Décret n° 2010-210 du 1er mars 2010 relatif aux centres de formalités des entreprises

Décret n° 2010-210 du 1er mars 2010 relatif aux centres de formalités des entreprises

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L6031IGH

Publics concernés : créateurs d'entreprises et entrepreneurs.

Objet : modification des dispositions relatives aux centres de formalités des entreprises auxquels est confié un rôle de guichet unique pour les entreprises.

Entrée en vigueur : fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie avec une extension progressive à l'ensemble des activités.

Notice : le décret est pris en application de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, modifié par le V de l'article 8 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME). Cet article a confié aux centres de formalités des entreprises (CFE) le rôle de guichet unique au sens de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

Le décret modifie certains articles du livre Ier de la partie réglementaire du code de commerce afin de permettre au CFE de recevoir, en sus des déclarations relatives à la création, aux modifications de la situation ou à la cessation d'activité des entreprises, les dossiers de demandes concernant les autorisations que l'entreprise doit obtenir pour l'accès à certaines activités et leur exercice (à titre d'exemples : la carte professionnelle d'agent immobilier ou la déclaration d'ouverture auprès des services vétérinaires pour une boulangerie).

Le déclarant conserve toutefois la possibilité de déposer directement auprès des autorités compétentes ces demandes d'autorisation. Ce texte donne également au déclarant la possibilité d'accomplir l'ensemble de ces formalités par voie électronique.

Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles R. 123-1 à R. 123-30 ;

Vu la loi n° 94-126 du 11 février 1994 modifiée relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, notamment son article 2 ;

Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, modifiée en dernier lieu par la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, notamment le V de son article 19 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 14 janvier 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le code de commerce est modifié conformément aux articles 2 à 24 du présent décret.

Article 2

L'article R. 123-1est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 123-1.-I. ― Les centres de formalités des entreprises permettent aux entreprises de souscrire en un même lieu l'ensemble des formalités et procédures nécessaires à l'accès et à l'exercice de leur activité.

« Ils reçoivent à cet effet le dossier unique prévu à l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. Ce dossier comporte :

« 1° Les déclarations relatives à la création, aux modifications de la situation ou à la cessation d'activité, que les entreprises sont tenues de remettre aux administrations, personnes ou organismes mentionnés à l'annexe 1-1 à l'article R. 123-30 ;

« 2° Les demandes d'autorisation que les entreprises sont tenues de remettre aux autorités compétentes pour la délivrance de ces autorisations sauf si le déclarant souhaite déposer ces demandes directement auprès des autorités compétentes.

« Les centres de formalités des entreprises reçoivent également les notifications effectuées par les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant en matière commerciale, en application de l'article R. 123-83.

« II. ― Les centres de formalités des entreprises transmettent les renseignements ou pièces à chacun des organismes destinataires et, le cas échéant et selon leur compétence, à chacune des autorités habilitées à délivrer les autorisations.

« Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 123-3, il leur est interdit de communiquer à des tiers les renseignements contenus dans les déclarations.

« Les organismes et les autorités compétents pour statuer sur les déclarations et les demandes d'autorisation dont ils sont saisis par les centres de formalités des entreprises informent ces derniers de leurs décisions.

« III. ― Les activités pour lesquelles le recours aux centres de formalités des entreprises est possible pour les démarches mentionnées au 2° du I sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. »

Article 3

L'article R. 123-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 123-2.-Les centres de formalités des entreprises mettent à disposition des personnes intéressées une documentation précisant les obligations du centre ainsi que les éléments que doit contenir le dossier de déclaration et, le cas échéant, le dossier de demandes d'autorisation. »

Article 4

L'article R. 123-3 est ainsi modifié :

1° Au 7°, les mots : centres des impôts ont remplacés par les mots : services des impôts ;

2° La première phrase du dernier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

Les déclarations des personnes bénéficiant de la dispense d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés prévue à l'article L. 123-1-1 ainsi que les déclarations des personnes physiques exerçant une activité artisanale et ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont recueillies par les centres de formalités des entreprises mentionnés respectivement au 1° et au 2° du présent article. ;

3° La dernière phrase du dernier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

Elles sont alors transmises aux centres de formalités des entreprises compétents mentionnés aux 1° et 2° aux fins d'information ainsi que, le cas échéant, aux fins d'immatriculation au répertoire des métiers sans formalité additionnelle. ;

4° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Les personnes souhaitant exercer ou exerçant une activité de restauration à titre principal relèvent des centres de formalités des entreprises gérés par les chambres de commerce et d'industrie mentionnés au 1°.

