Jurisprudence : Cass. com., 30-06-2004, n° 01-14.075, F-D, Rejet

Cass. com., 30-06-2004, n° 01-14.075, F-D, Rejet

A0147DDS

Référence

Cass. com., 30-06-2004, n° 01-14.075, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1897921-cass-com-30062004-n-0114075-fd-rejet
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COMM.                I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 30 juin 2004
Rejet
M. TRICOT, président
Arrêt n° 1091 F D
Pourvoi n° V 01-14.075
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Frédéric Z, mandataire judiciaire, demeurant Bobigny Cedex, pris en sa qualité de liquidateur de Mme Bruna Y, épouse Y,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 2001 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de la société Sodest, dont le siège est Paris,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 2004, où étaient présents M. Tricot, président, Mme Belaval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert, conseiller doyen, M. Lafortune, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Belaval, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de M. Z, ès qualités, de la SCP Boutet, avocat de la société Sodest, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en matière de référé (Paris, 23 février 2001), que Mme ... a été mise en liquidation judiciaire le 22 novembre 1999 ; que M. Z, désigné en tant que liquidateur, a sollicité de la société Sodest, chargée par Mme ... de la comptabilité de l'entreprise, de lui remettre les documents et livres comptables ; que la société Sodest, qui avait déclaré au passif une créance d'honoraires impayés, a opposé au liquidateur son droit de rétention ;

Attendu que M. Z, ès qualités, fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de l'action qu'il formait contre la société Sodest pour la voir condamner à lui remettre les documents et livres comptables appartenant à son administrée alors, selon le moyen, que l'expert-comptable ne peut se prévaloir de son droit de rétention sur les documents et livres comptables, pour paralyser la prérogative dont l'administrateur et le représentant des créanciers disposent par application de l'article L. 621-17 du Code de commerce ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ledit article ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Sodest avait déclaré une créance d'honoraires au passif de Mme ... en liquidation judiciaire, la cour d'appel a pu en déduire que la demande du liquidateur tendant à obtenir de cette société la remise des documents et livres comptables retenus se heurtait à une contestation sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z, ès qualités, et la demande de la société Sodest ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.

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