Décret n° 2010-155 du 19 février 2010 relatif au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels

Décret n° 2010-155 du 19 février 2010 relatif au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels

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L5836IGA

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6332-21 et L. 6332-22-2 ;

Vu la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;

Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 16 décembre 2009 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

La section 6 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L'intitulé de la section est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 6 Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels » ;

2° Aux articles R. 6332-105, R. 6332-107, R. 6332-108, R. 6332-110, R. 6332-111 et R. 6332-113, les mots : « fonds national de péréquation » sont remplacés par les mots : « fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels » ;

3° L'article R. 6332-104 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 6332-104.-I. ― Pour accorder l'agrément du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'autorité administrative vérifie que sont respectées notamment :

« 1° Les dispositions de l'article L. 6332-21 déterminant la nature des dépenses dont le fonds assure le financement ;

« 2° Les règles d'incompatibilité définies à l'article R. 6332-104-1.

« II. ― La demande d'agrément du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels est accompagnée des documents suivants :

« 1° Les statuts de l'association gestionnaire du fonds et, le cas échéant, son règlement intérieur ;

« 2° La liste des membres du conseil d'administration de l'association gestionnaire du fonds.

« En cas de changement dans la composition du conseil d'administration, le président et le vice-président transmettent la nouvelle liste au commissaire du Gouvernement. » ;

4° Après l'article R. 6332-104, il est inséré un article R. 6332-104-1 ainsi rédigé :

« Art.R. 6332-104-1.-Lorsqu'une personne exerce une fonction d'administrateur dans un organisme collecteur paritaire agréé, elle ne peut exercer les fonctions de président, de vice-président ou de trésorier ou trésorier adjoint de l'association gestionnaire du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. Elle ne peut, par ailleurs, si elle est membre du conseil d'administration de cette association, prendre part au vote organisé par l'association lorsque celui-ci porte sur l'affectation de fonds à l'organisme collecteur paritaire agréé concerné.

« Lorsqu'une personne exerce une fonction de salarié d'un organisme collecteur paritaire agréé, elle ne peut exercer les fonctions d'administrateur de l'association gestionnaire du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. » ;

5° L'article R. 6332-106 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 6332-106.-Les publics bénéficiaires des actions prévues au 1° de l'article L. 6332-21 ainsi que ces actions sont définis par la convention-cadre mentionnée au même article conclu entre l'Etat et le fonds.

« La répartition des fonds destinés au financement des actions mentionnées au premier alinéa est réalisée après appel à projets auprès des organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation ou du congé individuel de formation et des personnes mentionnées au septième alinéa de l'article L. 6332-21. Les décisions sont prises par le conseil d'administration de l'association gestionnaire du fonds, après examen de demandes présentées par des porteurs de projets devant une commission ad hoc composée d'administrateurs du fonds à laquelle est invité à participer le commissaire du Gouvernement.

« Le fonds rend public sur son site internet le contenu de l'appel à projet ainsi que les décisions de répartition prises par le conseil d'administration de l'association gestionnaire du fonds. » ;

6° Après l'article D. 6332-106-1, il est inséré deux articles R. 6332-106-2 et R. 6332-106-3 ainsi rédigés :

« Art.R. 6332-106-2.-La péréquation des fonds mentionnée au 2° de l'article L. 6332-21 a pour objet d'opérer des transferts de disponibilités aux organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation afin de permettre la prise en charge de formations excédant les ressources de l'organisme collecteur. La péréquation des fonds au titre de la professionnalisation s'effectue dans le respect des conditions fixées à l'article L. 6332-22.

« Les fonds disponibles transférés permettent la prise en charge des actions de formation suivantes : contrat de professionnalisation, période de professionnalisation visant des qualifications mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 6314-1 et d'une durée au moins égale à celle figurant dans le décret mentionné au 1° de l'article L. 6332-22, congé individuel de formation et portabilité du droit individuel à la formation prévue à l'article L. 6323-18.

« Art.R. 6332-106-3.-Pour l'accomplissement de la mission de péréquation, le fonds procède :

« 1° A l'attribution d'une enveloppe de fonds réservés au profit d'organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation sur la base de prévisions d'activité démontrant une insuffisance de couverture. Les prévisions d'activité détaillent les besoins d'engagements nouveaux et anciens.L'attribution tient compte de la moyenne d'annulation des engagements constatés au cours des trois dernières années et exclut du besoin de couverture les engagements anciens de plus de trois ans ;

« 2° Au versement de ces fonds réservés sur justification d'un besoin constaté de trésorerie. La constatation du besoin de trésorerie est réalisée au vu d'une attestation effectuée par un commissaire aux comptes. » ;