Article 5

A l'article R. 123-4, les mots : « ou un établissement » sont remplacés par les mots : «, un établissement secondaire ou l'adresse ».

Article 6

A l'article R. 123-5, au deuxième alinéa, après les mots : « pour y procéder » sont ajoutés les mots : «, soit sur support papier, soit par voie électronique » et les mots : « Dans ce cas, le » sont remplacés par les dispositions suivantes : « Il peut, lorsqu'il utilise le support papier, joindre également à sa déclaration le dossier des demandes d'autorisation. Le ».

Article 7

A l'article R. 123-6, après les mots : « Les déclarations », sont ajoutés les mots : «, et le cas échéant les demandes d'autorisation, ».

Article 8

L'article R. 123-7 est ainsi modifié :

1° Entre le premier et le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« I. ― Pour le dossier de déclarations mentionné au 1° du I de l'article R. 123-1 : »

2° Au 2°, les mots : « selon les textes en vigueur, en original ou en copie dont la conformité à l'original est attestée par le déclarant » sont remplacés par les mots : « selon les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur » ;

3° Au 4°, les mots : « les textes réglementaires particuliers » sont remplacés par les mots : « les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur » ;

4° Après le dernier alinéa, il est ajouté quatre alinéas ainsi rédigés :

« II. ― Pour le dossier de demandes d'autorisation mentionné au 2° du I de l'article R. 123-1 :

« 1° Les demandes d'autorisation ou déclarations préalables ;

« 2° Les pièces justificatives prescrites, selon les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ;

« 3° Le titre de paiement des frais, droits ou redevances prescrits par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. »

Article 9

L'article R. 123-8est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le centre de formalités des entreprises est réputé saisi du dossier visé à l'article R. 123-1 lorsque les déclarations et, le cas échéant, les demandes d'autorisation, qui lui sont remises directement ou adressées par voie postale ou électronique, répondent aux conditions suivantes :

« I. ― Les déclarations visées au 1° du I de l'article R. 123-1 sont établies sur les formulaires homologués prévus à l'article R. 123-7, signées du déclarant ou de son mandataire. Elles comportent les énonciations indispensables pour identifier : »

2° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. ― Les demandes d'autorisation visées au 2° du I de l'article R. 123-1 mentionnent l'identité du demandeur et l'objet de la demande.

« Le centre ne peut refuser les déclarations et demandes d'autorisation respectant les conditions ci-dessus énumérées ni en apprécier le bien-fondé. »

Article 10

L'article R. 123-9est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le centre de formalités des entreprises compétent, saisi du dossier complet conformément aux dispositions de l'article R. 123-7, transmet le jour même aux organismes destinataires, et le cas échéant aux autorités habilitées à délivrer les autorisations, les informations et pièces les concernant. »

Article 11

L'article R. 123-10est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 123-10.-Le centre de formalités des entreprises saisi remet ou transmet, lors du dépôt, un récépissé au déclarant ou à son mandataire. Si le dépôt est effectué par voie postale, le récépissé est envoyé le jour même ou le premier jour ouvrable suivant.

« 1° Dans le cas d'une déclaration mentionnée au 1° du I de l'article R. 123-1 :

« a) Lorsque le dossier est complet conformément aux dispositions de l'article R. 123-7, le récépissé indique les organismes auxquels il a été transmis le jour même. Ce récépissé prend le nom de récépissé de dossier de création d'entreprise en application de l'article R. 123-16 ;

« b) Lorsque le dossier est incomplet, sous réserve des dispositions du c du 2°, ou lorsque la ou les autorisations mentionnées au 2° du I de l'article R. 123-1 doivent être obtenues préalablement à la déclaration mentionnée au 1° du I de l'article R. 123-1, le récépissé indique les compléments qui doivent être apportés par le déclarant dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception du récépissé ou de la délivrance de la ou des autorisations. Dans ce cas, le récépissé ne vaut pas récépissé de dossier de création d'entreprise.

