CIV. 1 M.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 13 juillet 2004
Rejet
M. RENARD-PAYEN, conseiller doyen faisant fonctions de président
Arrêt n° 1233 FS P+B
Pourvoi n° T 01-03.608
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Giraudy, société anonyme, dont le siège est Nancy Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 2001 par la cour d'appel de Nancy (2e Chambre commerciale), au profit de la société Infotonic Girod, société anonyme, dont le siège est Besançon,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 2004, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Gueudet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Pluyette, Gridel, Mme Marais, MM. Taÿ, Rivière, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Chauvin, Mmes Chardonnet, Trapero, Ingall-Montagnier, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gueudet, conseiller, les observations de la SCP Boutet, avocat de la société Giraudy, de Me Blondel, avocat de la société Infotonic Girod, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu qu'à la suite de l'échec de pourparlers en vue de la cession d'un contrat la société Giraudy ayant exploité pendant plus de 6 ans des panneaux d'affichage appartenant à la société Infotonic Girod, a été assignée par celle-ci sur le fondement de l'enrichissement sans cause, en remboursement des sommes tirées de cette exploitation ;
Attendu que la société Giraudy fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 24 janvier 2001), d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, qu'en ayant relevé que la société Infotonic Girod avait négligé d'agir pendant plus 6 ans, soit pour interdire l'exploitation, soit pour réclamer le prix de cession des panneaux publicitaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1371 du Code civil et les principes reposant sur l'enrichissement sans cause ;
Mais attendu que la seule imprudence ou négligence de celui qui a enrichi autrui en s'appauvrissant ne le prive pas de son droit d'invoquer l'enrichissement sans cause ; que la cour d'appel qui a relevé que le fait pour la société Infotonic Girod de s'être abstenue d'agir en raison du comportement de la société Giraudy ne la privait pas de son recours, a fait une exacte application des textes et des principes susmentionnés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Giraudy aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Giraudy à payer à la société Infotonic Girod la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. ..., conseiller doyen, en ayant délibéré, en remplacement de M. le président ..., en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.