Jurisprudence : Ass. plén., 09-07-2004, n° 02-21.040, Cassation sans renvoi.

Ass. plén., 09-07-2004, n° 02-21.040, Cassation sans renvoi.

A0352DDE

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Abstract

La détermination des critères permettant d'articuler le droit commun de la saisie-attribution avec les dispositions du Code du travail relatives à la protection du salaire a donné lieu à une vive opposition entre les juges du fond et la Cour de cassation. L'Assemblée Plénière de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 9 juillet 2004 (Ass. plén., 9 juillet 2004, n° 02-21.040, M. . Patrice Boilley c/ Mme Marie Paris, épouse Richard, publié), statue sur la possibilité de prononcer une saisie des rémunérations dues par un employeur, lorsque le contrat de travail n'est plus en cours d'exécution.



COUR DE CASSATION C.B
ASSEMBLEE PLENIERE
Audience publique du 9 juillet 2004
M. CANIVET, premier président Cassation sans renvoi
Arrêt n° 518 P
Pourvoi n° M 02-21.040
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLEE PLENIERE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Patrice Z, demeurant Remiremont, (aide juridictionnelle totale, admission du 7 novembre 2002),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 2002 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 2e Section), au profit de Mme Marie Y, épouse Y, demeurant Remiremont, défenderesse à la cassation ;
M. Z s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy (Chambre de l'exécution) en date du 2 octobre 1996 ;
Cet arrêt a été cassé le 30 septembre 1999 par la Deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation ;
La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Reims qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du 12 février 2002 dans le même sens que la cour d'appel de Nancy par des motifs qui sont en opposition avec la doctrine de l'arrêt de cassation ;
Un pourvoi ayant été formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, M. le premier président a, par ordonnance du 13 janvier 2004, renvoyé la cause et les parties devant l'Assemblée plénière ;
Le demandeur invoque, devant l'Assemblée plénière, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par Me Foussard, avocat de M. Z ;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Vuitton, avocat de Mme Y ;
Le rapport écrit de M. X, conseiller, et le projet d'avis écrit de M. W, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;
Sur quoi, LA COUR, siégeant en Assemblée plénière, en l'audience publique du 25 juin 2004, où étaient présents M. V, premier président, MM. U, U, U, U, U, U, présidents, M. X, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Boubli, Villien, Mme Aubert, M. Farge, Mme Crédeville, MM. Boval, Taÿ, Mme Cohen-Branche, MM. Rivière, Rouzet, conseillers, M. T, premier avocat général, Mme S, greffier en chef ;
Sur le rapport de M. X, conseiller, assisté de Mme R, auditeur, les observations de Me Q, de la SCP Jacques et Xavier Vuitton, l'avis de M. W, premier avocat général, auquel les parties, invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
Vu les articles L. 145-1 du Code du travail et 42 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Attendu que la saisie des rémunérations dues par un employeur est soumise aux dispositions du Code du travail, que le contrat de travail soit ou non en cours d'exécution ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, (CIV. 2, 30 septembre 1999, Bull. II, n° 147), que Mme Y, munie d'un titre exécutoire, a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de M. Z entre les mains de la société Lorraine Couleurs, ancien employeur de ce dernier, sur le montant d'une condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes, notamment à titre de rappel de salaires et de congés payés ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. Z tendant à l'annulation de la saisie-attribution, l'arrêt retient qu'à la date à laquelle Mme Y a mis en oeuvre cette mesure d'exécution, M. Z n'était plus salarié de la société Lorraine Couleurs, de sorte qu'elle ne pouvait plus procéder par voie de saisie des rémunérations en l'absence de tout lien de droit entre le débiteur saisi et le tiers saisi, peu important que ce dernier ait été son ancien employeur et que les sommes dont il était redevable aient été des salaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les sommes saisies étaient des rémunérations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Reçoit M. Z en son opposition ;
Annule la saisie-attribution et en ordonne la mainlevée ;
Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mme Y aux dépens de l'instance en cassation et à ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, siégeant en Assemblée plénière, et prononcé par le premier président, en son audience publique du neuf juillet deux mille quatre.
Moyens produits par Me FOUSSARD, avocat aux Conseils pour M. Z

