Jurisprudence : CA Paris, 19e, A, 04-02-2004, n° 2003/01006

CA Paris, 19e, A, 04-02-2004, n° 2003/01006

A3159DCY

Référence

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COUR D'APPEL DE PARIS
19ème chambre, section A
ARRÊT DU 4 FÉVRIER 2004 (N°, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 2003/01006
Décision déférée à la Cour Jugement rendu le 17/10/2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 8 ème chambre 2 ème section
RG n° 1999/20278

APPELANT AU PRINCIPAL
INTIMÉ INCIDEMMENT
Monsieur Z EricZ
né(e) le 04/09/1953 à VOVES
demeurant 36 PARIS
représenté par la SCP FANET-SERRA-GHIDINI, avoué à la Cour assisté de Maître MICHEL avocat
INTIMÉ
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 36 RUE DE LABORDE
représenté par son syndic le cabinet JOURDAN
ayant son siège PARIS
représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué à la Cour asssisté de Maître ... substituant Maître BENSARD avocat
INTIMÉS
Monsieur X X YvonX
Madame W Michèle épouse W W
demeurant 36 PARIS
représentés par Maître THEVENIER, avoué
assistés de Maître MAUGER (SCP ZURFLUH LEBATTEUX) avocat
INTIMÉE AU PRINCIPAL
APPELANTE INCIDEMMENT
SOCIÉTÉ ELYO ILE DE FRANCE venant aux droits de la CGEC
prise en la personne de ses representants legaux domiciles en cette qualite audit siege
ayant son siège NANTERRE
représentée par la SCP GIBOU-PIGNOT-GRAPPOTTE-BENETREAU, avoué
à la Cour
assistée de Maître NEYRET (SCP HPMBC) avocat

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 3 décembre 2003, en audience publique,
devant la Cour composée de
Madame Annie BALAND, présidente
Monsieur Jean BERNHEIM, conseiller
Monsieur Jean DUS SARD, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats Madame Marie-Hélène ROULLET
ARRÊT
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Annie BALAND, présidente
- signé par Madame Annie BALAND, présidente et par Madame Marie-Hélène ROULLET, greffier présent lors du prononcé.
Cour d'Appel de Paris
19ème chambre, section A

