Jurisprudence : Cass. civ. 3, 22-06-2004, n° 03-12.558, F-D, Rejet

Cass. civ. 3, 22-06-2004, n° 03-12.558, F-D, Rejet

A8095DCS

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Cass. civ. 3, 22-06-2004, n° 03-12.558, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1891902-cass-civ-3-22062004-n-0312558-fd-rejet
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CIV.3                FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 22 juin 2004
Rejet
M. WEBER, président
Arrêt n° 797 F D
Pourvoi n° N 03-12.558
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par
1°/ M. Gilbert Z,
2°/ Mme Françoise ZY, épouse ZY,
demeurant Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 2002 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile A), au profit de M. Nicolas X, demeurant La Motte, défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2004, où étaient présents M. Weber, président, M. Rouzet, conseiller rapporteur, M. Villien, conseiller doyen, M. Bruntz, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rouzet, conseiller, les observations de la SCP Jacques et Xavier Vuitton, avocat des époux Z, de la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit, avocat de M. X, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés
Attendu, d'une part, que la signature mentionnée comme étant celle du greffier est réputée être celle de Mme ... désignée dans l'arrêt comme exerçantcette fonction et y figurant comme présente aux débats et au prononcé de la décision ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant exactement retenu que la demande tendant à la démolition des installations réalisées sur une loggia, sans autorisation de l'assemblée générale et au mépris du règlement de copropriété, était une action personnelle qui se prescrivait par dix ans et que les demandeurs ne formaient aucune demande en restitution de parties communes ou en revendication et constaté que l'assignation délivrée par les époux Z en 1995 se rapportait à des aménagements réalisés en 1978, la cour d'appel a pu en déduire que l'action était prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z à payer à M. X la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.

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