MOYENS ANNEXES
à l'arrêt n° 518 (PL)
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, sur renvoi après cassation, débouté M. Z de sa demande tendant à l'annulation de la saisie-attribution du 28 septembre 1995 ;
AUX MOTIFS QUE"selon l'article 42 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, que "tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail" ; que l'article L. 145-1 du Code du travail prévoit, quant à lui, que "les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sommes dues à toutes personnes salariées ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature des rémunérations, la forme et la nature de leur contrat" ; que toutefois, si un régime spécifique de saisie des rémunérations du travail est certes édicté par le Code du travail, afin de protéger le salarié en limitant le montant des sommes appréhendables sur les salaires qui lui sont versés, il n'en est ainsi que pour autant qu'un lien de subordination continue d'exister, au jour de la saisie, entre le salarié et l'employeur, faute de quoi une telle procédure d'exécution serait nécessairement inopérante, comme ne pouvant produire aucun effet ; qu'il est en l'espèce acquis aux débats que, M. Z n'étant précisément plus salarié de la SARL Lorraine Couleurs depuis le mois de juillet 1994, Mme Y ne pouvait plus procéder par voie de saisie des rémunérations, à la date où elle a fait régulariser la saisie-attribution de droit commun, soit le 28 septembre 1995, en l'absence, à cette époque de tout lien de droit entre le débiteur saisi et le tiers saisi, eût-il certes été son ancien employeur et les sommes dont celui-ci lui était redevable fussent-elles constituées de salaires ; qu'il suit nécessairement de là que Mme Y ne saurait encourir le grief d'avoir méconnu les dispositions du Code du travail en procédant par voie de saisie-attribution de droit commun, alors même que la saisie des rémunérations ne lui était pas ouverte" (arrêt attaqué p. 2, § 6, 7 et 8 et p. 3, § 1 et 2) ;
ALORS QUE, la créance de M. Z à l'encontre de la SARL Lorraine Couleurs portait pour l'essentiel sur des salaires ; qu'il importait peu que M. Z n'ait plus été salarié de la SARL Lorraine Couleurs au moment de la saisie ; que dès lors Mme Y ne pouvait mettre en oeuvre qu'une saisie-arrêt sur salaire à l'exclusion de la saisie-attribution de droit commun ; que l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 42 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et de l'article L. 145-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné M. Z au paiement d'une indemnité de 1.500 pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QU'"eu égard à la multitude de procédures abusives et injustifiées engagées par M. Z depuis l'année 1994 à l'encontre de Mme Y pour faire obstacle à toute mesure d'exécution forcée entreprise par celle-ci contre lui aux fins de recouvrement de sa créance, il y a lieu de le condamner à lui payer la somme de 1.500 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudicequ'il lui a par là même causé" (arrêt p. 3, alinéa 4) ;
ALORS QUE, premièrement, dès lors qu'à un stade quelconque de la procédure, un juge a retenu le moyen sur lequel le plaideur a fondé sa demande, il est exclu que ce plaideur puisse être condamné à des dommages et intérêts pour procédure abusive ; qu'en l'espèce, la nullité de la saisie-attribution, demandée par M. Z, était fondée sur l'impossibilité de recourir à la saisie-attribution, et cette solution était consacrée par l'arrêt de la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation du 30 septembre 1999 ; qu'en condamnant M. Z à des dommages et intérêts pour procédure abusive, les juges du fond ont violé les articles 1382 du Code civil et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les règles régissant l'abus du droit d'ester en justice ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, si même la Cour de renvoi n'adhère pas à la doctrine de la Cour de cassation, il est exclu qu'un plaideur puisse être condamné à des dommages et intérêts pour procédure abusive, dès lors qu'il a fondé sa procédure sur un moyen qui a été retenu par la Cour de cassation pour prononcer la cassation ; qu'eu égard à l'arrêt de la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation du 30 septembre 1999, les juges du fond ont violé les articles 1382 du Code civil et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les règles régissant l'abus du droit d'ester en justice.

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