Jurisprudence : Cass. com., 05-05-2004, n° 00-20.089, inédit, Cassation

Cass. com., 05-05-2004, n° 00-20.089, inédit, Cassation

A1542DC4

Référence

Cass. com., 05-05-2004, n° 00-20.089, inédit, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1875467-cass-com-05052004-n-0020089-inedit-cassation
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COMM.                C.M.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 5 mai 2004
Cassation
M. TRICOT, président
Arrêt n° 745 F D
Pourvoi n° M 00-20.089
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Sofib, société anonyme, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 2000 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit
1°/ de M. Y, domicilié Dreux, ès qualité de commissaire à l'exécution du plan et d'administrateur judiciaire de la société Centre automobile Drouais et de la SCI de la Fourche,
2°/ de M. Chavanne W W, domicilié Dreux, ès qualités de représentant des créanciers de la société Centre automobile drouais, défendereurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 2004, où étaient présents M. Tricot, président, M. Chaise, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert, conseiller doyen, M. Lafortune, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chaise, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Sofib, de la SCP Boré, avocat de M. Y, ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Centre automobile drouais, (société Cad), a souscrit le 15 décembre 1995 au profit de la Société financière de banque, (la banque), en contrepartie d'un prêt consenti par cette dernière, un billet à ordre d'un montant de 1 000 000 francs à échéance du 25 janvier 1996 ; qu'en paiement de celui-ci, qui n'a fait l'objet d'aucun endossement, la banque a affecté, le 26 janvier 1996, le solde créditeur du compte courant de la société Cad, puis, le 29 janvier 1996, après rejet d'un prélèvement au profit d'un tiers, enregistré au débit du compte de la société Cad le 23 janvier 1996, une partie du montant de ce prélèvement annulé ; que la société Cad a été mise en redressement judiciaire le 1er février 1996, la date de cessation des paiements ayant été ultérieurement fixée au 25 janvier 1996 ; que M. Y, administrateur puis commissaire à l'exécution du plan, et M. Chavane W W, représentant des créanciers, ayant assigné la banque en annulation des paiements intervenus les 26 et 29 janvier 1996, le tribunal a accueilli la demande ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article 109, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-109, alinéa 1er, du Code de commerce ;

Attendu que pour annuler, sur le fondement de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-108 du Code de commerce, les paiements effectués les 26 et 29 janvier 1996 entre les mains de la société Sofib, du billet à ordre d'un montant de 1 000 000 francs émis par la société Cad, mise en redressement judiciaire le 1er février 1996, l'arrêt retient que ces paiements sont intervenus au cours de la période suspecte, un jugement ayant définitivement fixé la date de cessation des paiements de la société Cad au 25 janvier 1995 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le paiement d'un billet à ordre émis par le débiteur soumis à une procédure collective ne peut être attaqué par la voie de l'action en nullité de la période suspecte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Vu l'article 108, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-109, alinéa 2, du Code de commerce ;
Attendu que pour accueillir l'action en rapport des mandataires judiciaires et condamner la société Sofib à leur payer, ès qualités, la somme de 1 000 000 francs augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 1997, l'arrêt retient que la société Sofib était informée de la situation de cessation des paiements de la société Cad à la date du paiement du billet à ordre souscrit le 15 décembre 1995 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, à la date de l'émission de l'effet, la banque bénéficiaire connaissait l'état de cessation des paiements de la société Cad, la cour d'appel n'a pas donné de base légale ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne MM. Y et ... de Dalmassy, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Sofib et de M. Y, ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.

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