par la phrase : « Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de la section 6 et de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, donner lieu à des mesures de police ou de sanction de l'Autorité de contrôle prudentiel. » ;

36° A l'article R. 931-10-6, la dernière phrase du II est remplacée par la phrase : « Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de la section 6 et de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, donner lieu à des mesures de police ou de sanction de l'Autorité de contrôle prudentiel. » ;

37° A l'article R. 931-10-56, les mots : « la commission bancaire » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

38° A l'article R. 931-11-5, les mots : « à des dates fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « à des dates fixées par l'Autorité de contrôle prudentiel » ; les mots : « sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « sont fixées par l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

39° A l'article R. 941-4, les mots : « ainsi que de l'autorité mentionnée à l'article L. 951-1 » sont supprimés ;

40° Les chapitres II et V du titre V sont supprimés ;

41° Au chapitre Ier, l'article R. 951-1-1 est remplacé par un article R. 951-1 ainsi rédigé :

« Art.R. 951-1.-Pour l'exercice du contrôle des institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel exerce sa mission dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI de la partie réglementaire du code monétaire et financier » ;

42° Le chapitre III du titre V devient le chapitre II dont l'intitulé est remplacé par l'intitulé : « Chapitre II Attributions particulières de l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

43° L'article R. 951-3-1 est abrogé :

44° Aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 951-3-2, les mots : « de l'article L. 951-10 » sont remplacés par les mots : « du 5 de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier » ;

45° A l'article R. 951-3-3, les mots : « En application des dispositions de l'article L. 951-6-1 du présent code, de l'article L. 310-19-1 du code des assurances et de l'article L. 510-6 du code de la mutualité » sont remplacés par les mots : « En application des dispositions de l'article L. 612-43 du code monétaire et financier » ;

46° A l'article R. 951-4-1, les mots : « R. 951-1-1 » sont remplacés par les mots : « R. 612-26 du code monétaire et financier ».

CHAPITRE VI : AUTRES MODIFICATIONS DE DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES

Article 6

Au troisième alinéa de l'article 102 du code des marchés publics, les mots : « l'article L. 413-1 du code des assurances » sont remplacés par les mots : « l'article L. 612-1 du code monétaire et financier ».

CHAPITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER

Article 7

I. ― L'intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code monétaire et financier devient : « Dispositions applicables à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte » ;

II. ― Ce chapitre est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions communes à Saint-Barthélemy,

à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte

« Art.R. 711-20.-Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, le II de l'article R. 612-16 est ainsi rédigé :

« Le recouvrement forcé de la contribution mentionné à l'article L. 612-20 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18. »

Article 8

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :

1° Les modifications apportées par le présent décret :

a) A l'intitulé, à la structure et au contenu du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier ;

b) A la structure et aux intitulés du chapitre III du même titre ;

2° La modification par le présent décret des articles R. 511-3-1, R. 532-8-2, R. 533-2, R. 613-10 à R. 613-12, R. 613-18, R. 621-38, R. 621-40, R. 632-1 ;

3° L'abrogation par le présent décret des articles R. 613-1 et R. 613-13-1.

Article 9

Le livre VII du code monétaire et financier est modifié dans les conditions qui suivent :

I. ― Le 1 de l'article L. 736-1 est ainsi rédigé : « 1° Les articles R. 613-24 à R. 613-27 » ;

II. ― Aux titres IV, V et VI, l'intitulé de la section 1 du chapitre VI est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 1-Les institutions compétentes en matière de règlementation et de supervision » ;

III. ― 1° Au titre IV, la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VI est remplacée par les dispositions suivantes :

« Sous-section 2

« L'Autorité de contrôle prudentiel

« Art.R. 746-2.-I. ― Le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.

« II. ― 1° Au I de l'article R. 612-7, les mots : " ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances ” sont supprimés ;

« 2° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :

« II. ― Le recouvrement forcé de la contribution mentionnée à l'article L. 612-20 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18 ;

« 3° Au III de l'article R. 612-24, les mots : " des articles L. 613-20-2 et L. 613-5 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 613-20-2 ” ;

« 4° Au cinquième alinéa de l'article R. 612-38, la référence au code des assurances est remplacée par une référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;

2° L'intitulé de la sous-section 3 est remplacé par l'intitulé suivant : « Sous-section 3-Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement et établissements de paiement » ;

3° L'article R. 746-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 746-3.-Les articles R. 613-10 à R. 613-23 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. » ;

IV. ― 1° Au titre V, la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VI est remplacée par les dispositions suivantes :

« Sous-section 2

« L'Autorité de contrôle prudentiel

« Art.R. 756-2.-I. ― Le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.

« II. ― 1° Au I de l'article R. 612-7, les mots : " ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances ” sont supprimés ;

« 2° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :

« II. ― Le recouvrement forcé de la contribution mentionnée à l'article L. 612-20 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18 ;

« 3° Au III de l'article R. 612-24, les mots : " des articles L. 613-20-2 et L. 613-5 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 613-20-2 ” ;

« 4° Au cinquième alinéa de l'article R. 612-38, la référence au code des assurances est remplacée par une référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;

3° L'article R. 756-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 756-3.-I. ― Les articles R. 613-10 à R. 613-23 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

« II. ― Pour l'application de ces dispositions :

« 1° A l'article R. 613-16, la référence à l'article 36 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 est remplacée par la référence à des dispositions applicables localement ayant le même objet.

« 2° Aux articles R. 613-19 et R. 613-22, les références au code de commerce et au décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 sont remplacées par la référence à des dispositions applicables localement ayant le même objet » ;

V. ― 1° Au titre VI, la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VI est remplacée par les dispositions suivantes :

« Sous-section 2

« L'Autorité de contrôle prudentiel

« Art.R. 766-2.-I. ― Le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.

« II. ― Pour son application dans les îles Wallis et Futuna :

« 1° Le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé : " Le recouvrement forcé de la contribution mentionné à l'article L. 612-20 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18. ” ;

« 2° Au III de l'article R. 612-24, les mots : " des articles L. 613-20-2 et L. 613-5 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 613-20-2 ” » ;

2° L'intitulé de la sous-section 3 est remplacé par l'intitulé suivant : « Sous-section 3-Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement et établissements de paiement » ;

3° L'article R. 766-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 766-3.-Les articles R. 613-10 à R. 613-23 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna ».

Article 10

Le code des assurances est modifié comme suit :

1° Le livre III est complété par un titre IX ainsi rédigé :

« TITRE IX

« DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA

« Art. R. 391-1. - Le présent livre dans sa rédaction issue du décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception de la section 2 du chapitre III, de la section 10 du chapitre IV et des titres V, VI et VII. »

2° Le livre V est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV

« DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA

« Art. R. 541-1. - Le présent livre dans sa rédaction en vigueur lors de la publication du décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 est applicable dans les îles Wallis et Futuna ».

CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 11

Au second alinéa de l'article R. 142-19 du code monétaire et financier, les mots : « de représentation » sont remplacés par les mots : « de fonction ».

Article 12

Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel, à l'exception de son article 11.

Article 13

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de la santé et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mars 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du travail, des relations sociales,

de la famille, de la solidarité

et de la ville,

Xavier Darcos

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Eric Woerth

La ministre de la santé et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.