Jurisprudence : Cass. civ. 3, 23-06-2004, n° 01-17.723, FS-P+B, Cassation partielle.

Cass. civ. 3, 23-06-2004, n° 01-17.723, FS-P+B, Cassation partielle.

A7956DCN

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Abstract

Dans un arrêt du 23 juin 2004, la Cour de cassation, sous le visa des articles L. 242-1 et A. 243-1 du Code des assurances, apporte des précisions sur le formalisme impératif permettant le déclenchement de la garantie de l'assurance dommage obligatoire.



CIV.3                S.L
COUR DE CASSATION
Audience publique du 23 juin 2004
Cassation partielle
M. WEBER, président
Arrêt n° 778 FS P+B
Pourvoi n° K 01-17.723
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Lebeau Z, ayant exercé sous la dénomination "Cabinet Lebeau Nichanian", demeurant Alfortville,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 2001 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit
1°/ de la Compagnie AXA Colonia, se trouvant aux droits de la compagnie Albingia, société anonyme, dont le siège spécial en France est Strasbourg , et le siège social en Allemagne, 39 Hambourg-Ballindamm,
2°/ du Syndicat de copropriété Résidence Les Tuileries, dont le siège est Créteil, représenté par son syndic le Cabinet Villa, domicilié Meudon-la-Forêt,
3°/ de la société SEMIC - SAEM, société d'économie mixte construction et rénovation urbaine de Créteil, dont le siège est Créteil,
4°/ de la société Sud parisienne auxiliaire d'entreprise SUPAE, dont le siège est Bièvres,
5°/ de la Société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics SMABTP, dont le siège est Paris ,
6°/ de la société Bureau de contrôle SOCOTEC, société anonyme, dont le siège est Saint-Quentin-en-Yvelines,
7°/ de M. Michel O, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et de cession de la société Établissements Zell, domicilié Paris,
8°/ de M. M, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Établissements Zell, en redressement judiciaire, domicilié Paris,
défendeurs à la cassation ;
La compagnie AXA Colonia a formé, par un mémoire déposé au greffe le 13 juin 2002, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Tuileries a formé, par un mémoire déposé au greffe le 27 mai 2002, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La société SUPAE et la Société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics a formé, par un mémoire déposé au greffe le 15 avril 2002, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La Compagnie d'assurances AXA Colonia, demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Tuileries, demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La société SUPAE et la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, demanderesses au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 2004, où étaient présents M. Weber, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, MM. Villien, Cachelot, Mmes Gabet, Renard-Payen, MM. Palloque, Rouzet, conseillers, Mmes Boulanger, Maunand, Nési, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de Mme Lebeau Z, de Me Bouthors, avocat de la société bureau de contrôle SOCOTEC, de Me Capron, avocat de la société SEMIC - SAEM, de Me Choucroy, avocat de la société SUPAE et de la SMABTP, de la SCP Gatineau, avocat du Syndicat de copropriété Résidence Les Tuileries, représenté par son syndic le Cabinet Villa, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la compagnie AXA Colonia, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2001), que la Société d'économie mixte de construction et de rénovation urbaine de Créteil (la SEMIC), maître de l'ouvrage, assurée selon police dommages ouvrage par la compagnie Axa colonia, venant aux droits de la société Albingia, a, en vue de les vendre par lots en l'état futur d'achèvement, fait construire plusieurs bâtiments sous la maîtrise d'oeuvre de Mme Lebeau Z, architecte, avec le concours de la société Socotec, bureau de contrôle, et de la société Sud parisienne auxiliaire d'entreprise (la SUPAE), assurée par la Société d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), chargée du lot gros oeuvre, qui a sous-traité le lot couverture à la société Établissements Zell, depuis lors en liquidation judiciaire, également assurée par la SMABTP ; qu'après réception et réparation de premiers désordres affectant les façades et les oriels, le syndicat des copropriétaires de la résidence les Tuileries (le syndicat), se plaignant d'infiltrations au droit de la couverture, a assigné en référé expertise la SEMIC et l'assureur dommages ouvrage, lequel a demandé que les opérations d'expertise ordonnées le 28 décembre 1993 soient rendues communes au maître d'oeuvre, au bureau de contrôle, à l'entrepreneur général, à son sous-traitant et à la SMABTP ; qu'après dépôt du rapport, le syndicat a assigné en réparation la SEMIC, les locateurs d'ouvrage et les assureurs qui ont formé entre eux des actions récursoires ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident de la compagnie AXA Colonia, ci-après annexé

