Jurisprudence : Cass. com., 12-05-2004, n° 00-15.618, publié, Cassation partielle.

Cass. com., 12-05-2004, n° 00-15.618, publié, Cassation partielle.

A1887DCU

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COMM.                JL
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 mai 2004
Cassation partielle
M. TRICOT, président
Arrêt n° 772 FS P
Pourvoi n° B 00-15.618
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par
1°/ M. Marc Z, demeurant Scy Chazelles,
2°/ M. Philippe Z, demeurant Dasle,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 2000 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit
1°/ de la société Former, société anonyme, dont le siège est Delle,
2°/ de M. Samuel Z, demeurant Dasle, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 2004, où étaient présents M. Tricot, président, M. Petit, conseiller rapporteur, M. Métivet, Mmes Garnier, Tric, Collomp, Favre, Betch, Cohen-Branche, conseillers, Mmes Champalaune, Gueguen, MM. Sémériva, Truchot, Mme Michel-Amsellem, conseillers référendaires, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. ... et Z Z, de la SCP Gatineau, avocat de M. Samuel Z, de Me Le Prado, avocat de la société Former, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'en 1990, M. Samuel Beley, président du conseil d'administration de la société Établissements Beley et fils (la société Beley), a constitué, avec d'autres actionnaires de cette société, la société Financière Beley, dont il est également devenu président du conseil d'administration ; qu'au cours d'une "réunion de famille" tenue le 23 janvier 1993, M. Samuel Z a proposé aux actionnaires de la société Beley de céder leurs actions à la société Financière Beley ; que cette proposition a été acceptée par MM. ... et Z Z qui, le 29 mars 1993, ont cédé à la société Financière Beley, au prix unitaire de 1 800 francs, respectivement 800 et 686 actions de la société Beley ; qu'au mois de mai 1993, la société Former a acquis, au prix unitaire de 4 022 francs, 955 actions de cette même société ; qu'au mois de juin 1993, la société Former a acquis, également au prix unitaire de 4 022 francs, la quasi-totalité des actions composant le capital de la société Financière Beley, qu'elle a ultérieurement absorbée ; que MM. ... et Z Z, estimant avoir été victimes d'un dol par réticence, ont demandé que M. Samuel Z et la société Former, venant aux droits de la société Financière Beley, soient condamnés à leur payer des dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches

