Décret n° 2010-9 du 6 janvier 2010 pris pour l'application de l'ordonnance du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme aux sociétés de ventes volontaires, aux commissaires-priseurs judiciaires, aux huissiers de justice, aux notaires, aux avocats et aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

Décret n° 2010-9 du 6 janvier 2010 pris pour l'application de l'ordonnance du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme aux sociétés de ventes volontaires, aux commissaires-priseurs judiciaires, aux huissiers de justice, aux notaires, aux avocats et aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

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L2368IGS

Publics concernés : professionnels (sociétés de ventes volontaires, commissaires-priseurs judiciaires, huissiers de justice, notaires, avocats et avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation).

Objet : lutte contre le blanchiment ― conditions de communication aux autorités professionnelles des documents nécessaires au contrôle.

Entrée en vigueur : immédiate.

Notice : le décret prévoit que les documents dont la conservation est imposée par les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment sont communiqués sur simple demande soit du commissaire du Gouvernement près le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, pour les sociétés de ventes volontaires, soit des inspecteurs ou professionnels délégués par les ordres pour procéder aux vérifications de comptabilité ou inspections, s'agissant des commissaires-priseurs judiciaires ou des notaires, soit de la chambre départementale pour les huissiers de justice, soit du bâtonnier, s'agissant des avocats, soit du président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour les membres de cette dernière profession.

Le décret comporte également des dispositions propres aux notaires, afin de rendre leurs règles comptables compatibles avec les nouvelles dispositions relatives au gel des avoirs.

Le décret étend l'application du dispositif concernant les avocats en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna où la réglementation de la profession d'avocat relève de la compétence de l'Etat.

Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr/).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 321-18 et R. 321-36 et suivants ;

Vu le code monétaire et financier, notamment les articles L. 561-3, L. 561-12 et L. 561-36 ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 17 ;

Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée qui réunit, sous la dénomination d'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux Conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'ordre, notamment son article 13-1 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat, notamment son article 4 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers de justice, notamment son article 6 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires, notamment son article 8 ;

Vu l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 modifiée relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, notamment ses articles 13, 14 et 16 à 18 ;

Vu le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut du notariat, notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires, notamment ses articles 19 et 20 ;

Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, notamment son article 56 ;

Vu le décret n° 74-737 du 12 août 1974 modifié relatif aux inspections des études de notaires, notamment ses articles 3 et 11 ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;

Vu le décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Après l'article R. 321-40 du code de commerce, il est inséré un article R. 321-40-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 321-40-1. - Sur simple demande, le commissaire du Gouvernement se fait communiquer, pour le compte du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les documents dont la conservation est prévue par l'article L. 561-12 du code monétaire et financier. »

Article 2

La section VII du chapitre II du décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 susvisé est ainsi modifiée :

1° Le titre est complété par les mots : « et du respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » ;

2° L'article 19 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « La vérification de comptabilité » sont insérés les mots : « et du respect des obligations relatives à la lutte le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » ;

b) Après le sixième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« f) Sur le respect des obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier. » ;

3° A l'article 20, après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les vérifications effectuées en application du 6° de l'article 8 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, les délégués se font communiquer, sur simple demande, les documents dont la conservation est prévue par l'article L. 561-12 du code monétaire et financier. »

Article 3

Après le paragraphe VI de la section I du chapitre II du décret du 29 février 1956 susvisé, il est rétabli le paragraphe suivant :

« Paragraphe VII

« De la vérification du respect des obligations relatives à la lutte

contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

« Art. 56.-Pour les vérifications effectuées en application du 5° de l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, les huissiers de justice communiquent à la chambre, sur simple demande, les documents dont la conservation est prévue par l'article L. 561-12 du code monétaire et financier.

« Art. 57.-La chambre rend compte annuellement, au procureur de la République, du résultat de ces vérifications. »

Article 4

Le chapitre Ier du décret du 12 août 1974 susvisé est ainsi modifié :

1° L'article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'elles sont diligentées par les chambres départementales ou interdépartementales, elles portent également sur le respect par le notaire des obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier. » ;

2° L'article 11 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les vérifications effectuées en application du 10° de l'article 4 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, les inspecteurs se font communiquer, sur simple demande, les documents dont la conservation est prévue par l'article L. 561-12 du code monétaire et financier. » ;

b) Au début du troisième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le notaire ».

Article 5

A la section 1 du chapitre III du titre III du décret du 27 novembre 1991 susvisé, sont rétablis les articles suivants :

« Art. 155.-Pour les vérifications effectuées en application du 13° de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, les avocats communiquent au bâtonnier, sur simple demande, les documents dont la conservation est prévue par l'article L. 561-12 du code monétaire et financier.

« Art. 156.-Le Conseil national des barreaux peut désigner soit l'un de ses membres, soit toute personne qualifiée, pour assister, à sa demande, le conseil de l'ordre dans ces opérations de vérifications.

« Art. 157.-Le bâtonnier informe le procureur général et le président du Conseil national des barreaux, au moins une fois par an, du résultat de ces vérifications. »

Article 6

Il est inséré, après l'article 20 du décret du 11 janvier 2002 susvisé, un article 20-1 ainsi rédigé :

« Art. 20-1.-Pour la vérification prévue par l'article 13-1 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 susvisée, le conseil de l'ordre se fait communiquer, sur simple demande, les documents dont la conservation est prévue par l'article L. 561-12 du code monétaire et financier.

« Le conseil de l'ordre rend compte annuellement, au procureur général près la Cour de cassation, du résultat de ces vérifications. »

Article 7

Il est inséré au début du deuxième alinéa de l'article 15 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 susviséles dispositions suivantes : « Sauf en cas de décision de gel des avoirs prise en application du chapitre II du titre VI du livre V du code monétaire et financier, ».

Article 8

L'article 5 du présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 9

La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 janvier 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michèle Alliot-Marie

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