Jurisprudence : Cass. civ. 2, 13-05-2004, n° 02-10.534, FS-P+B, Cassation sans renvoi.

Cass. civ. 2, 13-05-2004, n° 02-10.534, FS-P+B, Cassation sans renvoi.

A1944DCY

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Cass. civ. 2, 13-05-2004, n° 02-10.534, FS-P+B, Cassation sans renvoi.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1876546-cass-civ-2-13052004-n-0210534-fsp-b-cassation-sans-renvoi
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Abstract

Dans un arrêt en date du 13 mai 2004, la Cour de cassation a précisé que l'actionnaire minoritaire est titulaire d'un droit de libre critique sur les actes de gestion effectués par les actionnaires majoritaires de la société (Cass. civ. 2, 13 mai 2004, n° 02-10.534, FS-P+B).



CIV. 2                C.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 13 mai 2004
Cassation sans renvoi
M. ANCEL, président
Arrêt n° 790 FS P+B
Pourvoi n° S 02-10.534
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Renaud Z, demeurant Laval,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 2001 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre), au profit
1°/ de M. Eric Y, demeurant Laval,
2°/ de M. Etienne X, demeurant Laval,
3°/ de M. Jean-Luc W, demeurant Laval,
4°/ de M. Jean-Claude V, demeurant Loiron,
5°/ de M. Philippe U, demeurant Laval,
6°/ de M. Gérard T, demeurant Ahuile,
7°/ de M. Denis S, demeurant Laval,
8°/ de M. Louis-Philippe R, demeurant Laval,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 2004, où étaient présents M. Ancel, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, MM. de Givry, Mazars, Croze, Mme Crédeville, M. Bizot, Mme Aldigé, M. Breillat, conseillers, MM. Besson, Lafargue, conseillers référendaires, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z, de la SCP Jacques et Xavier Vuitton, avocat de MM. Y, X, W, V, U, T, S, R, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un conflit l'opposant à d'autres actionnaires de la société Polyclinique du Maine, relatif à la conclusion, avec la société 3H, d'un contrat d'informatisation et d'assistance technique au management, M. Z, médecin exerçantdans cette clinique, a diffusé un document lors de l'assemblée générale de la société du 25 mars 1999, annexé au procès-verbal de l'assemblée, comportant les passages suivants "Le président du conseil d'administration de la SA Polyclinique du Maine, M. R et certains de ses actionnaires d'Eurosanté, (MM. Y, X, W, V, U, T et S), soit 8 praticiens parmi les 48 travaillant dans l'établissement souhaitent brader notre outil de travail à la société 3 H.[...]Nous assistons, à l'heure actuelle, de la part du conseil d'administration de la SA Polyclinique du Maine dominé par les actionnaires d'Eurosanté et présidé par Louis-Philippe R, à de monumentales erreurs de gestion.[...]Outre la mise en évidence de l'incompétence de Louis-Philippe R dans ses fonctions de PDG et les carences notables du conseil d'administration, ces anomalies de gestion ont une odeur de collusion suffisamment répulsive pour inspirer la plus extrême méfiance vis-à-vis en particulier de la société 3 H.[...]Il nous paraît indispensable d'attendre les conclusions des expertises qui apporteront tous les éléments d'appréciation, avant de confier à 3 H un rôle quelconque d'administrateur dans l'établissement." ; que, s'estimant diffamé par ces propos, la société Polyclinique du Maine et les huit médecins administrateurs de la société ont assigné M. Z devant un tribunal de grande instance ; que, M. Z ayant soulevé l'exception d'incompétence de cette juridiction, l'instance a été renvoyée devant un tribunal d'instance ; que, M. Z ayant soulevé la nullité de l'assignation, le tribunal d'instance a déclaré nulle l'assignation ;
Sur le premier moyen

Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable en son exception de nullité et, partant, mal fondé en son moyen de prescription, alors, selon le moyen
1°/ qu'il résulte du jugement rendu le 6 juin 2000 par le tribunal d'instance de Laval que les demandeurs n'ont pas soulevé l'irrecevabilité de l'exception de nullité soulevée devant ce tribunal par M. Z, mais se sont, au contraire, expliqués sur ce moyen, en affirmant que les prescriptions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 avaient été respectées, tant concernant la dénonciation au ministère public qu'en ce qui concerne la qualification des faits ; que, ayant ainsi clairement et sans équivoque manifesté leur volonté de renoncer à leur droit d'invoquer l'éventuelle irrecevabilité de l'exception de nullité, ils ne pouvaient plus invoquer cette exception en cause d'appel ; qu'en déclarant néanmoins, sur la demande des appelants, irrecevable l'exception de nullité de M. Z, la cour d'appel a violé l'article 11334 du Code civil ;
2°/ que, si selon l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent être soulevées simultanément, cette notion de simultanéité signifie seulement que toutes les exceptions doivent être soulevées le plus rapidement possible et avant toute défense au fond, et n'empêche pas qu'un plaideur, assigné devant le tribunal de grande instance (alors que le tribunal d'instance était compétent) puisse soulever, dans un premier temps, l'exception d'incompétence devant le tribunal de grande instance, puis, dans un second temps, l'exception de nullité de l'assignation devant le tribunal d'instance, seul compétent pour en connaître ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'exception de nullité présentée par M. Z devant le tribunal d'instance, la cour d'appel a violé l'article 74 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que si l'irrecevabilité de l'exception de nullité de l'assignation pouvait être présentée pour la première fois en cause d'appel, l'exception de nullité de l'assignation n'était pas recevable, faute d'avoir été soulevée simultanément avec l'exception d'incompétence, conformément à l'article 74 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que pour condamner M. Z à payer des dommages-intérêts pour diffamation non publique, l'arrêt retient que la deuxième phrase incriminée évoque la collusion des huit médecins avec la société 3 H, c'est à dire une entente secrète entre eux en vue d'agir à l'encontre des intérêts de la société Polyclinique du Maine et de leurs associés et accuse ces huit médecins de trahir les intérêts qui leur sont confiés, que cette allégation porte atteinte à leur honneur et à leur réputation ; que si l'expertise ordonnée postérieurement en référé remet en cause le bien-fondé de la convention liant la société Polyclinique du Maine et la société 3H, elle ne permet pas de considérer que l'erreur de gestion soit due à une collusion frauduleuse entre les représentants de la société Polyclinique du Maine et ceux de la société 3H ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les propos litigieux, qui, replacés dans leur contexte, se bornaient à dénoncer les anomalies de gestion de la société en termes véhéments, n'excédaient pas le droit de libre critique d'un actionnaire minoritaire sur un acte de gestion effectué par les actionnaires majoritaires de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne les défendeurs aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y, X, W, V, U, T, S et R ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatre.

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