Jurisprudence : Cass. civ. 3, 07-07-2004, n° 03-12.325, F-D, Rejet



CIV.3                C.M.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 7 juillet 2004
Rejet
M. WEBER, président
Arrêt n° 843 F D
Pourvoi n° J 03-12.325
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Becheret-Thierry, dont le siège est Rueil-Malmaison, ès qualités de mandataire liquidateur de la société ICS assurances aux lieu et place de M. Jacques X,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 2001 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre civile), au profit
1°/ de la société Invest'Hôtels Sept 91 SNC, dont le siège est Paris,
2°/ de la société Groupe Envergure, dont le siège est Torcy, venant aux droits de la société Campanile,
3°/ de la société Entreprise Patrizio Le Havre SA, dont le siège est Le Havre,
4°/ de la société Gilles Villemonteil SA, dont le siège est Limoges,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 2004, où étaient présents M. Weber, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, MM. Villien, Cachelot, Mmes Gabet, Renard-Payen, MM. Paloque, Rouzet, conseillers, Mmes Maunand, Nési, conseillers référendaires, M. Gariazzo, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la SCP Becheret-Thierry, ès qualités de Me Odent, avocat de la société Gilles Villemonteil SA, les conclusions de M. Gariazzo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 décembre 2001) qu'en 1991-1992, la société Invest'Hôtels Sept 91 et la société Envergure, venant aux droits de la société Campanile, maîtres de l'ouvrage, assurées selon police dommages ouvrage par la société ICS assurances, venant aux droits de la société Sprinks assurances, depuis lors en liquidation judiciaire, avec pour mandataire liquidateur la société civile professionnelle Becheret-Thierry (la SCP Becheret-Thierry), ont fait construire un immeuble à usage d'hôtel-restaurant avec le concours, notamment, de la société Entreprise Patrizio Le Havre pour le lot "revêtement de sol" ; qu' à la suite d'une première déclaration de sinistre faite le 5 septembre 1993 à la société Sprinks assurances pour des désordres consistant en décollements et cloques sur le revêtement de sol plastique de toutes les chambres du rez-de-chaussée et expertise contractuelle, cet assureura accepté de prendre en charge le sinistre et réglé une indemnité de 61 520 francs hors taxes ; que les travaux de remise en état ont été effectués par la société Villemonteil (la société Villemonteil) ; que des désordres identiques ayant été constatés en février 1995 et l'assureur dommages ouvrage ayant refusé sa garantie, des travaux de reprise ont été exécutés par le même entrepreneur à la suite de l'expertise judiciaire ordonnée en référé ; qu'alors que les maîtres de l'ouvrage avaient, par acte du 7 avril 1997, assigné en réparation la société Entreprise Patrizio Le Havre et la société Sprinks assurances, qui avait formé un recours en garantie contre la société Gilles Villemonteil, de nouveaux désordres de même nature que les précédents sont apparus et une nouvelle expertise a été ordonnée par un premier jugement avant dire droit du 17 février 1999 ;
Sur le premier moyen

Attendu que la SCP Becheret-Thierry, ès qualités, fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande des maîtres de l'ouvrage, alors, selon le moyen, que les conventions ont force obligatoire tant entre les parties qu'à l'égard du juge si bien qu'en ordonnant le paiement d'une indemnité supplémentaire aux sociétés Invest'Hôtels et Groupe Envergure, après avoir relevé que les désordres trouvaient leur cause dans un seul et même sinistre, survenu le 14 septembre 1993 et ayant fait l'objet d'un règlement amiableaux termes duquel l'assuré renonçait à toute réclamation concernant ce sinistre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les travaux de remise en état, exécutés à trois reprises en six ans, avaient été imposés par l'existence de sinistres répétitifs ayant, chacun, provoqué des dommages rendant l'ouvrage impropre à sa destination, relevé que les réparations effectuées à deux reprises étaient sans lien avec l'apparition de nouveaux dommages, dont l'origine devait, en définitive, à la suite du troisième sinistre, être attribuée, par le second expert judiciaire, à des fuites du réseau d'évacuation noyé sous le radier, et donc à un vice de conception relevant de la construction d'origine de l'ouvrage assuré, et ayant exactement retenu que l'assureur dommages-ouvrage devait assurer le préfinancement des travaux jusqu'à réparation intégrale, la cour d'appel a pu en déduire que cet assureur n'était pas libéré de ses obligations par le règlement du premier sinistre qui n'avait pas été de nature à mettre fin aux dommages ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen
Attendu que la SCP Becheret-Thierry, ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter l'appel en garantie contre la société Villemonteil, alors, selon le moyen, que l'entrepreneur est tenu d'une obligation de conseil sur l'utilité des travaux de réparation sollicités par son client, si bien qu'en affirmant que la société Villemonteil n'a pas manqué à son obligation de conseil alors qu'il résulte de ses propres constatations que la société n'a pas rempli son devoir de conseil en ne signalant pas l'inutilité des réparations entreprises et que seule la pose de carrelage était de nature à mettre fin aux désordres, la cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des constatations du second expert judiciaire, à l'occasion du troisième sinistre, que l'humidité saturant la chape pouvait s'expliquer par des fuites du réseau d'évacuation des eaux usées noyées sous le radier, mais que la réalité de cet état de chose était impossible à vérifier en raison de l'inaccessibilité de ce réseau, et que la chape étant condamnée à rester humide, ce qui interdisait le collage d'un revêtement de sol tel qu'antérieurement préconisé par l'expert désigné par l'assureur, puis par le premier expert judiciaire, la pose d'un carrelage était la seule solution possible pour remédier aux désordres, sans toutefois mettre fin à la cause de l'humidité en sous-sol, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucune faute dans l'exécution de son devoir de conseil ne pouvait être reprochée par l'assureur dommages ouvrage à la société Villemonteil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Becheret-Thierry, ès qualités de mandataire liquidateur de la société ICS assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCP Becheret-Thierry, ès qualités de mandataire liquidateur de la société ICS assurances à payer à la société Villemonteil la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.

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