Jurisprudence : CA Paris, 23e, B, 03-06-2004, n° 2003/18473



COUR D'APPEL DE PARIS
23ème chambre, section B
ARRÊT DU 3 JUIN 2004
(N° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 2003/18473 2003/18475.
Décisions déférées à la Cour Jugements rendus le 28/07/2003 par le TRIBUNAL D'INSTANCE de PARIS 12ème RG n° 2002/01177 & 2003/236.

APPELANT
Monsieur Z LéonZ
demeurant PARIS,
représenté par Maître CORDEAU, avoué à la Cour,
assisté de Maître Eddie ERPST, Avocat au Barreau de CRÉTEIL.
INTIMÉ
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES PARIS
représenté par son syndic, la SA SOGEAB, ayant son siège PARIS, elle-même prise en la personne de ses représentants légaux,
représenté par la SCP BOMMART-FORSTER, avoué à la Cour,
assisté de Maître C. ..., Toque D357, Avocat au Barreau de PARIS.
INTIMÉE
Madame X SuzanneX
demeurant LA GARENNE COLOMBES,
représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué à la Cour, assistée de Maître V. ... plaidant pour Maître A. ..., Toque P211, Avocat au Barreau de PARIS.
INTIMÉE
Madame W W demeurant PARIS,
Non représentée.
(Réassignations délivrées le 18 mars 2004 à domicile).
INTIMÉ
Monsieur Z JosephZ
demeurant PARIS,
Non représenté.
(Réassignations délivrées le 18 mars 2004 à mairie).

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 avril 2004, en audience publique, devant Monsieur RICHARD, conseiller chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Monsieur DELANNE, président, Monsieur RICHARD, conseiller, Monsieur RAGUIN, conseiller.
Cour d'Appel de Paris ARRÊT DU 3 JUIN 2004 23ème chambre, section B RG N° 2003/18473 - 2ème page
Greffier lors des débats Monsieur NGUYEN.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
- prononcé publiquement par Monsieur DELANNE, Président.
- signé par Monsieur DELANNE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier

présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal d'instance du 12ème arrondissement de Paris en date du 28 juillet 2003 (R.G. 11-02-001177) qui a statué ainsi qu'il suit
- condamne Madame X Suzanne, Monsieur Z Joseph, Monsieur Z Léon à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Paris 12ème la somme de 7.066,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2002 et celle de 2 euros au prorata de leurs droits dans la succession en deniers ou quittances compte tenu du chèque remis et non encaissé,
- rejette la demande de délais formée par messieurs J. et Léon Z,
- ordonne l'exécution provisoire,
- condamne Madame X Suzanne, Monsieur Z Joseph, Monsieur Z Léon à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Paris 12ème la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
- les condamne aux dépens y compris le coût du commandement.

Vu l'appel de Monsieur Léon Z en date du 5 septembre 2003 ;
Vu ses dernières conclusions du 5 janvier 2004 aux termes desquelles il demande à la Cour de
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- déclarer inopposables à l'appelant les décisions prises en assemblées générales de 2001 et 2002 tenant à la création d'un ascenseur dans l'immeuble et les coûts induits par une telle installation,
Cour d'Appel de Paris 23ème chambre, section B
ARRÊT DU 3 JUIN 2004 RG N° 2003/18473 - 3ème page



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- dire qu'en toute hypothèse les décisions n'auraient pas été réputées adoptées si le compte des tantièmes avait été respecté en excluant du vote le local commercial du rez-de-chaussée appartenant à la SCI SULKAN,
- retrancher subséquemment des sommes dues au syndicat des copropriétaires la part des frais revenant à l'ascenseur,
- accorder un délai de 24 mois à l'appelant pour s'acquitter des sommes dues,
- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 2.000 E au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de Madame Suzanne X X du 25 mars 2004 demandant à la Cour de
- infirmer le jugement dont appel,
- dire que Monsieur Léon Z a commis une faute dans la gestion du bien indivis,
- en conséquence, décharger Madame ... de toutes condamnations qui pourraient intervenir,
- à titre subsidiaire, dire que Monsieur Léon Z serait tenu de garantir Madame ... de toutes condamnations qui interviendraient à son encontre,
- à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les consorts Z au prorata de leur part dans la succession,
- confirmer de ce chef le jugement entrepris,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts,
- condamner Monsieur Léon Z à la somme de 1.500 e au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires en date du 14 janvier 2004 demandant à la Cour de
- dire irrecevable Léon Z à invoquer les droits des deux autres indivisaires, à tout le moins, dire inopérants les arguments de Léon Z et en conséquence le débouter de ses demandes,
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ARRÊT DU 3 JUIN 2004 RG N° 2003/18473 - 4ème page



