Jurisprudence : Cass. com., 16-06-2004, n° 02-14.942, FS-P+B, Cassation.

Cass. com., 16-06-2004, n° 02-14.942, FS-P+B, Cassation.

A7345DCZ

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Abstract

Aux termes de l'article L. 621-28, alinéa 1er, du Code de commerce "l'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur".



COMM.                D.S
COUR DE CASSATION
Audience publique du 16 juin 2004
Cassation
M. TRICOT, président
Arrêt n° 978 FS P+B
Pourvoi n° G 02-14.942
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par
1°/ M. Jean-Claude Z, mandataire judiciaire, domicilié Froideconche, agissant en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SA Pahin Set (désormais dénommée Concept Bois services - CBS),
2°/ la société Concept Bois services - CBS-anciennement dénommée société Pahin Set, société anonyme, dont le siège est Scye,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 2002 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit de la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est Rueil Malmaison, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 2004, où étaient présents M. Tricot, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, Mmes ..., ..., ..., ..., M. Cahart, conseiller, M. Soury, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, Mmes Belaval, Orsini, Vaissette, M. Chaise, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de la société Concept Bois services, de la société Concept Bois services, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche
Vu les articles L. 621-28, alinéa 1er, du Code de commerce et 66, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que lorsque l'administrateur judiciaire décide de ne pas poursuivre un contrat en cours sans avoir au préalable été mis en demeure, le délai supplémentaire d'un mois pour déclarer la créance résultant de la résiliation de la convention court à compter de la date de notification de la décision prononçant cette résiliation ;

Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que la société Pahin Set devenue la société Concept bois services (la société CBS) ayant été mise en redressement judiciaire le 28 janvier 1999, la société Franfinance a déclaré, le 6 avril 1999, une créance de 161 025,29 francs, correspondant à des loyers à échoir dus en vertu d'un contrat de crédit-bail ; que l'administrateur dont il n'est pas allégué qu'il ait été mis en demeure, ayant décidé, le 27 avril 1999, de ne pas poursuivre ce contrat, la société Franfinance a, le 22 octobre 1999, déclaré une créance totale de 80 099,65 francs dont 75 848,69 francs au titre de l'indemnité de résiliation ; que la cour d'appel a admis cette créance à concurrence de la somme de 12 211,11 euros soit 80 099,63 francs ;

Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt retient que le contrat de crédit-bail ne s'est pas poursuivi, que le litige se cantonne au solde dû après déduction du prix de vente du matériel loué et qu'il ne peut être reproché à la société Franfinance d'avoir réduit sa créance après ladite vente, tandis que la créance initiale a été régulièrement déclarée dans les délais légaux ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le délai d'un mois pour déclarer au passif la créance résultant de la résiliation, distincte de celle des loyers, n'avait pas couru, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Franfinance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Concept Bois services et de M. Z ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.

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