Jurisprudence : Cass. soc., 13-07-2004, n° 03-60.412, publié, Rejet.

Cass. soc., 13-07-2004, n° 03-60.412, publié, Rejet.

A1167DDL

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Abstract

Promis à la plus large des publicités, l'arrêt rendu le 13 juillet 2004 par la Cour de cassation constitue un pas supplémentaire dans l'élaboration d'un véritable statut juridique de l'unité économique et sociale (1). Dans un arrêt destiné à une très large publicité, la Cour de cassation précise pour la première fois de façon explicite, que le juge saisi d'une demande relative à l'existence d'une unité économique et sociale n'a pas à mener une appréciation en opportunité.



SOC.ELECTIONSCH.B
COUR DE CASSATION
Audience publique du 13 juillet 2004
Rejet
M. SARGOS, président
Arrêt n°1591FS-P+B+R+I Pourvois n°s et        C 03-60.412 D 03-60.413        JONCTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

I - Sur le pourvoi n° C 03-60.412 formé par la société Sermeto équipement industriel, société par actions simplifiée, dont le siège est Creuzier-le-Neuf,
II - Sur le pourvoi n° D 03-60.413 formé par la Société d'études, de commercialisation et de réalisation de matériel en tôle ouvrée "Sermeto", société anonyme, dont le siège est Escurolles,
en cassation d'un jugement rendu le 25 septembre 2003 par le tribunal d'instance de Gannat, au profit
1°/ de l'Union départementale des syndicats CGT de l'Allier, dont le siège est Montluçon,
2°/ de l'Union locale CGT de Vichy, dont le siège est Vichy,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 2004, où étaient présents M. Sargos, président, M. Bouret, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Coeuret, Mme Morin, conseillers, Mmes Andrich, Farthouat-Danon, conseillers référendaires, M. Allix, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Sermeto équipement industriel, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société d'études de commercialisation et de réalisation de matériel en tôle ouvrée "Sermeto", les conclusions de M. Allix, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n° D 03-60.413 et n° C 03-60.412 ;
Sur le moyen unique des pourvois n° D 03-60.413 et n° C 03-60.412

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que la société anonyme Sermeto et la SAS Sermeto équipement industriel constituent une unité économique et sociale avec toutes conséquences de droit ; alors, selon le moyen du pourvoi n° C 03-60.412
1°/ que viole l'article L. 433-2 du Code du travail, le tribunal d'instance qui décide que deux entreprises forment ensemble une unité économique et sociale au regard des critères définis en la matière, sans rechercher comme le lui imposait son office, si l'organisation d'élections dans ce cadre ne rendrait pas plus difficile l'exécution de la mission des représentants du personnel, en raison notamment du défaut de politique sociale commune, et en raison de la spécificité des métiers exigée dans l'une et l'autre sociétés ;
2°/ que la notion d'UES est relative et doit être envisagée différemment selon l'institution représentative qu'il s'agit de mettre en place de sorte que prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail qui décide la création d'une UES "avec toutes conséquences de droit" sans préciser quelles institutions représentatives seraient concernées ;
alors, selon le moyen du pourvoi n° D 03-60.413
1°/ que viole l'article L. 433-2 du Code du travail, le tribunal d'instance qui décide la création d'une UES entre deux entreprises sans indiquer en quoi cette nouvelle circonscription électorale serait de nature à améliorer la représentation du personnel par rapport aux institutions représentatives résultant des circonscriptions déjà respectivement en place au sein des deux sociétés ;
2°/ que les différentes institutions représentatives exercent leur mission à des niveaux et dans des conditions différentes de sorte qu'en décidant de façon abstraite, la création d'une UES, "ce, avec toutes conséquences de droit" qu'il s'agisse donc aussi bien des élections des délégués du personnel que de celles des membres du comité d'entreprise, sans aucunement rechercher le bénéfice spécifique qu'en retirerait chacune de ces institutions, le jugement attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ;
3°/ que ne caractérise pas une unité sociale et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le jugement attaqué qui laisse dépourvues de toutes réponses les conclusions de l'exposante qui faisait valoir (conclusions, page 5 paragraphe 7) que la similitude relative qui pouvait exister entre le statut du personnel de l'exposante et celui de la SAS Sermeto Équipement Industriel s'expliquait par le maintien temporaire des avantages individuels acquis auquel s'était engagée cette dernière à la suite de sa récente filialisation ;

Mais attendu que la notion d'UES n'est pas relative et que sa reconnaissance par le juge selon des critères propres indépendants de la finalité des institutions représentatives comprises dans son périmètre, même si elle modifie nécessairement la configuration des institutions existantes, n'implique pas du juge une appréciation de l'opportunité de la demande présentée par un syndicat représentatif ; que le tribunal d'instance a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.

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