Jurisprudence : Cass. civ. 1, 13-07-2004, n° 02-10.073, FS-P, Rejet.

Cass. civ. 1, 13-07-2004, n° 02-10.073, FS-P, Rejet.

A1004DDK

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Cass. civ. 1, 13-07-2004, n° 02-10.073, FS-P, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1906029-cass-civ-1-13072004-n-0210073-fsp-rejet
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Abstract

Aux termes d'un arrêt rendu le 13 juillet 2004, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que le privilège du copartageant inscrit dans le délai légal prend rang à la date du début de l'indivision et prime l'hypothèque, légale ou conventionnelle, inscrite au cours de celle-ci (Cass. civ. 1, 13 juillet 2004, n° 02-10.073, FS-P).



CIV. 1                L.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 13 juillet 2004
Rejet
M. RENARD-PAYEN, conseiller doyen faisant fonctions de président
Arrêt n° 1238 FS P
Pourvoi n° R 02-10.073
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Frédéric Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation en date du 8 février 2002.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par du receveur principal des Impôts de Poitiers Sud, domicilié Poitiers,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 2001 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), au profit
1°/ de M. Olivier Z, demeurant Toulon,
2°/ de M. Bernard Y, domicilié Poitiers, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Jean-Michel Z,
3°/ de M. Frédéric Z, demeurant Smarves,
4°/ du Crédit immobilier rural de la Vienne (Crédit immobilier de France Poitou-Charente), dont le siège est Poitiers,
5°/ du trésorier de Lusignan, domicilié Lusignan, défendeurs à la cassation ;
En présence du pocureur général près la cour d'appel de Poitiers, domicilié Poitiers ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 2004, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Chauvin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Pluyette, Gridel, Gueudet, Mme Marais, MM. Taÿ, Rivière, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Chardonnet, Trapero, Ingall-Montagnier, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chauvin, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du receveur principal des Impôts de Poitiers Sud, de Me Balat, avocat de M. Y, ès qualités, et de M. Frédéric Z, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu que Danièle ... est décédée le 28 octobre 1972, en laissant pour lui succéder M. Jean-Michel Z, son époux, et MM. Z et Z Z, ses fils ; que, le 9 mars 1990, le receveur principal des Impôts de Poitiers sud (le receveur principal) a inscrit une hypothèque légale sur les immeubles indivis, en garantie d'une créance envers M. Jean-Michel ZX ; que, le 30 mars 1990, un acte de partage a attribué à M. Jean-Michel ZX une maison située à Coulombiers, moyennant le règlement d'une soulte ; que, le 12 avril 1990, MM. ... et ZX ZX ont inscrit chacun un privilège de copartageant sur la maison ; que, le 10 décembre 1990, la liquidation judiciaire de M. Jean-Michel ZX a été prononcée ; que, le 11 décembre 1990, le liquidateur a vendu la maison ; que, le 7 juillet 1997, le receveur principal a contesté l'acte de collocation déposé le 9 mai 1997 par le liquidateur ;
Attendu que le receveur principal fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 septembre 2001) d'avoir fait primer le privilège des copartageants sur l'hypothèque légale, alors, selon le moyen, que l'effet déclaratif du partage ne pouvant se communiquer au privilège du copartageant et faire remonter celui-ci au commencement de l'indivision que dans le cas où le copartageant attributaire de l'immeuble grevé avait hypothéqué sa part pendant l'indivision, la cour d'appel, en décidant néanmoins le contraire, a violé les articles 2095 et 2109 du Code civil ;

Mais attendu qu'en vertu de l'effet déclaratif du partage, le privilège du copartageant inscrit dans le délai légal prend rang à la date du début de l'indivision et prime l'hypothèque, légale ou conventionnelle, inscrite au cours de celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé à bon droit que, le receveur principal ayant inscrit une hypothèque légale sur la part indivise de M. Jean-Michel ZX pendant l'indivision et ce dernier ayant été copartageant attributaire d'un immeuble grevé par l'hypothèque, l'effet déclaratif du partage, qui se communique au privilège du copartageant inscrit dans le délai légal, fait remonter celui-ci au commencement de l'indivision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande du liquidateur de M. Jean-Michel ZX et celle de M. Frédéric ZX ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, par M. ... conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. ..., en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.

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