Jurisprudence : Cass. civ. 1, 30-06-2004, n° 02-10.665, F-D, Cassation

Cass. civ. 1, 30-06-2004, n° 02-10.665, F-D, Cassation

A8877DCR

Référence

Cass. civ. 1, 30-06-2004, n° 02-10.665, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1896271-cass-civ-1-30062004-n-0210665-fd-cassation
Copier


CIV. 1                LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 30 juin 2004
Cassation
M. LEMONTEY, président
Arrêt n° 1142 F D
Pourvoi n° J 02-10.665
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Z, ès qualités.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation en date du 8 novembre 2001.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Aline Z, demeurant Bordeaux, agissant en qualité d'administrateur ad hoc chargé de représenter le mineur Romain Z,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 2000 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de M. Patrick Y, demeurant Eysines, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 2004, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme Z, ès qualités, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Y, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles 340 et 311-12 du Code civil, ensemble l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ;
Attendu que Paulette Z a donné naissance, le 13 avril 1993, à un garçon prénommé Romain ; qu'elle a engagé contre M. Y une action en recherche de paternité et en paiement d'une contribution à l'entretien de l'enfant reprise après son décès par Mme Aline Z en qualité d'administrateur ad hoc du mineur ; que, par jugement du 4 décembre 1995, le tribunal a notamment dit l'action recevable et ordonné une expertise biologique, l'appel de cette décision étant déclaré irrecevable par arrêt du 29 octobre 1999 ; que M. Y ne s'étant pas soumis à la mesure d'expertise, le tribunal a fait droit à la demande par jugement du 2 février 1999 ;
Attendu que pour réformer le jugement et rejeter toutes les demandes, l'arrêt énonce, de première part, que l'appel du jugement du 4 décembre 1995 est recevable comme formé en même temps que celui sur le fond, de deuxième part, que la cour d'appel est saisie de la réalité d'une paternité hors mariage dont la preuve ne peut être rapportée judiciairement que s'il existe des présomptions ou indices graves et, de troisième part, qu'il n'existe pas de présomptions ou indices, de sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher si le refus de M. Y de se soumettre à l'expertise sanguine correspond à sa crainte de la découverte de la vérité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au vu des autres éléments de preuve produits, les conséquences pouvant être tirées du refus du père prétendu de participer aux opérations d'expertise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. Y aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - FILIATION

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.