Décret n° 2014-1100 du 29 septembre 2014 portant création du label « campus des métiers et des qualifications »

Décret n° 2014-1100 du 29 septembre 2014 portant création du label « campus des métiers et des qualifications »

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L3167I43

Publics concernés : usagers et personnels du service public de l'éducation.

Objet : définition et modalités d'attribution du label « campus des métiers et des qualifications ».

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République prévoit, dans son rapport annexé, de valoriser l'enseignement professionnel, notamment par le développement de campus des métiers et des qualifications, permettant d'offrir, dans le cadre d'un partenariat renforcé entre l'Etat et la région, une large gamme de formations professionnelles, technologiques et générales, dans un champ professionnel déterminé. Chaque campus se forme en effet dans un domaine d'activité bien identifié, pôle de compétitivité régional, soutenu par la région. Le décret crée le label « campus des métiers et des qualifications » qui est délivré à un réseau d'acteurs mettant en œuvre ce partenariat. Le réseau peut regrouper, par voie de convention, des lycées généraux, technologiques ou professionnels, des centres de formation d'apprentis, des établissements d'enseignement supérieur, des organismes de formation continue, des entreprises, des laboratoires de recherche. Il offre des conditions d'hébergement et de vie sociale.

Le label « campus des métiers et des qualifications » est attribué par les ministres chargés de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de l'économie, après examen par un groupe d'experts et avis du Conseil national éducation économie, à des projets présentés conjointement par le recteur d'académie, chancelier des universités, et le président du conseil régional, après consultation du conseil académique de l'éducation nationale et du comité de coordination régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.

Références : les articles du code de l'éducation, créés par le présent décret, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République ;

Vu le décret n° 2013-539 du 25 juin 2013 portant création du Conseil national éducation économie ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 12 juin 2014 ;

Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 13 juin 2014 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 30 juin 2014,

Décrète :

Article 1

La section III intitulée « Les commissions professionnelles consultatives » du chapitre V du titre III du livre III de la partie réglementaire du code de l'éducation est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section III

« Le label “ campus des métiers et des qualifications ”

« Art. D. 335-33.-Le label “ campus des métiers et des qualifications ” permet d'identifier, sur un territoire donné, un réseau d'acteurs qui interviennent en partenariat pour développer une large gamme de formations professionnelles, technologiques et générales, relevant de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur, ainsi que de la formation initiale ou continue, qui sont centrées sur des filières spécifiques et sur un secteur d'activité correspondant à un enjeu économique national ou régional.

« Le réseau auquel est attribué le label regroupe, par voie de convention, des établissements d'enseignement du second cycle du second degré, des établissements d'enseignement supérieur, des centres de formation d'apprentis, des laboratoires de recherche, des organismes de formation continue, des entreprises et, le cas échéant, des associations à caractère sportif, culturel ou d'entraide. Dans sa gouvernance, il comprend au moins un établissement public local d'enseignement du second cycle du second degré et un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, auxquels peuvent s'associer les parties précitées.

« Il offre un service d'hébergement et des activités associatives, culturelles et sportives.

« Les formations accueillent des élèves, des étudiants, des apprentis ou des stagiaires de la formation professionnelle.

« Art. D. 335-34.-Le recteur d'académie et le président du conseil régional proposent conjointement à la labellisation des projets de campus des métiers et des qualifications, après consultation du conseil académique de l'éducation nationale et du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.

« Le label “ campus des métiers et des qualifications ” est attribué après l'examen des projets de campus par un groupe d'experts et l'avis du conseil national éducation économie, au regard des dispositions de l'article D. 335-33 et du projet pédagogique, liant formation, recherche et développement économique.

« Il est délivré, pour une durée de quatre ans, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de l'économie. Cet arrêté fixe la liste des campus des métiers et des qualifications et précise l'intitulé de chacun. Cet intitulé doit comporter le secteur d'activité concerné ainsi que, le cas échéant, la mention de la dimension internationale des formations.

« Le label peut être renouvelé dans les conditions définies aux alinéas précédents.

« Art. D. 335-35.-Le groupe d'experts est composé de deux présidents de conseil régional ou leur représentant, deux recteurs d'académie ou leur représentant, un représentant des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, un représentant de l'Association des régions de France, deux inspecteurs généraux de l'éducation nationale, un inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, deux représentants de la direction générale de l'enseignement scolaire, deux représentants de la direction générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, un représentant de la direction générale pour la recherche et l'innovation, deux représentants de la direction générale de la compétitivité de l'industrie et des services, deux représentants de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle. Le président est désigné par les ministres chargés de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de l'économie. »

Article 2

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 septembre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Najat Vallaud-Belkacem

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

François Rebsamen

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Emmanuel Macron

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