Attendu que MM. ... et Z Z font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande dirigée contre la société Former alors, selon le moyen
1°) qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et du jugement entrepris que M. Samuel Z était le dirigeant des sociétés Beley et Financière Beley, dont il était également associé, que le 23 janvier 1993, au cours d'une "réunion de famille", il a proposé aux actionnaires de la société Beley de céder leurs actions à la société Financière Beley au prix de 1 800 francs chacune, qu'à son instigation, le 29 mars 1993, MM. ... et Z Z ont accepté de céder respectivement 800 et 686 actions de la société Beley (soit 6, 30 et 5, 41 % du capital de celle-ci) à la société Financière Beley, au prix de 1 800 francs par action, qu'au début des mois de mai et juin suivants, la société Former a acquis, d'abord, 955 actions de la société Beley (soit 7% du capital social de celle-ci), au prix unitaire de 4 022 francs l'action - la société Former et M. Samuel Z ayant refusé de produire aux débats les ordres de mouvement correspondants - ensuite, la quasi-totalité du capital de la société Financière Beley, le prix de l'action étant également fixé à 4 022 francs ; que MM. ... et Z Z soutenaient que lorsqu'ils avaient cédé leurs actions à la société Financière Beley, ils n'avaient pas été informés de l'existence des négociations, alors en cours, entre les sociétés Beley et Financière Beley, toutes deux représentées par M. Samuel Z, et la société Former ; qu'en les déboutant de leur demande formée à l'encontre de la société Former, venant aux droits de la société Financière Beley, après avoir constaté qu'il est "tout à fait vraisemblable qu'à (la) date (du 23 janvier 1993), ou à celle à laquelle (MM. ... et Z Z) ont cédé leurs actions, soit le 29 mars 1993 ... les sociétés Beley et financière Beley avaient déjà entrepris des négociations avec la société Former", sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'existence de ces négociations ne leur avait pas été cachée et si la société Financière Beley n'avait pas par là-même commis une réticence dolosive en leur dissimulant une information déterminante de leur consentement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2°) que MM. ... et Z Z faisaient valoir, dans leurs écritures, qu'ils avaient vainement "sollicité, par deux sommations de communiquer (puis par ordonnance d'injonction de communiquer) la production des ordres de mouvement en application desquels MM. ... et ... étaient devenus actionnaires des sociétés Beley et Financière Beley (et) des ordres de mouvement portant sur les 955 actions de la société Beley acquises par la société Former en mai 1993 au prix de 4 022 francs", en invitant la cour d'appel à tirer toutes conséquences de ce refus ; qu'en se bornant à relever qu'il "importe peu que les ordres de virement du mois de mai 1993 n'aient pas été produits car il n'est pas discuté que les actions, dont le nombre pouvait assurer à la société Former le contrôle de la société Beley, ont été acquises au prix de 4 022 francs", sans répondre au moyen par lequel elle était invitée à tirer les conséquences du refus manifesté par la société Former et M. Samuel Z de produire les ordres de virement en application desquels MM. ... et ... étaient devenus actionnaires des sociétés Beley et Financière Beley, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3°) qu'en retenant également, à l'appui de sa décision, que MM. ... et Z Z "ne sauraient contester qu'on ne peut assimiler la cession d'actions d'actionnaires minoritaires avec l'acquisition de la totalité du capital, qui permet au cessionnaire le contrôle total de la société cédante", sans répondre aux conclusions qui lui étaient soumises dans lesquelles MM. ... et Z Z faisaient valoir que "cette tentative de justification ne résiste pas à l'examen (puisque) ... en mai 1993, la société Former a acquis 955 actions de la société Beley (représentant uniquement 7 % du capital) au prix unitaire de 4 022 francs ; cette cession, indépendante de la cession du prétendu "bloc de contrôle" de la société Beley par l'intermédiaire de la cession de l'ensemble des actions de la société holding (réalisée en juin 1993), s'est faite au même prix que la cession du prétendu "bloc de contrôle", (cependant) que ces 7 % du capital sont tout à fait équivalents aux 6, 30 ou 5, 41 % du capital (précédemment détenu et cédé par eux)" et que "la société Former n'a (donc) clairement fait aucune distinction entre la cession d'actions minoritaires ou d'un bloc de contrôle majoritaire", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le cessionnaire n'est tenu d'informer le cédant ni des négociations tendant à l'acquisition par un tiers d'autres titres de la même société ni de celles qu'il conduit lui-même avec ce tiers en vue de lui céder ou de lui apporter les titres faisant l'objet de la cession ; que l'arrêt, qui a répondu en l'écartant au moyen invoqué par la troisième branche se trouve justifié, abstraction faite du motif surabondant que critique la quatrième branche ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur la première branche du moyen
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande formée contre M. Samuel Z, l'arrêt retient que s'il paraît tout à fait vraisemblable qu'à la date de la "réunion de famille" ou à celle de la cession, les sociétés Beley et Financière Beley avaient déjà entrepris des négociations avec la société Former, rien ne permet d'affirmer qu' au jour de la cession le prix de l'action avait déjà été fixé ni que l'absorption de la société était acquise, ceux-ci étant conditionnés par la possibilité pour la société Former d'acquérir l'ensemble des actions et donc par l'attitude des actionnaires minoritaires ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que M. Samuel Z, dirigeant et actionnaire des sociétés Beley et Financière Beley, avait été à l'initiative de la cession des actions de la première au bénéfice de la seconde et sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, s'il n'avait pas caché l'existence des négociations conduites avec un tiers en vue du rachat ou de l'apport de ces mêmes actions, et ainsi manqué à l'obligation de loyauté qui s'impose au dirigeant de société à l'égard de tout associé en dissimulant aux cédants une information de nature à influer sur leur consentement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande formée à l'encontre de M. Samuel Z, l'arrêt rendu le 8 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne M. Samuel Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.

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