ARRÊT DU 4 FÉVRIER 2004 RG NT' 2003/01006 - 2ème page

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur Eric Z a interjeté appel d'un jugement, en date du 17 octobre 2002, par lequel le Tribunal de Grande Instance de Paris
- condamne le syndicat des copropriétaires du 36 à Monsieur Eric MORIN la somme de 16.269,36 euros et la société ELYO ILE DE FRANCE celle de 4.057,34 euros,
- déboute Monsieur Eric Z du surplus de ses demandes, - met hors de cause Monsieur et Madame X X X,
- déclare les demandes de nouvelles répartitions des charges faite par Monsieur Eric Z irrecevables,
- condamne le syndicat des copropriétaires à payer à la société ELYO ILE DE FRANCE la somme de 3.397,95 euros,
- ordonne l'exécution provisoire de la décision,
- condamne in solidum le syndicat des copropriétaires et la société ELYO ILE DE FRANCE à payer à Monsieur Eric Z la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
- déboute Monsieur Eric Z de sa demande de dispense fondée sur l'application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par dernières conclusions du 14 novembre 2003, Monsieur Eric Z demande d'infirmer partiellement le jugement, de condamner Monsieur et Madame X X X à lui payer la somme de 16.269,36 euros, subsidiairement de déclarer le syndicat des copropriétaires responsable, avec Monsieur et Madame X X X, le partage de responsabilité étant défini par une expertise, de les condamner avec la société ELYO ILE DE FRANCE à lui payer les sommes de 4.227,56 euros et 2.310,86 à titre de dommages-intérêts complémentaires pour les postes de préjudice liés aux travaux et aux charges, d'établir une nouvelle répartition des charges de chauffage et des charges d'ascenseur, de faire application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et sollicite le paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 29 octobre 2003, le Syndicat des copropriétaires du 36 à Paris Sème demande de confirmer le jugement sur les nouvelles répartitions de charges et la responsabilité de la société ELYO ILE DE FRANCE, de le réformer, de dire que Monsieur Eric Z ne peut prétendre qu'à une indemnisation du manque de chauffage sur une période de 16 mois, pour 12,5 % de la valeur locative de son appartement, de dire que Monsieur et Madame X X X sont responsables à hauteur de 80,
Cour d'Appel de Paris ARRÊT DU 4 FÉVRIER 2004 19ème chambre, section A
(",,75 RG N° 2003/01006 - 3ème page
subsidiairement de les condamner à garantie, de débouter la société ELYO ILE DE FRANCE de ses demandes et sollicite l'allocation d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 28 octobre 2003, Monsieur et Madame X X X demandent de confirmer le jugement en ce qu'il les a mis hors de cause, subsidiairement de condamner le syndicat des copropriétaires à les garantir d'éventuelles condamnations, de réduire l'évaluation du préjudice de Monsieur Eric Z, de le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et sollicite l'allocation d'une somme de 2.300 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par conclusions du 19 novembre 2003, la société ELYO ILE DE FRANCE demande de réformer le jugement, soutient que la société C.G.E.C. n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission, qu'il n'y a pas de lien de causalité entre le prétendu défaut de conseil et le préjudice de Monsieur Eric Z, sollicite sa mise hors de cause et la restitution des sommes versées en exécution du jugement rendu, de confirmer celui-ci dans ses autres dispositions et sollicite l'allocation d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR
Les conclusions de l'expert ne lient pas la Cour, mais elle peut y trouver des constatations et éléments techniques propres à lui permettre de statuer sur les désordres, les responsabilités, sans qu'il soit nécessaire de recourir à un complément d'expertise sur un éventuel partage des responsabilités.
Au terme de son rapport définitif, l'expert retient comme première cause des désordres la dégradation de la propreté de l'eau, porteuse de boues, que la société C.G.E.C., chargée de l'entretien de la chaufferie ne pouvait ignorer, et comme seconde cause, le déséquilibre total de l'installation hydraulique dû aux modifications apportées par les copropriétaires qui ont supprimé ou ajouté des radiateurs, notamment dans les parties hautes de l'installation, modifications qui ont perturbé le fonctionnement des parties basses. Il propose un partage de responsabilité à concurrence de 20 % pour la société C.G.E.C. et 80 % pour les copropriétaires.
