Jurisprudence : CAA Nantes, , 04-02-2004, n° 00NT02037

CAA Nantes, , 04-02-2004, n° 00NT02037

A0819DCC

Référence

CAA Nantes, , 04-02-2004, n° 00NT02037. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1875298-caa-nantes-04022004-n-00nt02037
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N° 00NT02037

Société BRIOVIANDE

M. LEMAI, Président de chambre
Mme MAGNIER, Rapporteur
M. LALAUZE, Commissaire du gouvernement

Séance du 7 janvier 2004
Lecture du 4 février 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE NANTES

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 2000, présentée pour la société BRIOVIANDE, dont le siège est 52, boulevard Waldeck Rousseau, 22000 Saint-Brieuc, par Me Jean HELOUET, avocat au barreau de Rennes ;

La société BRIOVIANDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96.3192 en date du 2 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2004 :

- le rapport de Mme MAGNIER, président,

- les observations de Me MALLET, substituant Me HELOUET, avocat de la société BRIOVIANDE,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : "I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent bénéficier du régime défini au I" ;

Considérant qu'en excluant du champ d'application de l'exonération instituée par l'article 44 sexies du code général des impôts, les entreprises "créées dans le cadre... d'une extension d'activités préexistantes", le législateur n'a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal qu'aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises préexistantes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société BRIOVIANDE a été créée le 1er décembre 1988, à Saint-Brieuc (Côtes d'Armor), et a pour activité la découpe et la vente de porcs fermiers "Label Rouge" ; que cette entreprise est tenue, en vertu du contrat qu'elle a conclu dès sa création avec le Syndicat des Fermiers de l'Argoat et avec la société l'Aviculteur Briochin, d'acquérir la totalité des porcs produits par ces derniers, la société l'Aviculteur Briochin achetant les porcelets pour en confier l'engraissement au Syndicat selon le cahier des charges dont le contrôle incombe à l'organisme certificateur du label, le Comité Bretagne, avant de les revendre à la requérante ; que celle-ci doit indiquer à l'avance, dans un délai de dix mois à titre prévisionnel et six mois avec précision, aux éleveurs du Syndicat la quantité d'animaux à produire ; qu'elle n'est pas en droit de s'approvisionner auprès d'autres éleveurs que ceux du Syndicat, auxquels un prix d'achat des carcasses est garanti par le contrat et qu'elle ne peut prétendre à une quelconque indemnité au cas où ses fournisseurs n'honoreraient pas leurs engagements de production ; que par ailleurs, la société BRIOVIANDE ne dispose d'aucune autonomie administrative dès lors qu'elle partage avec la société l'Aviculteur Briochin le même dirigeant, les mêmes services comptables et administratifs et la même adresse sociale ; que, dans ces conditions et dès lors que son activité est complémentaire de l'activité de production sous Label Rouge exercée par la société l'Aviculteur Briochin, la société BRIOVIANDE doit être regardée, eu égard aux liens de dépendance qui l'unissent à la société l'Aviculteur Briochin, comme étant privée de toute autonomie réelle et constituant une simple émanation de cette entreprise préexistante ; que l'administration était par suite fondée à lui refuser le bénéfice des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts au motif qu'elle a été créée pour l'extension de l'activité de la société l'Aviculteur Briochin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BRIOVIANDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société BRIOVIANDE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :

La requête de la société BRIOVIANDE est rejetée.

Article 2 :

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