Jurisprudence : Cass. crim., 03-06-2004, n° 03-83.539, F-P+F, Rejet

Cass. crim., 03-06-2004, n° 03-83.539, F-P+F, Rejet

A7501DCS

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Cass. crim., 03-06-2004, n° 03-83.539, F-P+F, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1890172-cass-crim-03062004-n-0383539-fp-f-rejet
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CRIM.
N° R 03-83.539 F-P+F         N° 3459
SH3 JUIN 2004         
M. COTTE président, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de M. le conseiller ..., les observations de Me ..., et de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, a vocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ... ;

Statuant sur le pourvoi formé par
- la MUTUELLE GÉNÉRALE DES SERVICES PUBLICS, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 19 mars 2003, qui, dans la procédure suivie contre Maurice ... et la Fédération nationale des mutuelles de la fonction publique, des chefs de complicité et recel d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, a confirmé le jugement ayant annulé la citation ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 459, 512, 551, 565, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a retenu que la citation à comparaître délivrée au nom de la Mutuelle Générale des services publics à la Fédération nationale des mutuelles de la fonction publique et à Maurice ... était nulle et qu'elle n'était pas saisie ;
"aux motifs que l'article 551, alinéa 4, du Code de procédure pénale stipule que la citation, lorsqu'elle est délivrée à la requête de la partie civile, doit mentionner les nom, prénom, profession et domicile réel ou élu de celle-ci ; que si la partie civile est une personne morale, cette exigence s'applique à la désignation de la personne physique qui agit en justice au nom de celle-ci ; que le non-respect de cette formalité imposée par la loi fait nécessairement grief au sens de l'article 565 du Code de procédure pénale, dès lors qu'il empêche les prévenus de vérifier que la citation mettant en mouvement l'action publique a été délivrée à la requête de la personne ayant qualité pour agir au nom de la MGSP et pour engager l'action ;
"alors que, d'une part, satisfait aux exigences de l'article 551 du Code de procédure pénale, la citation à comparaître mentionnant les noms, la raison sociale et le domicile d'une personne morale, sans qu'il soit nécessaire que soient mentionnés le nom et l'adresse de l'organe qui la représente ;
"alors que, d'autre part, la citation mentionnait qu'elle était délivrée à la requête de la Mutuelle générale des services publics, mutuelle régie par le Code de la mutualité, ayant son siège Paris, prise en la personne de son président ; qu'ainsi que le soutenait la partie civile dans ses conclusions restées sans réponse sur ce point, cette mention suffisait pour permettre aux personnes poursuivies d'exercer les droits de la défense et notamment de vérifier si la citation avait été délivrée à la requête d'une personne ayant qualité pour agir en justice au nom de la MGSP, sans que l'absence de mention portant sur l'identité de la personne physique agissant au nom de cet organisme fasse grief aux prévenus ;
"alors, qu'enfin, toute limitation du droit d'accès effectif au juge répressif qui ne poursuit pas un but légitime ou qui est disproportionnée au regard du but poursuivi, constitue une atteinte à la substance de ce droit ; que l'obligation d'indiquer dans la citation à comparaître les nom, prénom, profession et adresse du représentant de la personne morale apte à agir en justice en son nom n'est pas prévue par la loi et n'est pas de nature à établir par elle-même la qualité de la personne qui agit, ni à fournir aux prévenus des éléments d'information sur les causes des poursuites ; qu'une telle mention ne fournit pas plus d'information aux prévenus que la mention faisant état de la qualité du représentant de la personne morale qui peut d'ailleurs ainsi être identifié ; que dès lors en considérant que l'absence de mention concernant l'identité du représentant de la personne morale devait entraîner la nullité de la citation, sans prendre en considération le fait que la citation mentionnait la qualité du représentant de la personne morale au nom de laquelle il agissait, la cour d'appel a porté atteinte à la substance du droit d'accès au juge" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, cités directement devant le tribunal correctionnel pour recel et complicité de favoritisme, la Fédération nationale des mutuelles de la fonction publique et son président, Maurice ..., ont excipé, avant toute défense au fond, de la nullité de la citation délivrée à la requête de la Mutuelle générale des services publics ; que les premiers juges ont fait droit à cette exception ;

Attendu que, pour confirmer la décision entreprise, l'arrêt énonce que l'article 551, alinéa 4, du Code de procédure pénale exige que la citation, si elle est délivrée à la requête de la partie civile, mentionne les nom, prénom, profession et domicile réel ou élu de celle-ci et que, lorsque la partie civile est une personne morale, cette exigence s'applique à la désignation de la personne physique qui agit en justice en son nom ; que les juges ajoutent que la méconnaissance de cette formalité fait nécessairement grief, dès lors que les prévenus n'étaient pas en mesure de s'assurer que la citation avait été délivrée à la requête de la personne physique ayant qualité pour agir au nom de la personne morale ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 551 et 565 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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