Il ressort du pré-rapport établi par l'expert en juillet 1998, qu'après avoir eu et analysé le schéma hydraulique de l'installation de chauffage, il note qu'elle est très différente de l'installation d'origine, la vapeur ayant été remplacée par de l'eau chaude pulsée par une pompe, et plusieurs modifications ayant été réalisées dans les appartements de chaque étage, par suppression ou adjonction d'un ou plusieurs radiateurs. Il explique que l'absence de circulation du fluide chaud dans certains radiateurs de l'appartement de Monsieur Eric Z est due à l'existence de boues dans l'eau, parce que, d'une part, le dernier radiateur de la colonne, dans l'installation conçue assez anciennement du type "parapluie", fait
Cour d'Appel de Paris ARRÊT DU 4 FÉVRIER 2004 19ème chambre, section A
RG N° 2003/01006 - 4ème page office de pot de décantation, au lieu que ce soit la chaufferie dans une conception moderne, et d'autre part le désembouage de cette installation n'a jamais été exécuté depuis au moins 20 ans.
Ces constatations et avis techniques caractérisent de la part du syndicat des copropriétaires à la fois un défaut d'entretien de l'installation, faute de désembouage, et un vice de l'installation, déséquilibrée par les modifications diverses. L'expert, malgré ses demandes, n'a pu obtenir communication des procès-verbaux des assemblées générales ayant autorisé ces modifications, mais il doit être tenu pour établi que l'autorisation a été donnée aux copropriétaires du 5ème étage de se déconnecter totalement de l'installation, que Monsieur et Madame X X X ont, sans autorisation, dans leur duplex, supprimé un radiateur au 4ème étage et en ont ajouté trois au 3ème étage. Un radiateur a été ajouté au 2' étage, de même qu'au premier étage, dans l'appartement de Monsieur Eric Z, avant qu'il ne l'achète, soutient-il. En conséquence des autorisations données, le syndicat des copropriétaires aurait dû se préoccuper du rééquilibrage de l'installation et il ne peut prétendre se dégager de sa responsabilité parce que Monsieur et Madame X X X n'ont pas demandé d'autorisation. Il a fait preuve d'une inertie certaine en ce qui concerne cette installation, allant jusqu'à refuser de voter les travaux préconisés par l'expert pour remédier aux imperfections qui l'affectaient, ce qu'il fut condamné à faire sous astreinte par une ordonnance de référé à la demande de Monsieur Eric Z. Le syndicat des copropriétaires est responsable envers un copropriétaire du vice de l'installation et de son défaut d'entretien, en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Mais l'entretien de la chaufferie était confié à la société C.G.E.C., devenue la société ELYO ILE DE FRANCE. Devant les désordres éprouvés par Monsieur Eric Z, elle a été appelée dans les derniers mois de 1995, pour tenter d'y remédier ou d'en trouver la cause. Elle n'a préconisé que des purges d'air et des compléments d'eau. Dans le cadre de son contrat d'entretien, elle n'a jamais conseillé un désembouage de l'installation, alors qu'en tant que professionnel, elle devait connaître la diversité des installations, elle devait savoir que si, en raison de l'ancienneté de l'installation, il n'y avait pas de pot de décantation dans la chaufferie, se posait un problème de propreté de l'eau en un autre point de l'installation. Sa responsabilité est engagée pour cette faute, aussi bien envers Monsieur Eric Z sur le fondement de l'article 1382 du code civil, qu'envers le syndicat des copropriétaires en vertu de son devoir de conseil.
Monsieur et Madame X X X, sans autorisation du syndicat des copropriétaires, ont modifié leur installation, et l'adjonction de trois radiateurs au 3ème étage, a eu pour effet d'augmenter de plus d'un tiers la puissance de chauffe des radiateurs de cet étage au détriment des étages inférieurs, en raison de l'installation "en parapluie", dans laquelle l'alimentation en eau se fait par le haut. Le fait que d'autres copropriétaires aient aussi procédé à des modifications ne saurait les décharger complètement de la responsabilité qui leur incombe à l'égard de Monsieur Eric Z, en raison de cette faute, sur le fondement de
Cour d'Appel de Paris 19ème chambre, section A

