Jurisprudence : Cass. civ. 2, 08-07-2004, n° 02-17.720, FS-P+B, Rejet.

Cass. civ. 2, 08-07-2004, n° 02-17.720, FS-P+B, Rejet.

A1027DDE

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Abstract

Dans un arrêt du 8 juillet 2004, la Cour de cassation rappelle que seules les diligences accomplies par une partie sont de nature à interrompre le délai de péremption.



CIV. 2                FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 8 juillet 2004
Rejet
M. ANCEL, président
Arrêt n° 1363 FS P+B
Pourvoi n° C 02-17.720
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par
1°/ M. Simon Z,
2°/ Mme Suzanne YZ, épouse YZ,
demeurant Simon Z Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 2002 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit
1°/ de la société Simon Bolivar, société civile immobilière, dont le siège est Paris,
2°/ de la société Acquisitions transactions et ventes habitat (ATV), société à responsabilité limitée, dont le siège est Paris,
3°/ de la Société de missions et de coordination immobilière, dont le siège est Paris,
4°/ de la société Axa Courtage IARD, venant aux droits de l'UAP, dont le siège est Paris,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 2004, où étaient présents M. Ancel, président, M. Boval, conseiller rapporteur, M. Séné, Mmes Bezombes, Foulon, MM. Loriferne, Moussa, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, MM. Trassoudaine, Vigneau, conseillers référendaires, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boval, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat des époux Z, de la SCP Monod et Colin, avocat de la SCI Simon Bolivar et de la société Acquisitions transactions et ventes habitat (ATV), de Me Copper-Royer, avocat de la Société de missions et de coordination immobilière, de Me Odent, avocat de la société Axa Courtage IARD, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2002), que M. et Mme Z qui avaient acquis un appartement en l'état futur d'achèvement, ayant assigné les constructeurs et assureurs en réparation de désordres et non-conformités n'ont pas conclu après le dépôt d'un rapport d'expertise ; que leurs adversaires, soutenant qu'aucune diligence n'avait été accomplie entre le 3 décembre 1997 et le 17 décembre 1999, ont soulevé la péremption de l'instance, incident auquel M. et Mme Z se sont opposés en faisant valoir que le délai de péremption avait été interrompu du fait de l'introduction au mois d'avril 1999 par le syndicat des copropriétaires d'une autre instance dans un lien de dépendance étroite avec celle qu'ils avaient engagée et tendant à la réparation des désordres affectant les parties communes ;

Attendu que M. et Mme Z font grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'incident alors, selon le moyen, que la péremption est interrompue par les actes intervenus dans une instance différente lorsqu'il existe entre les deux procédures un lien de dépendance direct et nécessaire; qu'en refusant d'admettre que les diligences accomplies par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de l'instance engagée à l'encontre des intervenants à la construction avait interrompu le délai de péremption de l'instance engagée par M. et Mme Z contre les mêmes intervenants, instances entre lesquelles existait un lien de dépendance direct et nécessaire, la cour d'appel a violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que seules les diligences accomplies par une partie sont de nature à interrompre le délai de péremption, la cour d'appel a décidé à bon droit que celle accomplie par le syndicat des copropriétaires dans une procédure à laquelle M. et Mme Z n'étaient pas parties n'avait pas pu avoir pour effet d'interrompre le délai de péremption qui leur était opposé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme Z à payer aux sociétés Simon ZT et Acquisitions transactions et ventes habitat la somme globale de 1 000 euros, à la Société de missions et coordination immobilière la somme de 1 000 euros et à la société Axa Courtage IARD la même somme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.

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