Décret n° 2014-934 du 19 août 2014 relatif à l'agrément ministériel des accords collectifs du régime général, de la Mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants

Décret n° 2014-934 du 19 août 2014 relatif à l'agrément ministériel des accords collectifs du régime général, de la Mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants

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L0697I4L

Publics concernés : personnels des organismes de sécurité sociale.

Objet : modalités d'agrément ministériel des accords collectifs du régime général, de la Mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : pour entrer en vigueur, les accords collectifs (nationaux et d'entreprise) du régime général, de la Mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants doivent faire l'objet, en application des articles L. 123-1, L. 123-2 et L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale, d'un agrément ministériel.

Afin d'améliorer la procédure d'agrément, le présent décret précise les modalités d'agrément des accords d'entreprise conclus par les caisses locales du régime général, du régime social des indépendants et de la Mutualité sociale agricole. Il met en place une procédure d'agrément implicite des accords d'entreprise.

Par ailleurs, afin de renforcer l'efficience de la procédure d'examen des décisions unilatérales prises dans les domaines relevant de la négociation obligatoire fixés par la loi, le présent projet de décret permet de confier aux ministres compétents sur les accords d'entreprise le contrôle de ces décisions.

Enfin, des précisions sont apportées sur la procédure de suspension par l'Etat dans le cadre de l'exercice du contrôle de la légalité des décisions prises par les directeurs en dehors du domaine de la négociation collective obligatoire.

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 123-1, L. 123-2 et L. 123-2-1 ;

Vu le code du travail ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 19 mars 2014 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 25 mars 2014 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 25 mars 2014 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 28 mars 2014 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 31 mars 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article R. 123-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « deuxième alinéa de l'article L. 123-1 », sont insérés les mots : « et aux articles L. 123-2 et L. 123-2-1 » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° Après l'article R. 123-1, il est inséré un article R. 123-1-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 123-1-1. - Les accords d'entreprise et les décisions mentionnées à l'article R. 152-8 sont soumis, préalablement à la décision ministérielle d'agrément, à l'avis :

« 1° Du comité mentionné à l'article L. 224-5-2 pour les accords conclus et les décisions prises au sein du régime général ;

« 2° De la Fédération nationale des employeurs de la mutualité sociale agricole pour les accords conclus et les décisions prises au sein des organismes de mutualité sociale agricole ;

« 3° Du directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants pour les accords conclus et les décisions prises au sein des caisses de base du régime social des indépendants.

« L'organisme de sécurité sociale est informé de la date à laquelle cet avis est rendu.

« Les accords d'entreprise et les décisions mentionnées à l'article R. 152-8 sont réputés agréés au terme d'un délai d'un mois suivant l'avis mentionné à l'alinéa précédent.

« Les ministres compétents peuvent proroger ce délai d'un mois, renouvelable une fois. Ils informent l'organisme de sécurité sociale concerné de cette prorogation. »

Article 2

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article R. 151-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La suspension d'une décision d'un directeur en application du troisième alinéa de l'article R. 151-1 est notifiée au directeur de la caisse intéressée qui, s'il maintient sa décision, saisit le directeur de la caisse nationale. Cette décision demeure suspendue tant que le directeur de la caisse nationale ne l'a pas explicitement confirmée ou infirmée. » ;

2° Après l'article R. 152-7, il est inséré un article R. 152-8 ainsi rédigé :

« Art. R. 152-8. - Les décisions des directeurs des organismes de sécurité sociale prises pour la mise en œuvre des dispositions législatives spéciales prévoyant des thèmes de négociation collective obligatoire sont soumises à l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale et, pour les organismes de mutualité sociale agricole, du ministre chargé de l'agriculture. »

Article 3

L'article 1er du présent décret et les articles R. 151-3 et R. 152-8 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.

Article 4

La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 août 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Marisol Touraine

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Stéphane Le Foll

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