7° L'article R. 6332-107 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article L. 6332-21, sur décision conjointe, le président et le vice-président de l'association gestionnaire du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels peuvent faire réaliser des audits auprès des organismes collecteurs paritaires agréés, portant notamment sur les informations transmises par ces organismes. Les organismes collecteurs présentent toute pièce ou document nécessaires pour la réalisation des audits. » ;

8° Il est ajouté à l'article R. 6332-108 deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas d'absence d'accord mentionné à l'article L. 6332-21 applicable avant le 1er novembre de chaque année, les parties engagent une nouvelle négociation en vue de la conclusion d'un accord avant le 1er mai de l'année suivante.A défaut d'un tel accord, un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle détermine l'affectation des ressources du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.

« En cas d'absence de convention-cadre mentionnée à l'article L. 6332-21 applicable avant le 1er janvier de chaque année, les parties engagent une négociation en vue de la conclusion d'une nouvelle convention-cadre. Les stipulations de la convention-cadre applicable antérieurement sont prorogées pour une durée maximale de six mois. »

9° A l'article R. 6332-109, les mots : « du 5° de l'article L. 6332-6 ainsi que de celles des articles L. 6332-18 et L. 6332-21 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 6332-18 à L. 6332-21 » et les mots : « fonds national de péréquation » sont remplacés par les mots : « fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels » ;

10° A l'article R. 6332-110, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels est tenu de présenter les documents mentionnés à l'article L. 6362-5. La procédure applicable pour le contrôle des fonds est celle qui est définie aux articles L. 6362-8 à L. 6362-13. » ;

11° Après l'article R. 6332-110, il est inséré un article R. 6332-110-1 ainsi rédigé :

« Art.R. 6332-110-1.-Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles fixées par les articles L. 6332-21 et L. 6332-22 donnent lieu à un versement de même montant au Trésor public dans les conditions prévues par le chapitre II du titre VI. » ;

12° A l'article R. 6332-113, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Le compte rendu d'activité visé au premier alinéa, les documents comptables visés au deuxième alinéa ainsi que le rapport du commissaire aux comptes, et les décisions des instances de délibération et d'administration de l'association gestionnaire du fonds sont rendus publics, sur le site internet du fonds, par les instances de délibération et d'administration de l'association gestionnaire du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. »

Article 2

Il est ajouté à l'article R. 6331-9 un 3° ainsi rédigé :

« 3° Un versement des sommes mentionnées au 2° de l'article L. 6332-19 dues, le cas échéant, au titre du plan de formation en application du sixième alinéa du même article L. 6332-19. Ce versement est effectué auprès de l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au 2°. »

Article 3

La section 3 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° A l'article R. 6332-83, les mots : « fonds national de péréquation » sont remplacés par les mots : « fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels » ;

2° L'article R. 6332-85 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 6332-85.-Les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation versent avant le 30 juin de chaque année au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels les sommes perçues en application des 1° et 2° de l'article L. 6332-19 au titre du plan de formation et de la professionnalisation. » ;

3° A l'article R. 6332-86, les mots : « avant le 15 janvier de l'année suivant celle de la perception des fonds collectés » sont remplacés par les mots : « avant le 15 juillet de chaque année » ;

4° A l'article D. 6332-94, les mots : « fonds national de péréquation » sont remplacés par les mots : « fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels » ;

5° Après l'article D. 6332-94, il est inséré un article R. 6332-94-1 ainsi rédigé :

« Art.R. 6332-94-1.-Les organismes collecteurs paritaires agréés au titre du congé individuel de formation versent avant le 30 juin de chaque année au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels les sommes perçues en application des 1° et 2° de l'article L. 6332-19 au titre du congé individuel de formation.

« Lorsque ces organismes ne procèdent pas au versement prévu à l'alinéa précédent ou y procèdent de manière incomplète, ils reversent les sommes correspondant à ce manquement au Trésor public avant le 15 juillet de chaque année. » ;

6° A l'article D. 6332-95, les mots : « les articles R. 6332-42, D. 6332-93 et D. 6332-94 » sont remplacés par les mots : « les articles R. 6332-42, D. 6332-93, D. 6332-94 et R. 6332-94-1 ».

Article 4

Pour l'année 2010, l'accord mentionné à l'article L. 6332-21 du code du travail doit être signé avant le 15 février et la convention-cadre mentionnée au même article avant le 15 mars 2010, cette dernière succédant à la convention conclue entre le fonds national de péréquation et l'Etat applicable à la période comprise entre le 1er janvier et au plus tard le 15 mars 2010.

Article 5

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 février 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le secrétaire d'Etat

chargé de l'emploi,

Laurent Wauquiez

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