Jurisprudence : Cass. civ. 2, 08-07-2004, n° 02-15.893, F-P+B, Rejet.

Cass. civ. 2, 08-07-2004, n° 02-15.893, F-P+B, Rejet.

A0250DDM

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Cass. civ. 2, 08-07-2004, n° 02-15.893, F-P+B, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1898024-cass-civ-2-08072004-n-0215893-fp-b-rejet
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CIV. 2                C.M.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 8 juillet 2004
Rejet
M. ANCEL, président
Arrêt n° 1244 F P+B
Pourvoi n° S 02-15.893
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z, demeurant Morestel,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 2002 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre), au profit de la société Axa assurances, société anonyme, dont le siège est Paris La Défense, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 2004, où étaient présents M. Ancel, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Z, de la SCP Boutet, avocat de la société Axa assurances, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 avril 2002), que M. Z a été victime d'un accident de la circulation ; qu'un arrêt de la même cour d'appel du 17 octobre 2001, a condamné M. ... et son assureur, la société AXA Assurances (Axa), à verser à la victime une indemnité d'un certain montant et dit qu'en application de l'article L. 211- 13 du Code des assurances, celle-ci porterait intérêt au double du taux de l'intérêt légal "jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif" ; que cette décision a été frappée d'un pourvoi en cassation ; que sur requête en interprétation déposée par M. Z, l'arrêt attaqué a dit "que le jour de l'arrêt devenu définitif" était le 17 octobre 2001" ;

Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt d'avoir apporté cette précision alors, selon le moyen, que la décision devenue définitive s'entend de la décision devenue irrévocable par épuisement des voies de recours extraordinaires ; que la cour d'appel ne pouvait donc interpréter son arrêt du 17 octobre 2001 comme marquant définitivement le terme de la période du doublement du taux de l'intérêt légal, alors que cet arrêt, frappé d'un pourvoi en cassation en cours, n'était pas devenu irrévocable (violation des articles 461 du nouveau Code de procédure civile et L.. 211-13 du Code des assurances) ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la notion de décision "définitive", qui peut être attaquée par une voie de recours, doit être distinguée de celle de décision "irrévocable", qui ne peut plus être remise en cause par l'exercice d'une voie de recours ordinaire ou extraordinaire ; que l'arrêt du 17 octobre 2001, devenu exécutoire de plein droit par sa notification, a force de chose jugée et est devenu "définitif" dès le 17 octobre 2001, nonobstant le pourvoi en cassation, formé par M. Z, qui n'est pas suspensif ;
Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a jugé à bon droit que le " jugement devenu définitif" s'entendait du jugement ayant force de chose jugée, a pu statuer comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Z et de la société Axa assurances ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.

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