- confirmer en toutes leurs dispositions les jugements rendus le 28 juillet 2003 par le Tribunal d'instance du 12ème arrondissement de Paris enregistrés sous les numéros RG 03/236 et 02/1177, et ordonner la capitalisation des intérêts,
- y ajoutant, condamner solidairement Léon Z, Suzanne X X et Joseph Z à payer au syndicat des copropriétaires
* la somme de 5.815,33 euros montant des charges de copropriété provisionnelles de l'année 2004, outre le 3ème appel sur travaux d' installation d' ascenseur,
* la somme de 4.000 euros de dommages et intérêts,
* la somme de 2.500 euros d'indemnité par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
- dire mal fondée la demande de délai de Léon Z et en conséquence dire n'avoir pas lieu à octroi de délai de paiement.
Assigné et réassigné, conformément aux dispositions des articles 472 et suivants du nouveau code de procédure civile, Monsieur Joseph Z, dont le domicile est certain, n' a pas constitué avoué.
Maître W W était absente de son étude à chaque passage de l'huissier. Une de ses collaboratrices a accepté de recevoir l'acte d'assignation comme l'acte de réassignation.
Vu le second jugement, rendu également le 28 juillet 2003 par le tribunal d'instance du 12ème arrondissement de Paris (R.G. 11-03-000236) qui a statué comme suit
- condamne Madame X Suzanne, Monsieur Z Joseph, Monsieur Z Léon à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Paris 12ème la somme de 5.888,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2003 au prorata de leurs droits respectifs dans la succession,
- rejette la demande de délais,
- ordonne l'exécution provisoire,
- condamne Madame X Suzanne, Monsieur Z Joseph, Monsieur Z Léon à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Paris 12ème la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
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ARRÊT DU 3 JUIN 2004
RG N° 2003/18473 - Sème page
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- les condamne aux dépens.
Vu l'appel de Monsieur Léon Z, également du 5 septembre 2003 ;
Vu ses dernières conclusions du 25 mars 2004 aux termes desquelles il demande à la Cour de
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- déclarer inopposables à l'appelant les décisions prises en assemblées générales de 2001 et 2002 tenant à la création d'un ascenseur dans l'immeuble et les coûts induits par une telle installation,
- dire qu'en toute hypothèse les décisions n'auraient pas été réputées adoptées si le compte des tantièmes avait été respecté en excluant du vote le local commercial du rez-de-chaussée appartenant à la SCI SULKAN,
- retrancher subséquemment des sommes dues au syndicat des copropriétaires la part des frais revenant à l'ascenseur,
- accorder un délai de 24 mois à l'appelant pour s'acquitter des sommes dues,
- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 2.000E au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de Madame Suzanne X X du 25 mars 2004 demandant à la Cour de
- infirmer le jugement dont appel,
- dire que Monsieur Léon Z a commis une faute dans la gestion du bien indivis,
- en conséquence, décharger Madame ... de toutes condamnations qui pourraient intervenir,
- à titre subsidiaire, dire que Monsieur Léon Z serait tenu de garantir Madame ... de toutes condamnations qui interviendraient à son encontre,
- à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les consorts Z au prorata de leur part dans la succession,
Cour d'Appel de Paris ARRÊT DU 3 JUIN 2004 23ème chambre, section B RG N° 2003/18473 - 6ème page
#441
ZeVe!re.12," Witt en-; . . - - . .
- confirmer de ce chef le jugement entrepris,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts,
- condamner Monsieur Léon Z à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires en date du 13 février 2004 demandant à la Cour de
- dire irrecevable Léon Z à invoquer les droits des deux autres indivisaires, à tout le moins, dire inopérants les arguments de Léon Z et en conséquence le débouter de ses demandes,
- confirmer en toutes leurs dispositions les jugements rendus le 28 juillet 2003 par le Tribunal d'instance du 12ème arrondissement de Paris enregistrés sous les numéros RG 03/236 et 02/1177, et ordonner la capitalisation des intérêts,
- y ajoutant, condamner solidairement Léon Z, Suzanne X X et Joseph Z à payer au syndicat des copropriétaires
* la somme de 5.815,33 euros montant des charges de copropriété provisionnelles de l'année 2004, outre le 3ème appel sur travaux d' installation d' ascenseur,
* la somme de 4.000 euros de dommages et intérêts,
* la somme de 2.500 euros d'indemnité par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
- dire mal fondée la demande de délai de Léon Z et en conséquence dire n'avoir pas lieu à octroi de délai de paiement.
Dans cette affaire, l'huissier a accompli ses diligences aux mêmes dates que dans la première affaire et a abouti aux mêmes résultats (domicile certain de Monsieur Joseph Z - pli accepté par une collaboratrice de Maître W W ).
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, aux décisions déférées et aux dernières conclusions échangées en appel.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR
Considérant, tout d'abord, qu'il convient, dans un souci de bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures ouvertes au greffe sous les numéros 03/18473 et 03/18475 du répertoire général ;
