Jurisprudence : Cass. civ. 2, 10-06-2004, n° 02-21.515, FS-P+B, Rejet.

Cass. civ. 2, 10-06-2004, n° 02-21.515, FS-P+B, Rejet.

A7380DCC

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CIV. 2                I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 10 juin 2004
Rejet
M. ANCEL, président
Arrêt n° 940 FS P+B
Pourvoi n° C 02-21.515
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Claude Z, demeurant Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 2002 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit
1°/ de la société Edijour, société à responsabilité limitée, dont le siège était précédemment Villeneuve-sur-Lot et actuellement Villeneuve-sur-Lot,
2°/ de Mme Anne X, demeurant Villeneuve-sur-Lot,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2004, où étaient présents M. Ancel, président, Mme Crédeville, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, MM. de Givry, Mazars, Croze, Bizot, Gomez, Mme Aldigé, M. Breillat, conseillers, MM. Besson, Grignon Dumoulin, Lafargue, conseillers référendaires, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z, les conclusions de M. Domingo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 15 octobre 2002) ques'estimant diffamé par des propos contenus dans les numéros des 13 au 20 novembre 1997 et du 11 au 18 décembre 1998 du journal La Feuille Hebdo, M. Z a assigné la société Edijour et Mme X sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 devant le tribunal de grande instance d'Agen qui a dit que la mention d'un avocat postulant n'équivalait pas à l'élection de domicile telle qu'exigée par l'article 53 de cette loi et a prononcé la nullité de l'acte introductif d'instance et des poursuites engagées ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision alors, selon le moyen
1°/ que l'indication du nom d'un avocat postulant insérée dans une assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance emporte ipso facto et sans autre formalité élection de domicile au cabinet de cet avocat ; que du fait de cette élection de domicile la procédure est régulière et qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 751 et 752 du nouveau Code de procédure civile et 53, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 ;
2°/ qu'à supposer que l'élection de domicile qu'emporte la constitution d'avocat, par application de l'article 751 du nouveau Code de procédure civile, ne puisse être considérée comme une élection de domicile au sens de l'article 53, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, cependant que cette disposition ne comporte aucune précision quant à la manière dont l'élection de domicile peut intervenir, force est de considérer que le dispositif relatif à l'accès au juge ne procède pas de règles claires et précises et qu'il doit être écarté comme inconventionnel par application de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que la liberté d'expression quelle qu'en soit la force, ne peut être considérée comme affectée au motif que la constitution d'un avocat postulant emporte élection de domicile au cabinet de cet avocat ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif au droit au juge et de l'article 10 de la même Convention relatif à la liberté d'expression ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 que l'assignation délivrée à la requête du plaignant doit contenir élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie ; qu'en retenant que les dispositions dudit article sont applicables à l'action civile introduite devant la juridiction civile et l'emportent sur celles des articles 751 et 752 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt, qui n'a pas méconnu le droit à un procès équitable ni le principe de l'égalité des armes et n'a pas restreint l'exercice de la liberté d'expression, a fait une exacte application des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quatre.

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