Jurisprudence : CA Paris, 4e, B, 11-06-2004, n° 2002/03171

CA Paris, 4e, B, 11-06-2004, n° 2002/03171

A8725DC7

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COUR D'APPEL DE PARIS
4ème chambre, section B
ARRÊT DU 11 JUIN 2004
(N° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 2002/03171
Décision déférée à la Cour Jugement rendu le 14/12/2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 15ème Chambre. RG n° 2000/62451

APPELANT
Monsieur Z JacquesZ

MONTMORENCY
représenté par la SCP GARRABOS GERIGNY-FRENEAUX, avoué à la Cour, assisté de Maître Michaël ZIBI, avocat au Barreau de Paris (L262) plaidant par Maître Stéphanie JANKIEWICZ, avocat.
INTIMÉE
S.A. LES ÉDITIONS LA COTE DE L'AMATEUR
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège
Paris,
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER, avoué à la Cour,
assistée de Maître Guillaume SAUVAGE, avocat au Barreau de Paris L166.
INTERVENANT VOLONTAIRE
Maître W
ès qualités d'administrateur judiciaire de la COTE DE L'AMATEUR
demeurant
Paris,
représenté par la SCP BOMMART-FORSTER, avoué à la Cour,
assistée de Maître Guillaume SAUVAGE, avocat au Barreau de Paris L166.
INTERVENANT VOLONTAIRE
Maître V DidierV
ès qualités de représentant des créanciers de la COTE DE L'AMATEUR
demeurant
Paris,
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER, avoué à la Cour,
assistée de Maître Guillaume SAUVAGE, avocat au Barreau de Paris L166.
INTIMÉE
S.A. CREDINFOR
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège
Paris,
représentée par la SCP HARDOUIN, avoué à la Cour,
assistée de Maître Marc MEISNER, avocat au Barreau de Paris (C1359)

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mai 2004, en audience publique les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur MARCUS, magistrat chargé du rapport .
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Madame PEZARD, président,
Monsieur MARCUS, conseiller,
Madame MAGUEUR, conseiller, en remplacement de Madame ..., empêchée,
GREFFIER, lors des débats L. MALTERRE-PAYARD
ARRÊT
- Contradictoire.
- prononcé publiquement par Madame PEZARD, président,
- signé par Madame PEZARD, président et par L. MALTERRE-PAYARD, greffier présent lors du prononcé.

La cour est saisie des appels principal et incident, respectivement formés par M. Jacques Z et la société anonyme CREDINFOR à l'encontre du jugement contradictoire rendu le 14 décembre 2001 par le tribunal de commerce de Paris (15' chambre) ayant essentiellement
- dit que la société CREDINFOR a commis des actes de contrefaçon au détriment de la société LES ÉDITIONS LA COTE DE L'AMATEUR et de M. Jacques Z,
- condamné la société CREDINFOR à payer la somme de 7.622,45 euros à la société LES ÉDITIONS LA COTE DE L'AMATEUR et celle de 1.524,49 euros à M. Jacques Z,
- ordonné diverses mesures de publication, ainsi que l'exécution provisoire, sauf du chef des publications,
- condamné la société CREDINFOR à payer, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme de 1.524,49 euros à la société LES ÉDITIONS LA COTE DE L'AMATEUR et pareil montant à M. Jacques Z.
Il est rappelé que la société anonyme LES ÉDITIONS LA COTE DE L'AMATEUR publie annuellement depuis 1985 l'ouvrage écrit par M. Jacques Z "La cote des peintres" qui fournit des cotes relativement à plusieurs milliers de peintres.
Ayant constaté que la société anonyme CREDINFOR proposait sur son site internet "Immediart" des informations apparaissant avoir été directement recopiées dans l'ouvrage susnommé, elle l'a fait assigner le 18 juillet 2000, par acte introductif de l'instance, dans laquelle M. Jacques Z est intervenu volontairement, et qui a abouti au jugement aujourd'hui entrepris.

