Jurisprudence : Cass. soc., 06-07-2004, n° 02-43.731, inédit, Cassation

Cass. soc., 06-07-2004, n° 02-43.731, inédit, Cassation

A0415DDQ

Référence

Cass. soc., 06-07-2004, n° 02-43.731, inédit, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1898188-cass-soc-06072004-n-0243731-inedit-cassation
Copier


SOC.PRUD'HOMMESJL
COUR DE CASSATION
Audience publique du 6 juillet 2004
Cassation
M. BOUBLI, conseiller doyen faisant fonctions de président
Arrêt n° 1487 F D
Pourvoi n° A 02-43.731
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z, demeurant Bordeaux,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 2002 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société BNP-Paribas, dont le siège est Bordeaux,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2004, où étaient présents M. Boubli, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Grivel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, M. Trédez, conseillers, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Foerst, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Grivel, conseiller référendaire, les conclusions de M. Foerst, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 33 de la Convention collective nationale du personnel des banques dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z occupait les fonctions de responsable du service moyens-personnel lorsqu'il a été révoqué le 6 octobre 1994 en application des dispositions de l'article 40 de la Convention collective nationale du personnel des banques au motif des détournements de fonds commis au préjudice de son employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture notifiée en violation de l'article 33 de la convention collective ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce essentiellement que le non-respect de la procédure conventionnelle ne saurait priver le licenciement de toute cause réelle et sérieuse et revêtir un caractère abusif, et ce, par application de l'article L. 122-43 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle ou du règlement intérieur d'une entreprise, de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond, la cour d'appel, qui a décidé que le licenciement prononcé sans que le conseil de discipline n'ait été préalablement consulté, en méconnaissance de l'article 33 de la convention collective, pouvait avoir une cause réelle et sérieuse, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société BNP-Paribas aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.

Agir sur cette sélection :

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.