Attendu que la loi n'exige pas que l'autorisation précise l'identité des personnes devant être assignées et, qu'à défaut de décision limitant les pouvoirs du syndic, l'autorisation vaut à l'égard de l'ensemble des personnes concernées par les désordres signalés et des assureurs ; qu'ayant relevé qu'aux termes de la décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 8 avril 1993, cette dernière avait donné "mandat au syndic pour toute action à entreprendre, au fond, pour réparation judiciaire des malfaçons ou non façons de la toiture de la copropriété, recevoir toutes sommes éventuellement allouées par le tribunal et, généralement faire le nécessaire pour que la copropriété ait satisfaction à ses demandes", la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'autorisation ainsi donnée satisfaisait aux exigences de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 et que le syndic était recevable à agir ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du syndicat
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses recours en garantie contre les locateurs d'ouvrage et la SMABTP, alors, selon le moyen, que la mise en cause dans le délai de garantie décennale d'une partie à des opérations d'expertise prive l'intéressé de la possibilité d'opposer ensuite à toutes les parties présentes à ladite expertise la prescription dudit délai ; qu'en l'espèce, la réception des derniers travaux est intervenue le 28 août 1994 ; que le syndicat des copropriétaires de la résidence les Tuileries a assigné l'assureur dommages ouvrage, Albingia, le 1er décembre 1993, ce qui a donné lieu à une ordonnance de référé du 28 décembre 1993 ; que l'assureur dommages ouvrage a fait à son tour assigner le 8 février 1994 la SUPAE, les établissements Zell, le cabinet Lebeau Nichanian, le bureau de contrôle SOCOTEC et la SMABTP devant le juge des référés aux fins de leur rendre commune les opérations d'expertise de l'expert désigné par l'ordonnance du 28 décembre 1993 ; que l'assignation délivrée par l'assureur dommages ouvrage en février 1994 tendait à faire intervenir la SUPAE, les établissements Zell, le cabinet Lebeau Nichanian, le bureau de contrôle SOCOTEC et la SMABTP à la procédure intentée antérieurement par le syndicat des copropriétaires, dont l'objet était de déterminer la part de responsabilité de chacun des intervenants aux opérations de construction ; qu'ainsi, la SUPAE, les établissements Zell, le cabinet Lebeau Nichanian, le bureau de contrôle SOCOTEC et la SMABTP étaient présentes avant l'expiration de la garantie décennale à une procédure de référé diligentée par le syndicat des copropriétaires ; qu'en conséquence, l'effet interruptif de prescription du délai de garantie décennale lié à l'assignation délivrée aux intéressés par l'assureur dommages ouvrage en février 1994 suite à la mise en cause par le syndicat des copropriétaires s'étendait nécessairement à la prescription du délai de garantie décennale concernant les rapports entre, d'une part, le syndicat des copropriétaires de la résidence et d'autre part, la SUPAE, les établissements Zell, le cabinet Lebeau Nichanian, le bureau de contrôle SOCOTEC et la SMABTP ; qu'en se fondant, pour décider le contraire, sur le fait que l'effet interruptif d'une assignation en référé ne valait qu'à l'égard de la partie à la requête de laquelle a été délivrée l'assignation, la cour d'appel a violé les articles 2244 et 2270 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le syndicat n'avait pas assigné en référé la SUPAE, la société Établissements Zell, la SMABTP, Mme ... et la Socotec et que si ces entreprises et assureur avaient participé aux opérations d'expertise, c'est parce qu'ils y avaient été attraits par l'assureur dommages ouvrage, la cour d'appel en a exactement déduit que l'assignation en référé délivrée à ces parties à la requête de la compagnie Albingia n'avait pas eu d'effet interruptif de prescription à l'égard du syndicat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, du pourvoi incident de la SUPAE et de la SMABTP en ce qu'il est dirigé contre Mme ..., ci-après annexé
Attendu que Mme ... et la société Établissements Zell étant dans leurs rapports personnels des tiers qui ne peuvent agir en responsabilité l'un à l'égard de l'autre que sur un fondement quasi délictuel, le moyen est sans portée ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi incident de la compagnie Axa Colonia
Vu les articles L. 242-1 et A. 243-1 et son annexe du Code des assurances ;
Attendu que pour déclarer le syndicat recevable en son action en garantie à l'encontre de la compagnie Axa Colonia, l'arrêt retient que l'assureur ne peut imposer valablement une forme déterminée pour la déclaration de sinistre, qu'une assignation en justice valablement délivrée par huissier de justice à l'assureur et contenant les précisions utiles quant à la désignation de l'assuré, le risque couvert et le sinistre déclaré, équivaut à une déclaration de sinistre effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et que tel est bien le cas en l'espèce de l'assignation en référé délivrée par le syndicat à l'assureur dommages ouvrage le 1er décembre 1993 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que pour mettre en oeuvre la garantie de l'assurance de dommages obligatoire, l'assuré est tenu de faire, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une déclaration de sinistre à l'assureur, lequel doit alors désigner un expert ou, en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés ; que ces dispositions d'ordre public interdisent à l'assuré de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d'un expert, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident de la SUPAE et de la SMABTP en ce qu'il est dirigé contre la SEMIC
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt condamne la SUPAE et la SMABTP à garantir la SEMIC des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires ;
Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à l'appui de ces condamnations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal de Mme ... et sur le pourvoi incident de la SUPAE et de la SMABTP en ce qu'il est dirigé contre la compagnie Axa Colonia, venant aux droits de la compagnie Albingia et sur le second moyen du pourvoi incident de la compagnie AXA Colonia, venant aux droits de la compagnie Albingia ;
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Albingia, direction pour la France d'Axa Colonia, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les Tuileries les sommes en principal de 1 600 000 francs soit 243 918,43 euros, 192 000 francs soit 29 270,21 euros, 100 000 francs soit 15 244,90 euros et 30 000 francs soit 4 573,47 euros, en ce qu'il dit qu'Albingia sera garantie de ces condamnations par la SEMIC, SUPAE, la SMABTP, le cabinet Lebeau-Nichanian et Socotec, et en ce qu'il condamne la SUPAE et la SMABTP à garantir la SEMIC des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires, l'arrêt rendu le 19 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires Résidence Les Tuileries et la Société d'économie mixte construction et rénovation urbaine de Créteil DEMIC-SAEM, ensemble, aux dépens du pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.

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