nr)
ARRÊT DU 4 FÉVRIER 2004 RG N° 2003/01006 - 5ème page

l'article 1382 du code civil, leur faute ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage.
Eu égard au vice de l'installation de chauffage et aux fautes respectives, la responsabilité devra être partagée à hauteur de 20 % pour la société ELYO ILE DE FRANCE, 40 % pour Monsieur et Madame X X X et 40 % pour le syndicat des copropriétaires. Les recours s'exerceront entre eux à concurrence de ces parts de responsabilité.
Sur le préjudice de Monsieur Eric Z
L'expert a relevé qu'une campagne d'enregistrement des températures, coûteuse, n'a pas été retenue par les parties devant l'évidence du défaut de circulation du fluide chauffant, que le schéma hydraulique a montré que deux colonnes verticales étaient affectées par ce déséquilibre, ce qui correspond à quatre radiateurs sur un total de dix, soit 40 % de l'ensemble des surfaces de chauffe.
Monsieur Eric Z ne s'est pas plaint que de l'absence de fonctionnement de deux radiateurs dans son bureau, mais aussi d'un déséquilibre général de la distribution hydraulique de son appartement (page 5 du pré-rapport), de l'insuffisance de chauffage de l'ensemble de son appartement. Cependant cette proportion de 40 % ne peut être retenue en l'appliquant à la valeur locative de l'appartement, car elle ne correspond pas au préjudice subi par Monsieur Eric Z, qui n'a pas souffert de l'impossibilité d'habiter une partie de son appartement, mais d'un trouble de jouissance par l'absence de confort qu'entraîne une déficience du chauffage et la nécessité de la pallier par des chauffages d'appoint. Au titre de son préjudice, il ne saurait se voir décharger de sa part dans le coût de réfection de l'installation du chauffage. En tant que membre du syndicat des copropriétaires, il doit participer à ces frais qui concernent une installation commune, et qui sont engagés par nécessité pour un bénéfice commun. Mais le fait d'avoir payé des charges de chauffage sans contre-partie d'un chauffage totalement efficace doit être pris en compte. Son trouble de jouissance, pour la période allant de 1995, car il a également subi ces troubles durant l'année de chauffe précédant l'expertise demandée par assignation en référé au mois de janvier 1996, à février 1999, sera réparé par l'allocation d'une somme de 13.000 euros, toutes causes de préjudice confondues.
Le syndicat des copropriétaires, la société ELYO ILE DE FRANCE et Monsieur et Madame X X X seront tenus in solidum au paiement de cette somme. En raison du caractère commun de l'installation de chauffage et de la nécessité de procéder aux travaux et de la responsabilité du syndicat des copropriétaires, il n'y a pas à exonérer Monsieur Eric Z de sa part de charges dans les condamantions prononcées, et il invoque de façon erronée, à ce sujet, l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que la dépense commune de frais de procédure.
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M. Eric Z demande une nouvelle répartition des charges de chauffage car l'équilibre de l'installation n'est plus respecté depuis que M. et Mme X X ont réalisé des travaux lors de la création de leur duplex.
Le Tribunal ayant déclaré cette demande irrecevable au motif qu'elle n'avait pas été soumise à l'assemblée générale des copropriétaires, il l'a fait mais la majorité n'a pas été réunie lors de l'assemblée générale du 25 mars 2003.
L'article 11 de la loi du 10 juillet 1965, sur lequel M. Eric Z fonde sa demande dispose que, sous réserve des dispositions de l'article 12, la répartition des charges ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des copropriétaires, que lorsque des travaux ou des actes de disposition sont décidés par l'assemblée générale statuant à la majorité exigée par la loi, la modification de la répartititon des charges ainsi rendue nécessaire peut être décidée par l'assemblée générale statuant à la même majorité. A défaut de décision de l'assemblée générale modifiant les bases de répartition des charges dans les cas prévus aux alinéas précédents, tout copropriétaire pourra saisir le Tribunal de Grande Instance de la situation de l'immeuble à l'effet de faire procéder à la nouvelle répartition rendue nécessaire.
Les travaux sur lesquels se fonde M. Eric Z n'ont pas été décidés par l'assemblée générale des copropriétaires, ni même tous autorisés par celle-ci, seuls cas dans lesquels le tribunal, ou la cour d'appel, en l'occurrence, peuvent être saisis.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de nouvelle répartition des charges d'ascenseur, faute de se rattacher par un lien suffisant à l'objet de la demande principale. Egalement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires au paiement de ses factures de travaux, ce qui est la contre-partie de la responsabilité qui lui est reconnue.
L'équité commande de rembourser Monsieur Eric Z de ses frais non compris dans les dépens par l'allocation d'une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, à la charge des responsables tenus in solidum, et pour lesquels, ainsi que pour les dépens, ils auront les mêmes recours entre eux que pour les condamnations principales.

PAR CES MOTIFS
Réforme partiellement le jugement entrepris, Et statuant à nouveau,
Condamne in solidum le Syndicat des copropriétaires du 36 à Paris Sème, Monsieur et Madame X X X et la société
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19ème chambre, section A

ARRÊT DU 4 FÉVRIER 2004 RG N° 2003/01006 - 7ème page

ELYO ILE DE FRANCE à payer à Monsieur Eric Z la somme de 13.000 euros à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance,
Dit qu'entre eux, la responsabilité et toules les condamnations se partageront à concurrence de 40 % pour le syndicat des copropriétaires, 40 % pour Monsieur et Madame X X X, 20 % pour la société ELYO ILE DE FRANCE,
Rejette le surplus des demandes de Monsieur Eric Z, Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne in solidum le Syndicat des copropriétaires du 36 à Paris 8ème, Monsieur et Madame X X X et la société ELYO ILE DE FRANCE à payer à Monsieur Eric Z la somme forfaitaire de 3.000 euros en remboursement de frais,
Condamne in solidum le Syndicat des copropriétaires du 36 à Paris 8ème, Monsieur et Madame X X X et la société ELYO ILE DE FRANCE aux dépens de première instance et d'appel dont le montant pourra être recouvré par les avoués de la cause selon les modalités de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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ARRÊT DU 4 FÉVRIER 2004 RG N° 2003/01006 - 8ème page

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