Dans ses dernières conclusions, du 28 avril 2004, M. Jacques Z invite la cour à
- confirmer le jugement mais seulement en ce qu'il a dit que la société
Cour d'appel de Paris 4eme Chambre B

RG 2002/3171 11 juin 2004,

CREDINFOR a commis des actes de contrefaçon à son détriment et celui de la société LES ÉDITIONS DE LA COTE DE L'AMATEUR,
- le réformer uniquement en ce qu'il a limité à la somme de 1524,49 euros le montant des indemnités qui lui sont dues, statuant à nouveau
- condamner cette société à lui verser les sommes de 76.224 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 76.224 euros au titre de son préjudice matériel résultant des actes de contrefaçon,
- ordonner diverses mesures de publication,
- condamner la société CREDINFOR à lui verser la somme de 8.000 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Selon ses dernières conclusions, la société anonyme LES ÉDITIONS DE LA COTE DE L'AMATEUR, au côté de laquelle interviennent volontairement Me W, en tant que son administrateur judiciaire et Me V, ès qualités de représentant de ses créanciers, prie la cour de
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la société CREDINFOR avait commis des actes de contrefaçon de "La cote des peintres"et ordonné une mesure de publication,
- subsidiairement, dire qu'elle a réalisé des extractions non autorisées de la base de donnée contenue dans cet ouvrage,
- à titre infiniment subsidiaire, dire qu'elle est responsable d'un parasitisme économique"à l'encontre de la demanderesse et agit en concurrence déloyale, Statuant à nouveau
- la condamner à lui verser la somme de 458.000 euros en réparation du préjudice pécuniaire subi, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- ordonner diverses mesures de publication,
- condamner la société CREDINFOR à lui verser la somme de 3.500 euros en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions, du 16 avril 2004, la société anonyme CREDINFOR prie la cour
vu les articles L 111-1, L 112-3 et L 122-4 du Code de la propriété intellectuelle,
- à titre principal de dire que la création de M. Jacques Z ne présente aucun caractère d'originalité,
- de constater en conséquence l'absence de contrefaçon et de violation des droits patrimoniaux de ce dernier et de la société LES ÉDITIONS LA COTE DE L'AMATEUR et de débouter ceux-ci, ainsi que Me W et Me V de l'ensemble de leurs prétentions à ce titre,
- à titre subsidiaire
- de constater l'absence de préjudice subi par la société LES ÉDITIONS LA COTE DE L'AMATEUR et M. Jacques Z et la condamner à leur payer la somme symbolique totale de un euro, vu les articles L 34.1-1 et L 342-1 du Code de la propriété intellectuelle, - à titre principal
- de dire que ni la société LES ÉDITIONS LA COTE DE L'AMATEUR, ni Me W et Me V, ès qualités, ni M. Jacques Z ne rapportent la preuve d'un quelconque investissement susceptible de bénéficier de la protection sui generis octroyée aux producteurs de bases de données,
- en conséquence, les débouter de toutes leurs demandes à ce titre,
- subsidiairement, constater l'absence d'extraction qualitativement et quantitativement substantielle par elle opérée,
- en conséquence rejeter l'ensemble des prétentions contre elle formées à ce titre, vu les articles 1382 et 1383 du Code civil, - à titre principal,
- constater l'absence de concurrence déloyale et de parasitisme économique de sa part à l'encontre de la société LES ÉDITIONS LA COTE DE L'AMATEUR et de M. Z,
- en conséquence, rejeter toutes les prétentions contre elle formées à ce titre,
- subsidiairement, constater l'absence de preuve de l'étendue d'un quelconque préjudice, la condamner au paiement d'une somme symbolique et totale de un euro à titre
Cour d'appel de Paris 4"e Chambre B

RG 2002/3171 11 juin 2004


de dommages-intérêts, condamner solidairement la société LES ÉDITIONS LA COTE DE L'AMATEUR, Me W et Me V ès qualités et M. Z à lui payer la somme de 3.812 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Ceci étant exposé, la cour

