Article 1
Après l'article D. 6324-1 du code du travail, il est créé un article D. 6324-1-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 6324-1-1. - La durée minimale mentionnée au second alinéa de l'article L. 6324-5 est fixée à quatre-vingts heures. »
Article 2
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.