« 2° Dans le cas d'une demande d'autorisation mentionnée au 2° du I de l'article R. 123-1 :

« a) Lorsque le dossier contient toutes les pièces nécessaires à la délivrance de la ou des autorisations requises, conformément à l'article R. 123-7, le récépissé se substitue à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités. Il indique le ou les délais prévus par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur pour la délivrance de la ou des autorisations requises pour exercer l'activité qui fait l'objet de la demande ainsi que les délais et voies de recours pour contester la ou les décisions d'octroi des autorisations.

« b) Lorsque le dossier est incomplet, sous réserve des dispositions du c ci-dessous, le récépissé indique les compléments qui doivent être apportés par le déclarant dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception du récépissé.

« c) Lorsqu'un document attestant de l'accomplissement de la formalité de création prévue au 1° du I de l'article R. 123-1 est nécessaire préalablement à la délivrance de la ou des autorisations requises ou à la délivrance de pièces elles-mêmes nécessaires à la délivrance de la ou des autorisations requises, le dossier de demande d'autorisation fait l'objet d'un récépissé provisoire attestant la réception des pièces remises par le déclarant et la date de la remise.

« Un second récépissé est adressé au déclarant lorsque le centre de formalités des entreprises reçoit directement de l'autorité compétente le document attestant de l'accomplissement de la formalité prévue au 1° du I de l'article R. 123-1. Ce récépissé vaut accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives dans les conditions prévues au a.

« Si le demandeur doit accomplir des démarches personnelles pour compléter son dossier de demande d'autorisation, le centre de formalités des entreprises l'informe qu'il dispose d'un délai de quinze jours ouvrables, le cas échéant renouvelable une fois, à compter de la remise du document attestant de l'accomplissement de la formalité prévue au 1° du I de l'article R. 123-1 pour déposer les pièces résultant de ses démarches. Au vu de ces pièces, il lui est délivré un récépissé qui vaut accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives dans les conditions prévues au a.

« 3° Lorsque le centre s'estime incompétent, le récépissé indique le centre auquel le dossier est transmis le jour même. »

Article 12

L'article R. 123-11est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 123-11.-I. ― Si les éléments demandés ont été transmis par le déclarant avant l'expiration des délais mentionnés à l'article R. 123-10, le centre transmet le jour même :

« 1° Aux organismes destinataires la déclaration ainsi que, le cas échéant, les pièces annexées qui leur sont destinées ;

« 2° Aux organismes habilités à délivrer les autorisations, qui en accusent réception, les demandes d'autorisation ainsi que, le cas échéant, les pièces annexées qui leur sont destinées.

« II. ― Si, à l'expiration des délais mentionnés à l'article R. 123-10, les éléments demandés n'ont pas été transmis, le centre de formalités des entreprises procède de la manière suivante :

« 1° Pour les déclarations visées au 1° du I de l'article R. 123-1, il avise le déclarant des organismes destinataires auxquels le dossier est transmis en l'état ;

« 2° Pour les demandes d'autorisation visées au 2° du I de l'article R. 123-1, il renvoie le dossier au déclarant et informe ce dernier qu'il lui appartient de saisir directement les autorités habilitées à délivrer ces autorisations. »

Article 13

L'article R. 123-12est complété par les mots suivants : « ou, le cas échéant, les autorités habilitées à délivrer les autorisations. »

Article 14

A l'article R. 123-13, les mots : « au deuxième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».

Article 15

A l'article R. 123-14, après les mots : « peut transmettre par voie électronique aux organismes destinataires » sont ajoutés les mots : « et aux autorités habilitées à délivrer les autorisations, ».

