Jurisprudence : Cass. civ. 2, 06-05-2004, n° 03-04.073, FS-P+B, Cassation.

Cass. civ. 2, 06-05-2004, n° 03-04.073, FS-P+B, Cassation.

A1695DCR

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CIV. 2SURENDETTEMENTN.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 6 mai 2004
Cassation
M. ANCEL, président
Arrêt n° 697 FS P+B
Pourvoi n° Q 03-04.073
Aide juridictionnelle partielle en demande au profit des époux Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation en date du 2 octobre 2003.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par
1°/ M. Jacky Z,
2°/ Mme Catherine ZY, épouse ZY,
demeurant Beaucourt-sur-l'Hallue,
en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 2003 par le juge de l'exécution, tribunal d'instance d'Amiens, au profit
1°/ de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Somme, dont le siège est Amiens ,
2°/ de la société Finaref, société anonyme, domiciliée Tourcoing ,
3°/ de la société Cofidis, société anonyme, Service du surendettement, dont le siège est Wasquehal,
4°/ de la société Cofinoga, société anonyme, dont le siège est Mérignac Cedex,
5°/ de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Somme, dont le siège est Amiens ,
6°/ de la BNP Lease, dont le siège est Marseille Cedex,
7°/ de la Redevance de l'Audiovisuel, dont le siège est Lille ,
8°/ de la société Cetelem, société anonyme, dont le siège est Bobigny ,
9°/ de l'OPAC, dont le siège est Amiens ,
10°/ de la société Fiduciaire du Nord, société à responsabilité limitée, dont le siège est Amiens,
11°/ de la Fidurec, dont le siège est Abbeville Cedex,
12°/ de la Trésorerie Acheux-en-Amiénois, dont le siège est Acheux-en-Amiénois, défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 2004, où étaient présents M. Ancel, président, M. Vigneau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Séné, Dintilhac, Mmes Bezombes, Foulon, MM. Loriferne, Moussa, Boval, conseillers, Mmes Karsenty, Guilguet-Pauthe, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit, avocat des époux Z, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Cofidis et de la société Cetelem, les conclusions de M. Domingo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. et Mme Z ont bénéficié, le 4 août 1999, d'un plan conventionnel de redressement ; que n'ayant pu le respecter, ils ont déposé une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée irrecevable le 7 février 2001 pour cause de mauvaise foi par une commission d'examen des situations de surendettement des particuliers ; qu'ils ont contesté cette décision devant un juge de l'exécution qui les a déboutés par un jugement en date du 1er octobre 2001 ; qu'ils ont de nouveau saisi la commission qui, le 5 décembre 2002, a déclaré leur demande recevable ;

Attendu que pour accueillir le recours formé par un créancier contre cette décision et déclarer la demande irrecevable, le juge de l'exécution retient que même si les difficultés des époux Z se sont accrues, rien ne permet d'écarter la mauvaise foi qui a été retenue par le jugement du 1er octobre en 2001, alors que la bonne foi des débiteurs est une condition essentielle de recevabilité ;

Qu'en statuant ainsi, sans tenir compte des éléments nouveaux invoqués par M. et Mme Z, qui faisaient valoir que M. Z était en arrêt de travail pour cause de maladie, que Mme Z avait été contrainte de cesser son activité professionnelle et qu'ils avaient eu un second enfant, le juge de l'exécution, qui devait apprécier l'existence de la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis au jour où il statuait, a violé le texte susvisé ;

PAR Y MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mars 2003, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal d'instance d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance d'Abbeville ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM de la Somme ; la condamne à payer à M. et Mme Z la somme de 242 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatre.

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