Considérant, au fond, que les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Considérant qu'il convient seulement de souligner que le syndic de l'immeuble a toujours adressé les convocations aux assemblées générales de copropriétaires aux "consorts FAJGENBAUM/SLEPAS 18 avenue ... R., Paris 12ème", et ce depuis le décès de leur mère, Madame L. ..., intervenu le 23 mars 1984 ; qu'il en a été de même des notifications des procès-verbaux de ces assemblées générales ; que jusqu'au premier trimestre de l'année 2002 inclus, les charges de copropriété ont été ponctuellement réglées par Monsieur Léon Z au nom de l'indivision ;
Que, dans ces conditions, le syndic n'avait pas à prendre l'initiative de faire nommer un administrateur provisoire puisqu'aussi bien il était évident que Monsieur Léon Z avait pris en main la gestion de l'appartement de sa mère, qu'il était, du reste, seul à occuper (et qu'il occupait déjà du vivant de sa mère avec celle-ci) ; que cette gestion, eu égard au temps écoulé, ne pouvait s'opérer qu'au su de son frère et de sa soeur ; que ces derniers n'ont jamais pris contact avec le syndic pour manifester leur opposition à cette situation ; qu'il est donc suffisamment établi que Monsieur Léon Z avait reçu un mandat tacite de leur part, couvrant les actes d'administration de la copropriété ;
Que le mandat tacite de l'indivisaire qui a pris en main la gestion d'un bien indivis au su des autres co-indivisaires et sans opposition de leur part ne peut être ultérieurement contesté par ceux-ci et encore moins par lui-même ; que Monsieur Léon Z ne peut utilement soutenir que les procès-verbaux des assemblées générales dont il a été destinataire au nom de l'indivision ne sont pas opposables aux membres de l'indivision et singulièrement à lui-même ;
Que le délai de contestation des résolutions votées en assemblée générale est donc bien de deux mois et non de dix ans puisque Monsieur Léon Z représente régulièrement l'indivision ;
Que lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 septembre 2001, il a été opportunément tenu compte de tous les millièmes que détient la S.C.I. SULKAN et non de ses seuls millièmes afférents à son local du premier étage ; qu'en effet, l'assemblée générale se devait de respecter les dispositions de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ; que les travaux
d'installation d'ascenseur étant des travaux d'amélioration, la décision de les réaliser ne pouvait être prise qu'en recueillant les votes de tous les copropriétaires présents ou représentés, même si certains, parce que leurs lots sont situés au rez-de-chaussée, ne devaient pas, par la suite, être appelés à participer aux frais d'installation, de fonctionnement, de réfection ou de remplacement de l' ascenseur ;
Que le syndicat des copropriétaires justifie par la production aux débats des appels individuels de charges, des comptes généraux de la copropriété et des procès-verbaux les approuvant des sommes dont il demande paiement ;
Qu'il justifie, de la même façon, de l'actualisation de sa créance à hauteur de 5.815,33 euros, cette somme représèntant le montant de la quote-part de l'indivision dans le budget prévisionnel de l'année 2004 ainsi que le montant du 3ème appel pour les travaux d'installation de l'ascenseur ;
Que la demande de capitalisation des intérêts est légitime et qu'il convient d'y faire droit ;
Considérant que Monsieur Léon Z s'est accordé à lui-même des délais de paiement supérieurs à ce que la Cour pourrait lui accorder ; qu'il convient donc de le débouter de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 1244-1 du code civil ;
Considérant que les manquements répétés de l'indivision à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer sa carence sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
Qu'il convient donc de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros en réparation de ce préjudice, à titre de dommages-intérêts ;
Considérant que Madame Suzanne X X, qui n'établit pas s'être jamais intéressée aux charges de l'appartement litigieux, ne justifie pas d'une faute de son frère lui donnant droit à réparation ;
Considérant qu'il serait inéquitable et économiquement injustifié de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires la totalité des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour assurer sa défense en cause d'appel ; qu'il convient de lui allouer, en sus de la somme qui lui a déjà été accordée en première instance et qui est confirmée, celle de 2.500 euros, à la seule charge de Monsieur Léon Z, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit à la demande de Madame Suzanne X X sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile présentée et formulée par Monsieur Léon Z ;

PAR CES MOTIFS,
et ceux non contraires des premiers juges
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Ordonne la jonction des procédures ouvertes sous les numéros 03/18473 et 03/18475 du répertoire général ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Y ajoutant,
Condamne Monsieur Léon Z, Monsieur Joseph Z et Madame Suzanne X X, à proportion de leurs droits dans l'indivision Z/ FAJGENBAUM, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 18 avenue ... R., Paris 12ème, les sommes de
- 5.815,33 euros à titre de charges de copropriété (quote-part de l'indivision dans le budget prévisionnel de l'année 2004 et montant du Sème appel pour les travaux d'installation de l'ascenseur),
- 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne Monsieur Léon Z à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 18 avenue ... R., Paris 12ème, la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an aux dates des 14 janvier et 13 février 2004 dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil ;
Condamne Monsieur Léon Z aux entiers dépens d'appel et admet les avoués intéressés au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le "reffier,
Le Président,



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