Article 16

L'article R. 123-16 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « prévu à l'article R. 123-10 » sont remplacés par les mots : « prévu au a du 1° de l'article R. 123-10 » ;

2° Au 5° du I, après les mots : « aux a, b et c » sont ajoutés les mots : « du 1° du I » ;

3° Après le 6° du I, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Le numéro unique d'identification de l'entreprise. »

4° Au huitième alinéa devenu le neuvième, les mots : « Lorsqu'il est doté des équipements permettant l'échange des données informatisées nécessaires avec l'INSEE et, au plus tard, le 1er janvier 2007, le » sont remplacés par le mot : « Le » ;

5° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 123-5, le greffier adresse copie du récépissé de création d'entreprise au centre de formalités des entreprises. »

6° Au 4° du II, après les mots : « aux a, b et c » sont ajoutés les mots : « du 1° du I » ;

7° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° La mention : " en attente d'immatriculation ”, lorsque la demande concerne une société ».

Article 17

A l'article R. 123-18, après les mots : « Les organismes destinataires des déclarations » sont ajoutés les mots : « et des demandes d'autorisation ».

Article 18

A l'article R. 123-19, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

« Le centre ne peut conserver au-delà des délais nécessaires à la transmission prévue à l'article R. 123-18 le support de la déclaration, les renseignements qu'elle contient, les pièces relatives à celle-ci ainsi que, le cas échéant, les pièces relatives aux procédures d'autorisations requises. »

Article 19

L'article R. 123-21 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les centres de formalités des entreprises, les services que les organismes gestionnaires de centres de formalités des entreprises mettent en commun et les greffes en application de l'article R. 123-5 fournissent au déclarant un service informatique accessible par l'internet, sécurisé et gratuit, lui permettant, selon son choix, de : » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La gestion de ce service informatique constitue une mission de service public. Elle peut être assurée par une personne morale publique ou privée regroupant les organismes mentionnés au premier alinéa. »

Article 20

L'article R. 123-22est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au début de l'article, il est ajouté : « I. ― » ;

2° L'article est complété par un paragraphe II ainsi rédigé :

« II. ― Lorsque le déclarant dépose des demandes d'autorisation en application de l'article R. 123-1, le service informatique mentionné à l'article R. 123-21 permet, conjointement :

« 1° Au déclarant de procéder à l'acquittement éventuel des frais légaux induits par ces demandes ;

« 2° A chaque autorité habilitée à délivrer une autorisation de recevoir, par voie électronique, la partie du dossier unique qui lui est nécessaire pour procéder à cette délivrance. Elle en accuse réception, par voie électronique, au demandeur ;

« 3° Au centre de formalités des entreprises de recevoir, par voie électronique, le dossier unique. »

Article 21

L'article R. 123-23est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 123-23.-Lorsqu'il est établi et transmis par voie électronique aux centres de formalités des entreprises, le dossier mentionné à l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle comprend les documents suivants :

« 1° Le formulaire électronique contenant l'ensemble des données déclarées ;

« 2° Le cas échéant, les demandes d'autorisation mentionnées au 2° du I de l'article R. 123-1 nécessaires à l'exercice de l'activité ;

« 3° Les pièces numériques ou numérisées exigées, sauf s'il s'agit de pièces devant être fournies en original et établies sur support papier ;

« 4° Lorsque la déclaration de création ou de modification de situation et, le cas échéant, les demandes d'autorisation donnent lieu à la perception de frais légaux, le justificatif de règlement de ces frais, selon des moyens communiqués au déclarant.

« Un arrêté ministériel fixe les caractéristiques électroniques des documents énumérés au présent article. »

Article 22

A l'article R. 123-25, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'il doit déposer des actes authentiques ou actes sous seing privé en original, le déclarant joint à ces pièces une édition de l'accusé de réception électronique prévu à l'alinéa premier. »

Article 23

A l'article R. 123-27, les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « de douze mois ».

Article 24

A l'article R. 123-30, après les mots : « Les annexes 1-1 et 1-2 au présent livre précisent les déclarations » sont ajoutés les mots : « visées au 1° du I de l'article R. 123-1 ».

Article 25

Les dispositions du présent décret visant à intégrer les demandes d'autorisation dans le dossier unique présenté aux centres de formalités des entreprises pour les activités entrant dans le champ d'application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur entrent en vigueur selon des échéances fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et au plus tard le 31 décembre 2011.

Article 26

La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er mars 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

La ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michèle Alliot-Marie

Le secrétaire d'Etat

chargé du commerce, de l'artisanat,

des petites et moyennes entreprises,

du tourisme, des services et de la consommation,

Hervé Novelli

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