CIV.3 M.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 mai 2004
Cassation
M. WEBER, président
Arrêt n° 605 F D
Pourvoi n° W 03-10.450
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Le Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation en date du 7 novembre 2002.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Le Z, demeurant Bourbriac,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 2001 par la cour d'appel de Rennes (7e Chambre civile), au profit
1°/ de la Société bretonne d'aménagement foncier et établissement rural (SBAFER), dont le siège est Saint-Brieuc,
2°/ de Mme X,
3°/ de M. Briac X,
demeurant Bourbriac, défendeurs à la cassation ;
En présence de
- M. Bernard Le Z, demeurant Bourbriac, Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2004, où étaient présents M. Weber, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Peyrat, conseiller, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Pierre Le Z, de Me Cossa, avocat de la Société bretonne d'aménagement foncier et établissement rural et des époux X, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article L. 143-14 du Code rural ;
Attendu que sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de rétrocession prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi que les décisions de préemption s'il s'agit de la mise en cause du respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 du Code rural intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où les décisions motivées de rétrocession ont été rendues publiques ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 septembre 2001), que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 janvier 1998, la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER), a avisé MM. ... et Z Z Z de sa décision de leur attribuer les parcelles qu'elle avait préemptées à l'exception de la parcelle n° 45 ; que dans un avis daté du 12 janvier 1998, affiché à la mairie de Bourbriac le 15 janvier 1998, elle indiquait que la parcelle non rétrocédée aux frères Le Gall serait cédée à M. Briac X ; que le 7 juillet 1998, MM. ... et Z Z Z ont assigné la SBAFER pour faire annuler la rétrocession faite à M. Briac X ; que le 26 avril 1999, ils ont assigné en intervention forcée les époux X ;
Attendu que pour déclarer MM. Z Z forclos en leur action, l'arrêt retient que l'article L. 143-14 du Code Rural doit s'entendre en ce sens qu'il impose au tiers évincé lorsqu'il envisage d'attaquer la seule décision de rétrocession, d'agir dans le délai de six mois du jour de la publication de celle-ci en mairie et d'assigner à cette fin et dans ce délai non seulement la société d'aménagement foncier et d'établissement rural mais également le ou les rétrocessionnaires dont les droits sont remis en cause ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de six mois ne s'applique qu'à l'assignation de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ayant pris la décision de rétrocession, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la Société bretonne d'aménagement foncier et établissement rural et les époux X aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société bretonne d'aménagement foncier et établissement rural et des époux X ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille quatre.