Arrêté du 1er septembre 2014 relatif à la convention de compte de dépôt pour les personnes physiques agissant pour des besoins professionnels

Arrêté du 1er septembre 2014 relatif à la convention de compte de dépôt pour les personnes physiques agissant pour des besoins professionnels

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L1963I4H

Publics concernés : les personnes physiques agissant à des fins professionnelles, les établissements de crédit.

Objet : convention de compte de dépôt pour les personnes physiques agissant à des fins professionnelles.

Entrée en vigueur : 1er avril 2015.

Notice : l'article L. 312-1-6 du code monétaire et financier dans sa rédaction issu de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 vise à améliorer les relations entre les établissements de crédit et leur client. Il impose l'existence d'une convention de compte, régie par écrit, entre une banque et un professionnel personne physique. L'arrêté énumère les principales stipulations que cette convention doit comporter et retient cinq catégories d'informations : i) informations relatives au prestataire de services de paiement, ii) informations relatives au compte de paiement, iii) informations relatives à la communication entre le prestataire et son client, iv) conditions tarifaires et v) dispositions générales relatives à la convention de compte (durée, voies de recours et dispositifs de médiation le cas échéant).

Références : ce décret est pris pour application de l'article 59 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 (codifié à l'article L. 312-1-6 du code monétaire et financier).

Le ministre des finances et des comptes publics,

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 312-1-6, résultant de l'article 59 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 7 juillet 2014,

Arrête :

Article 1

Tout compte de dépôt ouvert à une personne physique agissant pour des besoins professionnels fait l'objet d'un contrat en application des dispositions de l'article L. 312-1-6 du code monétaire et financier ; ce contrat mentionne explicitement les termes : « convention de compte ».

Article 2

Le contrat mentionné à l'article 1er comporte au moins les informations suivantes :

1. Informations relatives à l'établissement de crédit :

Les coordonnées de l'établissement de crédit : son nom, l'adresse de son siège social ou de son administration centrale et, le cas échéant, l'adresse de son agent ou de sa succursale, et toutes les autres adresses, y compris l'adresse de courrier électronique, à prendre en compte pour la communication avec l'établissement de crédit.

2. Informations relatives au compte de dépôt :

- les modalités de souscription de la convention ;

- les conditions d'accès au compte de dépôt et les conditions d'ouverture de ce compte ;

- les modalités de fonctionnement du compte de dépôt et le cas échéant les différents comptes de dépôt pouvant être ouverts par le client ;

- les différents services offerts au client et leurs principales caractéristiques, le fonctionnement des moyens de paiement associés au compte le cas échéant, y compris par renvoi à des conventions spécifiques ;

- délai maximal d'exécution des ordres de paiement ;

- les modalités d'opposition ou de contestation aux moyens de paiement associés au compte le cas échéant ;

- les modalités de procuration, de transfert ou de clôture du compte ;

- lorsqu'un compte de dépôt est ouvert par un établissement de crédit désigné par la Banque de France en application de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, la fourniture gratuite de l'ensemble des produits et services énumérés à l'article D. 312-5 du code monétaire et financier relatif aux services bancaires de base.

3. Informations relatives à la communication entre le client et l'établissement de crédit :

- les modalités de communication entre le client et l'établissement de crédit ;

- les obligations de confidentialité à la charge de l'établissement de crédit.

4. Conditions tarifaires :

Le renvoi aux conditions applicables aux opérations relatives à la gestion de dépôt remises dans un document spécifique ou dans la convention de compte, en particulier le taux des crédits en compte et le cas échéant, les dates de valeur.

5. Les dispositions générales relatives à la convention de compte :

- durée de la convention ;

- conditions de modification de la convention de compte et de clôture du compte ;

- droit du contrat applicable, juridiction compétente, voies de réclamation et de recours ;

- lorsqu'un dispositif de médiation est prévu, modalités de saisine du médiateur compétent dont relève l'établissement de crédit ;

- les coordonnées et l'adresse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Article 3

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er avril 2015.

Article 4

Le directeur général du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er septembre 2014.

Michel Sapin

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