Considérant que la société CREDINFOR conteste la décision des premiers juges en ce qu'elle a admis l'existence de la contrefaçon reprochée par ses contradicteurs ;
Qu'elle soutient que l'oeuvre de M. Jacques Z n'est en rien originale, dès lors qu'elle présente un simple classement fonctionnel établi à partir de la reprise des résultats de ventes publiques déjà répertoriés dans des ouvrages d'autres auteurs et fournit des cotes moyennes résultant d'une simple règle de trois qui repose au demeurant sur des bases discutables ;
Qu'elle ajoute qu'en l'absence d'une quelconque originalité de la création revendiquée, il ne peut y avoir eu de violation des droits patrimoniaux invoqués ;
Considérant toutefois que les critiques formulées relativement au choix même des méthodes d'évaluation adoptées par M. Jacques Z ne sont pas de nature à avoir une incidence sur l'appréciation de l'originalité de son ouvrage et que la société CREDINFOR, en soulignant le caractère selon elle arbitraire et loin d'être idéal des données par lui utilisées admet implicitement mais nécessairement que son oeuvre n'est pas dénuée d'originalité;
Considérant en tout état de cause que, du fait en particulier de la disposition des matières dans l'ouvrage "La cote des peintres" et de la présentation qui y est faite de cotes par rapport au format de tableaux d'un certain genre, l'originalité de l'oeuvre se révèle patente et que la protection revendiquée au titre du droit d'auteur ne saurait être déniée ;
Considérant que cette solution rend sans objet l'examen des autres moyens soumis au sujet de la réalité même du droit en question ;
Considérant que le tribunal a pertinemment relevé que la société CREDINFOR avait commis les actes de contrefaçon qui lui sont imputés ce que trahissait à l'évidence la copie à l'identique de leurres à dessein disséminés par M. Jacques Z dans son ouvrage et consistant en l'introduction dans les listes de rubriques parfaitement fantaisistes ;
Considérant aussi que les emprunts, s'ils ne peuvent certes être déterminés avec une absolue précision, sont indiscutablement larges, la reprise par rapport à maints artistes dont la notoriété est peu importante de la même brève sélection de tableaux ne pouvant être le fruit du hasard ;
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1 Qu' il apparaît, eu égard tant à cette circonstance qu'à l'ampleur de la diffusion, que la juridiction consulaire a, en ce qui concerne les dommages-intérêts, incomplètement assuré la réparation du préjudice éprouvé et que la décision doit être sur ce point réformée, la cour disposant des éléments lui permettant d'évaluer le dommage subi par M. Jacques Z, toutes causes confondues, à la somme de 8.000 euros et celui éprouvé par la société LES ÉDITIONS LA COTE DE L'AMATEUR à 10.000 euros Que, pour le surplus, les mesures réparatrices décidées en première instance ont été exactement appréciées et qu'il convient seulement d'y ajouter que les mesures de publication devront tenir compte du présent arrêt ;
Que toutes les prétentions autres ou plus amples doivent conséquemment être rejetées à l'exception de celles fondées par M. Jacques Z et la société LES ÉDITIONS LA COTE DE L'AMATEUR sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les frais irrépétibles de procédure par eux exposés en cause d'appel conduisant à octroyer à chacun d'eux à ce titre la somme de 3.000 euros ;

PAR CES MOTIFS,
La cour
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf celles relatives au montant des dommages-intérêts ;
Le réformant sur ce point
Condamne la société anonyme CREDINFOR à payer à titre de dommages-intérêts la somme de 8.000 euros à Monsieur Jacques Z et celle de 10.000 euros à la société anonyme LES ÉDITIONS LA COTE DE L'AMATEUR aux côtés de laquelle interviennent Me W ès qualités d'administrateur judiciaire et Me V ès qualités de représentant des créanciers ;
Y ajoutant
Dit que les publications tiendront compte du présent arrêt ;
Condamne la société anonyme CREDINFOR à payer, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme de 3.000 euros à Monsieur Jacques Z et celle de 3.000 euros à la société anonyme LES ÉDITIONS LA COTE DE L'AMATEUR aux côtés de laquelle interviennent Me W ès qualités d'administrateur judiciaire et Me V ès qualités de représentant des créanciers ;
Condamne la société anonyme CREDINFOR aux dépens d'appel dont le recouvrement pourra être contre elle poursuivi par la SCP GARRABOS &
Cour d'appel de Paris ... 2002/3171 4° Chambre B 7 11 juin 2004
GERIGNY FRENEAUX et la SCP C. BOMMART FORSTER, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT



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RG 2002/3171 11 juin 2004









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