Jurisprudence : Ass. plén., 23-06-2004, n° 02-15.547, publié, Cassation.

Ass. plén., 23-06-2004, n° 02-15.547, publié, Cassation.

A8002DCD

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Abstract

Une banque refuse la restitution d'une somme prélevée sur le compte de l'un de ses clients en exécution d'un ordre de paiement qu'il nie avoir passé.



COMM.                I.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 23 juin 2004
Cassation
M. TRICOT, président
Arrêt n° 1037 FS P+B+I
Pourvoi n° R 02-15.547
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Félix Z, demeurant Aix-en-Provence,
en cassation d'un jugement rendu le 28 février 2002 par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, au profit de la Banque populaire provençale et corse, dont le siège est Aix-en-Provence,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 2004, où étaient présents M. Tricot, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Métivet, Mmes Garnier, Tric, Favre, Betch, M. Petit, Mme Cohen-Branche, conseillers, Mmes ..., ..., MM. ..., ..., Mme MIchel-Amsellem, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. Z, de Me Choucroy, avocat de la Banque populaire provençale et corse, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. Z, qui était porteur d'une carte bancaire émise par la Banque populaire provençale et corse, a demandé à celle-ci la restitution d'une somme de 6 191,97 francs prélevée sur son compte par la société France By Alekx en exécution d'un ordre de paiement qu'il niait avoir donné ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, qui est préalable
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. Z, le tribunal a retenu que la facturation litigieuse a été effectuée au moyen d'un numéro de code de carte bleue dont la banque ne pouvait vérifier les conditions d'utilisation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas discuté que le paiement était intervenu, à distance, sans utilisation physique de la carte ni saisie du code confidentiel, le tribunal a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article 1937 du Code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas discuté que le paiement était intervenu à distance, sans utilisation physique de la carte ni saisie du code confidentiel, ce dont il résultait pour la banque l'obligation d'annuler le débit qui était contesté, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 février 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Marseille ;
Condamne la Banque populaire provençale et corse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque populaire provençale et corse à payer à M. Z la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.

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