Article 1
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article R. 123-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « deuxième alinéa de l'article L. 123-1 », sont insérés les mots : « et aux articles L. 123-2 et L. 123-2-1 » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Après l'article R. 123-1, il est inséré un article R. 123-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 123-1-1. - Les accords d'entreprise et les décisions mentionnées à l'article R. 152-8 sont soumis, préalablement à la décision ministérielle d'agrément, à l'avis :
« 1° Du comité mentionné à l'article L. 224-5-2 pour les accords conclus et les décisions prises au sein du régime général ;
« 2° De la Fédération nationale des employeurs de la mutualité sociale agricole pour les accords conclus et les décisions prises au sein des organismes de mutualité sociale agricole ;
« 3° Du directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants pour les accords conclus et les décisions prises au sein des caisses de base du régime social des indépendants.
« L'organisme de sécurité sociale est informé de la date à laquelle cet avis est rendu.
« Les accords d'entreprise et les décisions mentionnées à l'article R. 152-8 sont réputés agréés au terme d'un délai d'un mois suivant l'avis mentionné à l'alinéa précédent.
« Les ministres compétents peuvent proroger ce délai d'un mois, renouvelable une fois. Ils informent l'organisme de sécurité sociale concerné de cette prorogation. »
Article 2
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article R. 151-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La suspension d'une décision d'un directeur en application du troisième alinéa de l'article R. 151-1 est notifiée au directeur de la caisse intéressée qui, s'il maintient sa décision, saisit le directeur de la caisse nationale. Cette décision demeure suspendue tant que le directeur de la caisse nationale ne l'a pas explicitement confirmée ou infirmée. » ;
2° Après l'article R. 152-7, il est inséré un article R. 152-8 ainsi rédigé :
« Art. R. 152-8. - Les décisions des directeurs des organismes de sécurité sociale prises pour la mise en œuvre des dispositions législatives spéciales prévoyant des thèmes de négociation collective obligatoire sont soumises à l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale et, pour les organismes de mutualité sociale agricole, du ministre chargé de l'agriculture. »
Article 3
L'article 1er du présent décret et les articles R. 151-3 et R. 152-8 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.
Article 4
La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.