Décret n° 2010-43 du 12 janvier 2010 relatif à l'Etablissement public du palais de justice de Paris

Décret n° 2010-43 du 12 janvier 2010 relatif à l'Etablissement public du palais de justice de Paris

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L3574IGH

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée ;

Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, notamment son article 62 ;

Vu l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 modifiée sur les contrats de partenariat ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 2004-161 du 18 février 2004 modifié portant création de l'Etablissement public du palais de justice de Paris ;

Vu le décret n° 2006-208 du 22 février 2006 modifié relatif au statut de l'agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Etablissement public du palais de justice de Paris en date du 23 octobre 2009 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice en date du 23 octobre 2009 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 2004 161 DU 18 FEVRIER 2004 PORTANT CREATION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU PALAIS DE JUSTICE DE PARIS

Article 1

Le décret du 18 février 2004 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 14 du présent décret.

Article 2

L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-L'établissement public a pour mission de concevoir et réaliser le projet de construction du nouveau tribunal de grande instance de Paris. Cette mission comporte également, le cas échéant, avec l'accord du garde des sceaux, la réalisation de locaux pour les besoins des juridictions parisiennes ou d'institutions travaillant en liaison directe avec elles. »

Article 3

L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Pour la réalisation de sa mission, l'établissement exerce les attributions de la maîtrise d'ouvrage. Il peut notamment :

« 1° Acquérir ou prendre à bail des biens, meubles ou immeubles ;

« 2° Réaliser ou faire réaliser par des personnes, publiques ou privées, des études, recherches et travaux ;

« 3° Conclure avec l'Etat ou ses établissements publics des conventions de gestion des biens, meubles ou immeubles, nécessaires à la réalisation des travaux ;

« 4° Conclure avec d'autres personnes publiques ou privées toutes conventions afin d'assurer au palais de justice un environnement approprié ;

« 5° Négocier, conclure et gérer des contrats de partenariat dans les conditions prévues par l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée, ainsi que des conventions relevant du III de l'article 1er de la même ordonnance. Une convention passée entre le ministère de la justice et l'établissement public précise l'étendue de sa mission pour la passation et l'exécution de ces contrats, ainsi que les conditions de leur transfert au ministère de la justice ;

« 6° Acquérir et exploiter tout droit de propriété intellectuelle. »

Article 4

Le titre Ier est complété par un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3 bis.-Les dépenses directement liées à la réalisation des opérations d'investissement relevant de la mission de l'établissement public relèvent de sa gestion budgétaire directe.

« Les personnels et les moyens de fonctionnement de l'établissement lui sont fournis par l'Agence publique pour l'immobilier de la justice. Une convention passée entre les deux établissements prévoit les modalités de détermination de la rétribution versée en contrepartie par l'établissement public à l'agence. »

Article 5

Les 1°, 2° et 3° de l'article 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° Onze membres de droit :

« a) Le secrétaire général du ministère de la justice ou son représentant ;

« b) Le directeur des services judiciaires ou son représentant ;

« c) Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;

« d) L'inspecteur général des services judiciaires ou son représentant ;

« e) Les chefs de cour de la Cour d'appel de Paris et les chefs de juridiction du tribunal de grande instance de Paris ou leurs représentants ;

« f) Le directeur du budget ou son représentant ;

« g) Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ou son représentant ;

« h) Le maire de Paris ou son représentant ;

« 2° Deux personnalités désignées, en raison de leur compétence dans le domaine de l'activité de l'établissement, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

« 3° Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris ou son représentant. »

Article 6

Le dernier alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il peut prendre, sous réserve de l'accord de l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'établissement et d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa plus proche séance, les décisions de modification du budget qui ne comportent pas d'augmentation du montant total des dépenses, ni virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital. »

Article 7

L'article 7 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par la phrase suivante :

« Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour après avis du directeur général, et au moins deux fois par an. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « le président du comité d'orientation » sont supprimés et les mots : « le membre du corps du contrôle général économique et financier » sont remplacés par les mots : « le représentant de l'autorité chargée du contrôle économique et financier ».

Article 8

L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :

« 1° Les objectifs de l'établissement et l'état d'avancement des projets menés ;

« 2° Dans les conditions qu'il détermine, les contrats de partenariat mentionnés au 5° de l'article 3 ;

« 3° Le budget et ses modifications ;

« 4° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;

« 5° Le rapport annuel d'activité ;

« 6° La convention mentionnée à l'article 3 bis ;

« 7° Les projets d'achat ou de prise à bail d'immeubles et, pour les immeubles dont l'établissement est propriétaire, les projets de vente et de baux ;

« 8° Les dons et legs ;

« 9° Les actions en justice et les transactions ;

« 10° Les conditions générales de passation des marchés ;

« 11° L'approbation des concessions.

« Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général tout ou partie des pouvoirs prévus aux 7°, 8°, 9° et 10°.

« Il arrête son règlement intérieur. »

Article 9

L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9.-Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 5°, 6°, 8°, 9° et 11° de l'article 8 sont exécutoires de plein droit si le garde des sceaux, ministre de la justice, n'y fait pas opposition dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de séance.

« Les délibérations mentionnées aux 1°, 2°, 7° et 10° du même article deviennent exécutoires de plein droit si le garde des sceaux, ministre de la justice, ou le ministre chargé du budget n'y font pas opposition dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de séance.

« Les délibérations mentionnées aux 3° et 4° du même article sont approuvées dans les conditions déterminées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé. »

Article 10

L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10.-Le directeur général de l'établissement public est nommé par décret pour une durée de trois ans, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Il assure la direction générale de l'établissement ; à ce titre :

« 1° Il prépare les décisions du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

« 2° Il définit les objectifs de travail et les indicateurs d'évaluation des personnels ;

« 3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses au titre des opérations d'investissement, des contrats de partenariat et de la convention de gestion mentionnée ci-dessus ;

« 4° Il peut créer des régies de recettes et des régies d'avances sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé ;

« 5° Il passe tous actes, contrats ou marchés et conclut les transactions, sous réserve des dispositions des articles 8 et 9 ;

« 6° Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile.

« Il peut déléguer sa signature aux directeurs, directeurs de programme et chefs de service. »

Article 11

A l'article 19-1, sont insérés les mots : « crédits de transfert » après les mots : « subventions, avances ».

Article 12

L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 20.-Les dépenses de l'établissement comprennent :

« 1° Les dépenses liées à la réalisation des travaux qu'il conduit en qualité de maître d'ouvrage ou celles liées à la gestion des contrats de partenariat mentionnés à l'article 3 ;

« 2° La rétribution due à l'Agence publique pour l'immobilier de la justice, mentionnée à l'article 3 bis ;

« 3° Les frais d'études, de fonctionnement, d'acquisition et d'équipement ;

« 4° Les impôts et contributions de toute nature ;

« 5° D'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de sa mission. »

Article 13

Les articles 11 à 16-1 et 23 à 25-1 sont abrogés.

Article 14

Il est ajouté à l'article 1er un alinéa ainsi rédigé :

« L'établissement public sera dissous dans un délai maximum de deux ans après l'achèvement du projet objet de sa mission, précisé à l'article 2. La date de cet achèvement est constatée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. »

CHAPITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 2006 208 DU 22 FEVRIER 2006 RELATIF AU STATUT DE L'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTERE DE LA JUSTICE

Article 15

Le décret du 22 février 2006 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 16 à 18 du présent décret.

Article 16

Dans l'intitulé et aux articles 1er, 2 et 8, les mots : « Agence publique pour l'immobilier de la justice » remplacent les mots : « Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice ».

Article 17

Les articles 5 et 6sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 5.-L'Agence publique pour l'immobilier de la justice fournit les personnels et les moyens de fonctionnement de l'Etablissement public du palais de justice de Paris. Elle reçoit, en contrepartie, une rétribution de l'établissement public. Une convention passée entre les deux établissements et approuvée par chaque conseil d'administration définit les modalités de détermination de cette rétribution.

« Art. 6.-Le comité technique paritaire central et le comité central d'hygiène et de sécurité de l'Agence publique pour l'immobilier de la justice sont également compétents pour les questions relatives à l'Etablissement public du palais de justice de Paris. »

Article 18

Le 9° de l'article 18est remplacé par les dispositions suivantes :

« 9° La rétribution de l'Etablissement public du palais de justice de Paris mentionnée à l'article 5 ; ».

CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 19

I. ― Le mandat du directeur général de l'Etablissement public du palais de justice de Paris en fonction à la date de publication du présent décret se poursuit jusqu'à son terme.

II. ― Les personnalités qualifiées mentionnées au 2° de l'article 4 du décret du 18 février 2004 susvisé sont désignées par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans le délai d'un mois suivant la publication du présent décret.

III. ― Le mandat des membres du comité technique paritaire central et du comité d'hygiène et de sécurité de l'Etablissement public du palais de justice de Paris prend fin à la date de publication du présent décret.

Article 20

La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 janvier 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michèle Alliot-Marie

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Eric Woerth

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